Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c9c42a2105dbc59b6f
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 557 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06984 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPI6 S.A.S. [5] c/ S.A.S. [7] S.A.R.L. [8] URSSAF AQUITAINE S.A.S. [6] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/01280) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021. APPELANTE : S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elsa BERTE, avocat au barreau de BORDEAUX URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 10] représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me VINCIGUERRA INTERVENANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE Le 29 juin 2012, des salariés intérimaires des sociétés [8] , [9], [7], [6] et [4] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de leurs relations de travail avec la société [5] en un contrat de travail à une durée indéterminée et en versement de diverses sommes. Le 17 juin 2016, la société [5] a signé en présence des sociétés Samsic, [7] et [6] une transaction avec 17 d'entre eux, respectivement Mme [I], Mme [U], Mme [V] épouse [J], Mme [C] [A], Mme [D] [A], Mme [B], Mme [F], Mme [E], Mme [G] [N], Mme [O], Mme [R], Mme [Y], , Mme [S], Mme [Z], Mme [W],Mme [X], M. [L] . Le 3 août 2017, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 7 août 2017, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à la société [5] portant sur six chefs de redressement. Le 22 septembre 2017, la société [5] a formulé des remarques sur le point n°3 du redressement Transactions Intérimaires ( montant 126.902 euros). L'Urssaf Aquitaine a informé la société [5] que le redressement était confirmé pour sa totalité par un courrier du 27 octobre 2017. Le 9 février 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis la société [5] en demeure de lui régler, après déduction d'un versement de 5 579 euros intervenu en 2014 , la somme de 138. 069 euros, soit 130. 703 euros de cotisations et 12. 945 euros de majorations de retard,. Le 27 février 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation. Par décision du 28 mai 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté le recours formé par la société [5]. Le 31 août 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et a appelé à la cause les sociétés [6], [8] et [7]. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [5] de toutes ses demandes; - validé la mise en demeure n°52232826 du 9 février 2018 pour son montant total de 138. 069 euros, soit 130. 703 euros en cotisations et 12. 945 euros en majorations de retard; - condamné la société [5] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 138. 069 euros, - déclaré le jugement opposable aux sociétés [6], [7] et [8]; - condamné la société [5] à verser à l'Urssaf Aquitaine 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [5] aux entiers dépens. La société [5] en a relevé appel par une déclaration du 22 décembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, la société [5] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau : - au principal, juger que les redressements opérés au titre des transactions conclues avec les intérimaires sont infondés et injustifiés, annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2020 et la mise en demeure du 9 février 2018; - à titre subsidiaire, juger que la régularisation des cotisations et contributions opérées par l'Urssaf Aquitaine au titre des transactions conclues avec les intérimaires ne peut porter, a maxima, que sur le montant équivalent aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, soit sur la somme de 40. 212,50 euros. - en tout état de cause, dire que la décision à intervenir est opposable aux sociétés [6] [7] et [8] appelées à la cause et que les sociétés [6], [7] et [8] conserveront la charge de leurs frais et de leurs dépens, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros à l'Urssaf Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure en première instance, débouter l'Urssaf Aquitaine de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée dans le cadre de la procédure d'appel, condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, la société [6] demande à la Cour de: - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre; - faire droit à l'ensemble des demandes de la société [5] et en conséquence infirmer le jugement déféré pour l'ensemble de ses dispositions; - juger qu'elle doit être mise hors de cause; - condamner l'Urssaf Aquitaine aux éventuels dépens. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023, la société [8] demande à la Cour de: - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre; - faire droit à l'ensemble des demandes de la société [5] et en conséquence infirmer le jugement déféré pour l'ensemble de ses dispositions; - juger que qu'elle doit être mise hors de cause; - condamner l'Urssaf Aquitaine aux éventuels dépens. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, la société [7] demande à la Cour de : - faire droit à l'ensemble des demandes de la société [5] et en conséquence infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions; - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre; - la déclarer hors de cause; - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT Le litige dont la Cour est saisie porte sur l'assujetissement à cotisations de l'indemnité transactionnelle versée par la société [5] à 17 des salariés qui avaient saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Au soutien de sa demande, la société [5] fait valoir que les parties se sont entendues pour indemniser le préjudice subi du fait de la précarité de l'emploi, de la succession de contrats d'intérim et de la fin de la relation contractuelle en l'absence de conclusion in fine d'un contrat à durée indéterminée; que l'indemnité versée a été chiffrée sur la base de la rémunération moyenne du salarié concerné et de sa situation individuelle (âge, durée des périodes de travail et situation familiale) et se compose de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité composée à la fois de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( rémunération moyenne x 6) , de l'indemnité de requalification (rémunération moyenne x 1) et de l'indemnité de précarité (rémunération moyenne x 2); que les salariés concernés ont renoncé expressément aux prétentions salariales qui figuraient dans leurs demandes initiales; que le redressement ne peut dans tous les cas valoir qu'à hauteur d'un montant équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis; que le redressement étant injustifié, les majorations de retard ne sont pas dues. L'Urssaf Aquitaine fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère strictement indemnitaire de la somme versée; qu'elle ne rapporte pas plus celle que les salariés, dont le protocole prévoit uniquement qu'ils ont renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis, ont renoncé également aux autres éléments de rémunération qui figuraient dans leurs prétentions devant le conseil de prud'hommes ; qu'il se déduit du libellé de l'article 4 figurant dans chacun des protocoles transactionnels qui prévoit que chaque salarié est informé de ses droits au regard des organismes sociaux la reconnaissance par la société [5] du bien fondé des demandes salariales; que les transactions ne précisent aucunement en quoi les salariés, qui bénéficiaient des mêmes droits que les salariés de la société [5], ont subi un préjudice. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa versionapplicable en l'espèce : ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...)'. L'indemnité transactionnelle, n'étant pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, est par prinicpe soumise à cotisations sociales, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'elle concourt à l'indemnisation d'un préjudice. En cas de versement au salarié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de déterminer, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la nature juridique des sommes en cause. En l'espèce, il ressort de chaque protocole que chaque salarié considère avoir subi, du fait de la précarité de sa situation liée à son maintien en intérim, un préjudice caractérisé par l'impossibilité de réaliser un emprunt et/ou d'avoir des projets personnels à long terme. Chaque protocole indique : - le salarié reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes lui étant dues au titre de l'exécution de ses missions, indique renoncer au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et à ses demandes de rappels de salaire et de congés payés résultant de la requalification des contrats d'intérim et à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, précise avoir reçu l'ensemble des sommes dues au terme de son dernier contrat et estime en conséquence avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre du solde de tout compte; - la société [5] ne reconnaît pas le bien fondé de l'action en requalifcation pendante devant la juridiction prud'homale mais consent au versement de la somme querellée afin de réparer les préjudices allégués par le salarié. La société [5] justifie au surplus à hauteur d'appel des composantes de l'indemnité transactionnelle ; aucune ne comprend d'éléments de rémunération soumis à cotisations. Il s'en déduit, nonosbtant le libellé de l'article 3 et la volonté avérée des parties de clore le contentieux de la requalification de la relation de travail alors pendant devant la juridiction prud'homale, le constat partagé de l'existence d'un préjudice et une démarche claire et non équivoque de donner à l'indemnité transactionnelle arrêtée un fondement exclusivement indemnitaire. Pour finir de répondre à l'argumentation de l'Urssaf Aquitaine, la Cour relève encore que l'employeur est soumis à une obligation de loyauté qui lui impose de s'assurer que le salarié a eu accés, au moment où il signe la transaction, à l'ensemble des informations relatives aux conséquences de la transaction, à la fois sociales et fiscales mais également sur ses droits au chômage; qu'au cas de l'espèce, l'article 4 du protocole relève strictement de cette obligation, aucunement d'une reconnaissance par la société du caractère salarial, en tout ou en partie, de la somme arrêtée. Le caractère strictement indemnitaire de la somme versée est ainsi établi. Le chef de redressement tenant aux transactions des intérimaires ( point n° 3 de la lettre d'observations) n'est donc pas fondé et doit être annulé et le jugement déféré être infirmé en conséquence. II- SUR LES PARTIES APPELEES A LA CAUSE Les sociétés [6], [8] et [7] sollicitent leur mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre. La société [5] et l'Urssaf Aquitaine ne concluent pas expressément de ce chef. Sur ce, Il résulte des éléments de la cause que les sociétés [6], [8] et [7], parties aux protocoles à ses côtés , ont été régulièrement mises en cause par la société [5] en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile et que c'est à juste titre que les premiers juges leur ont déclaré la décision opposable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en conséquence. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société [5] la charge des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui valident le chef de redressement Transactions Intérimaires ( point n° 3 de la lettre d'observations), qui valident la mise en demeure pour son entier montant soit 130.703 euros, qui condamnent la société [5] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 130.703 euros et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société [5] aux dépens; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, JUGE le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision rendue le 28 août 2020 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine fondé ; ANNULE le chef de redressement Transactions Intérimaires (point n° 3 de la lettre d'observations) ; CONDAMNE l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable à la société [6], à la société [8] et à la société [7]. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 331 du code de procédure civile et que c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c9c42a2105dbc59b6f
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