Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7cac42a2105dbc59b71
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/07153 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUJ Madame [G] [H] c/ Etablissement [5] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : EXPERTISE - renvoi à l'audience du 11 janvier 2024 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°18/00430) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021. APPELANTE : Madame [G] [H] née le 04 Janvier 1961 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : L'association [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social RCS BERGERAC N°: [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 8] représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] a été engagée par l'[5], en qualité d'ATSEM, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014. Le 7 juillet 2015, l'[5] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 6 juillet 2015 dans les termes suivants : 'La victime effectuait le ménage des locaux de l'école. La victime a glissé sur le sol'. Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, mentionnait : 'Prothèse totale de hanche gauche à la suite fracture col du fémur gauche'. Par décision du 3 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 13 mai 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente trimestrielle de 349,33 euros. Mme [H] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[5] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 23 octobre 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir : - dire que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, l'[5], - ordonner la majoration de sa rente, - dire que la caisse récupérera le montant des indemnités allouées directement auprès de l'employeur, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident, - condamner l'[5] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré Mme [H] recevable en son action, - débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[5], - condamné Mme [H] au paiement des dépens. Par déclaration du 31 décembre 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 29 septembre 2022, Mme [H] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - juger que l'accident du travail survenu le 6 juillet 2015 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[5], En conséquence, - fixer la majoration de la rente à laquelle elle aura droit au montant maximum prévu par la loi, - juger que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse récupèrera le montant des indemnités allouées directement auprès de l'employeur, - juger qu'elle est en droit de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident du 6 juillet 2015 et désigner tel expert qu'il plaira à cet effet, - condamner l'[5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, - la débouter de l'intégralité de ses demandes. Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2023, l'association [5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 8 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de : - déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [H] recevable, - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - s'il est jugé que l'accident dont a été victime Mme [H] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, l'[5], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Au soutien de ses prétentions Mme [H] fait valoir, en substance, que son employeur lui a demandé de décaper le sol d'une salle à la fin de l'année scolaire et qu'il lui a fourni un produit 'green care linax' et non 'Starwax' comme il le prétend, qui a rendu le sol très glissant sans qu'elle n'ait eu d'information ou de formation sur la manière de l'appliquer et sur le fait qu'il rendait le sol très glissant. Elle ajoute que c'était la première fois qu'elle effectuait cette tâche et qu'il ne s'agissait pas d'une tâche courante puisque le lessivage et le décapage des sols ne s'effectuent qu'une fois par an précisant que son employeur n'avait mis à sa disposition ni chaussures de sécurité ni décapeuse mono-brosse lui permettant d'effectuer sa mission en toute sécurité alors que le risque de glissade existait. Elle en déduit que son employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait n'a pas pris les mesures nécessaires à garantir sa sécurité. Pour s'y opposer l'[5] fait valoir, en substance, que la salariée ne démontre pas, comme il lui incombe, la faute inexcusable de l'employeur ajoutant que le nettoyage annuel d'un établissement scolaire est une opération classique et que ce nettoyage fait appel à des produits qui s'appliquent avec une serpillère ou un balai, qui n'impliquent aucune consigne particulière par rapport à celles utilisées pendant l'année scolaire pour un nettoyage quotidien. Elle en déduit que la salariée habituellement en charge du ménage était parfaitement qualifiée sans consignes supplémentaires ou équipements particuliers pour effectuer cette tâche qui ne présentait aucun danger dont elle aurait pu avoir conscience. La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable. En l'espèce, Mme [H] a été engagée en qualité d'ATSEM par l'[5] à compter du 1er octobre 2014. Il n'est pas contesté que l'accident dont elle a été victime le 6 juillet 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les circonstances de l'accident sont déterminées et ne sont pas contestées : alors qu'elle procédait, à l'occasion du grand ménage d'été, au décapage des sols de la salle de classe de Mme [F] côté maternelle, elle a chuté sur un sol glissant et les pompiers l'ont secourue et transportée vers le centre hospitalier de [Localité 4], ce que sa collègue Mme [U], témoin direct de l'accident, confirme. La Cour relève que la charte de l'ATSEM produite aux débats décrit parmi les tâches afférentes à cette fonction, la mise en état de propreté des matériels et des locaux par l'entretien courant de ceux-ci et par le grand ménage de l'école pendant les petites et les grandes vacances scolaires. Il s'en déduit que le grand ménage pendant les vacances scolaires et singulièrement le décapage des sols n'est pas une tâche courante et quotidienne, ce que l'attestation de Mme [Y], agent de service à l'ITEP de [Localité 7], vient d'ailleurs préciser. Par ailleurs, la fiche du mois de décembre 2013 de la prévention dans les fonctions d'ATSEM, versée aux débats, indique que les risques de chutes de plain-pied sont la première cause d'accident dans cette fonction et singulièrement les risques de chutes et glissades sur sol mouillé lors des activités de nettoyage et d'entretien. Ce risque de chutes de plain-pied est expressément visé dans la documentation sur les risques professionnels des agents d'entretien des écoles versée aux débats et qui mentionne au titre des situations dangereuses et des facteurs de glissade, un sol glissant en raison de son humidité ou des produits de nettoyage répandus. Il résulte de ces éléments que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait Mme [H] en lui confiant le décapage des sols d'une salle de classe, singulièrement du risque de chute de plain-pied au vu du sol nécessairement humide et glissant lors du décapage et ce quel que soit le produit utilisé. A la lecture de la documentation sur les risques professionnels des agents d'entretien des écoles, les mesures de prévention lors du travail de plain-pied sont la signalisation des sols humides ou glissants, l'installation de sols anti dérapants, le port de chaussures fermées à l'arrière, sans talons, munies d'une semelle antidérapante, en les faisant tester aux agents au préalable et l'adaptation de l'éclairage dans les zones de circulation. Il s'en déduit que Mme [H] aurait dû être équipée de chaussures antidérapantes par l'[5] et ce afin de limiter le risque de chute et garantir sa sécurité alors que l'employeur affirme à tort que le décapage des sols ne supposait aucun équipement particulier ou de chaussures spécifiques. En outre, en sus de ne pas avoir équipé Mme [H] de chaussures de sécurité antidérapantes, l'[5] a fourni à Mme [H], une simple serpillère pour appliquer le produit décapant et non une décapeuse mono-brosse dont l'utilisation est conseillée pour le décapage des sols, afin de limiter le nombre de passages et donc le risque de chute, comme vient le confirmer le témoignage de Mme [Y], agent de service à l'ITEP de [Localité 7]. Enfin, l'attestation de Mme [I], inutilement critiquée par l'[5] au motif que cette dernière ne faisait pas partie des effectifs de l'école le jour de l'accident, vient confirmer les mesures nécessaires que l'employeur n'a pas prises en confiant le décapage des sols à Mme [H] le 6 juillet 2015, afin de garantir sa sécurité. Ainsi, Mme [I], toujours en poste à l'[5] atteste 'sur l'honneur que le protocole du grand ménage effectué tous les ans en juillet a changé depuis l'accident de Mme [H] [G]. Nous ne décapons plus les sols avec une simple serpillère, mais une décapeuse monobrosse nous a été forunie, beaucoup plus sécurisante car maintenue à deux mains. Suite à cet accident des chaussures de sécurité nous ont été fournies avec obligation de les porter tous les jours pour effectuer le ménage'. Il résulte de l'ensemble que l'accident du travail de Mme [H] survenu le 6 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[5]. Il convient d' infirmer le jugement déféré de ce chef. II-Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'ordonner la majoration pour son maximum du montant de la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur les préjudices personnels Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la vicitime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. [Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673] En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de Mme [H] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente mensuelle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles de la salariée est établi. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H], une expertise judiciaire comprenant l'avis de l'expert sur son préjudice fonctionnel permanent tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à Mme [H] auprès de l'[5] , outre le coût de l'expertise. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles L'[5], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [H] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'[5] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros. L'[5] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'accident du travail de Mme [H] survenu le 7 juillet 2015 résulte de la faute inexcusable de l'[5], ORDONNE la majoration de la rente versée à Mme [H] à la suite de son accident du travail survenu le 7 juillet 2015, Avant dire droit sur les préjudices de Mme [H] : ORDONNE une expertise confiée à Mme [M] [W] épouse [N] laquelle aura pour mission de : prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [H] ainsi que de toutes pièces utiles, convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire, procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 16 novembre 2019 et recueillir les doléances de la victime, dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 7 juillet 2015 à savoir : les souffrances physiques endurées les souffrances psychiques et morales endurées le préjudice esthétique le préjudice d'agrément le préjudice sexuel le préjudice fonctionnel temporaire le préjudice fonctionnel permanent : l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrirer les conséquences de cette situation ; les frais d'adaptation du logement ou du véhicule la tierce personne temporaire donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, répondre aux dires des parties ; DIT que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise, RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, CONDAMNE l'[5] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance à Mme [H] au titre de son accident du travail en date du 7 juillet 2015 ; CONDAMNE l'[5] aux dépens de première instance et d'appel; CONDAMNE l'[5] à payer Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE l'[5] de sa demande à ce titre ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 à 9 heures; DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail.article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et DEBOUT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7cac42a2105dbc59b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel