Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7cdc42a2105dbc59b7a
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 22/04312 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4PK [B] [T] [Z] [W] épouse [T] c/ [A] [E] [D] [L] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2022 (Pourvoi n° E 21-12.347) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 02 décembre 2020 (RG 19/520) par la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES en suite d'un jugement civil du Tribunal d'Instance de LIMOGES (RG 17/695) du 29 avril 2019, suivant déclaration de saisine en date du 19 septembre 2022 DEMANDEURS : [B] [T] né le 18 Août 1954 à [Localité 9] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 2] [Z] [W] épouse [T] née le 18 Décembre 1950 à [Localité 7] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Gbati FARÉ substituant Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEURS : [A] [E] né le 22 Octobre 1967 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [D] [L] né le 30 Avril 1974 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Vendeur, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Mme Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié dressé le 30 juillet 1999 par Maître [O], notaire associé de la SCP [O] Pommier Benoit Peuchaud, monsieur [D] [L] a acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section IV n°[Cadastre 4], comprenant : - une maison d'habitation, - une terrasse couverte à l'arrière de la maison, - une cour derrière la maison. Par acte notarié en date du 04 octobre 2010 dressé par Maître [R], notaire associé de la SCP Hervy Sallon Dauriac Chalopin Poiraud, M. [L] a vendu à M. [A] [E] la moitié indivise de sa propriété. Pour leur part, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [W] épouse [T] sont propriétaires depuis le 04 mars 1987 de la parcelle n° [Cadastre 3] attenante à la parcelle n°[Cadastre 4], et située au [Adresse 2]. Un différend est survenu entre les parties relatif à l'implantation et l'entretien d'une haie située entre leurs propriétés respectives. Une tentative de bornage amiable réalisée au cours du premier semestre de l'année 2016 par M. [Y], géomètre-expert, a échoué dans la mesure où messieurs [E] et [L] ont contesté le caractère mitoyen du mur situé entre les propriétés respectives des parties. Par exploit d'huissier du 23 juin 2017, messieurs [E] et [L], arguant de leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section IV n°[Cadastre 4], ont délivré assignation en bornage judiciaire à frais communs à l'encontre de M. et Mme [T]. Par jugement avant-dire droit du 05 mars 2018, le tribunal d'instance de Limoges a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [V]. Une ordonnance du 16 mars 2018 a déchargé M. [V] et nommé en remplacement M. [K]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 07 juin 2018. Le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal d'instance de Limoges a : - homologué le rapport d'expertise de M. [K], géomètre-expert, ainsi que le plan (Annexe n°3) qui sera annexé au jugement, - ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 7], - désigner M. [K] afin de poser les bornes conformément au jugement et d'en dresser procès-verbal, aux frais communs des parties ; - dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre messieurs [E] et [L] d'une part et M. et Mme [T] d'autre part et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée par le bornage, - invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question, - dit que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre messieurs [E] et [L] d'une part et M. et Mme [T] d'autre part, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Sur appel de cette décision de la part de M. et Mme [T], la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 02 décembre 2020, confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de M. et Mme [T] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. et Mme [T] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. L'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoir n°21-12.347) : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 02 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. [E] et M. [L] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [E] et M. [L] et les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration de saisine en date du 19 septembre 2022, M. et Mme [T] ont saisi la cour de renvoi. M. et Mme [B] [T], dans leurs conclusions du 14 avril 2023, demandent à la cour, au visa des articles du 646, 678 et 679 du code civil et 112, 114, 275 et 276 du code de procédure civile, de : - dire recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges, - le réformer en toutes ses dispositions, A titre principal : - dire nul et de nul effet, pour les causes sus énoncées, le rapport d'expertise déposé par M. [M] [K], précédemment commis, A titre subsidiaire : - débouter messieurs [E] et [L] de toutes leurs demandes, - accueillir leur appel incident, - homologuer purement et simplement le procès-verbal de reconnaissance de limites et de servitudes (pièce 25) antérieurement préparé par M. [N] [Y], géomètre expert, Subsidiairement : - ordonner avant dire droit aux frais avancés de Messieurs [E] et [L], une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage, à charge pour l'expert qui sera commis, en sus de sa mission habituelle : - de vérifier la conformité de l'agrandissement de l'immeuble de messieurs [E] et [L] au regard de la réglementation locale d'urbanisme, - de dire si lesdits travaux d'agrandissement et notamment la construction d'une terrasse, respectent les obligations du code civil, relatives aux distances minimales, vue droite et vue oblique, sur la propriété d'autrui conformément aux articles 678 et 679 du code civil et dans la négative, de préconiser après analyse du préjudice subi par eux, les remèdes à apporter à cette situation irrégulière, et leur coût, En toute hypothèse : - condamner solidairement Messieurs [E] et [L] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire. Messieurs [E] et [L], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 04 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 646 du code civil, et 114 et 175 et 276 du code de procédure civile, de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident ; Y faisant droit : - débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes présentées en appel, - dire et juger que le 'rapport d'expertise' de M. [W] ne peut être retenu comme un élément de preuve utile aux débats ; - confirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu'il a : - homologué le rapport d'expertise de M. [K] ainsi que le plan (annexe n°3) qui sera annexé au jugement, - ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément aux plans établis par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 7], - désigné M. [K] afin de poser les bornes conformément au jugement et d'en dresser procès-verbal, aux frais commandés parties, - dit que les opérations de bornage seront partagés par moitié entre eux-mêmes d'une part et M. et Mme [T] d'autre part et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée par le bornage, - invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question, - dit que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, Y ajoutant : - juger qu'ils se réservent le droit d'engager une action en justice à l'encontre de M. et Mme [T] concernant la construction de la véranda, directement dans leur mur, sans même avoir sollicité leur accord préalable ; A titre subsidiaire, si une nouvelle mesure d'expertises devait être ordonnée conformément à la demande de M. et Mme [T] : dire et juger qu'elle se fera à leurs seuls frais avancés ; - dire et juger qu'ils sont irrecevables, et en tout état de cause, non fondés en leur demande de mission complémentaire consistant à vérifier la conformité de l'agrandissement de leur immeuble au regard de la réglementation locale d'urbanisme, et à dire si lesdits travaux et, notamment, la construction d'une terrasse, respectent les obligations du code civil, relatives aux distances minimales, vue droite et vue oblique, sur la propriété d'autrui conformément aux articles 678 et 679 du code civil et dans la négative, de préconiser après analyse du préjudice subi par M. et Mme [T], les remèdes à apporter à cette situation irrégulière, et leur coût ; - condamner solidairement M. et Mme [T] à leur payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le remboursement du timbre fiscal et du droit de plaidoirie qu'ils ont été contraints de payer en appel. L'ordonnance valant avis de fixation et clôture de la procédure a été rendue le 09 mai 2023. Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa de l'article 646 et suivants du code civil, de : - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes présentées aux fins d'appel incident et, y faisant droit ; - dire recevable leur appel ; - condamner messieurs [E] et [L] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, les parties s'accordent, avant tout débat au fond, sur le rabat de la clôture et donc l'acceptation des conclusions de M. et Mme [T] en date du 16 mai 2023. Elles ont été invitées, sous la forme d'une note en délibéré contradictoirement communiquée par voie électronique avant le 09 juin inclus, à fournir des explications sur l'étendue de la saisine de la cour au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Aucune note n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 30 juin 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges en toutes ses dispositions, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal. Sur les demandes de M. et Mme [T] Sur la nullité du rapport d'expertise Le tribunal n'a pas fait droit à la demande en nullité du rapport d'expertise de M. [K] présentée par M. et Mme [T]. Dans les motifs de leurs dernières conclusions du 16 mai 2013, dont la recevabilité est acquise au regard de l'accord des parties sur le rabat de l'ordonnance de clôture, les appelants contestent la solution retenue par le premier juge et renouvellent leur demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Or, il doit être constaté que le dispositif de leurs dernières écritures ne contient aucune prétention en ce sens de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du rapport rédigé par M. [K]. Sur la détermination des limites séparatives Les deux parcelles respectives des parties proviennent d'une parcelle unique ayant appartenu à Mme [Z] [H] veuve [F] jusqu'au 06 juin 1928. A cette dernière date, elle a cédé à ses voisins, M. et Mme [P], la parcelle sur laquelle a été construit l'immeuble appartenant aujourd'hui à messieurs [L] et [E]. Une clause est insérée à l'acte du 06 juin 2018 selon laquelle : ' il est expressément convenu que M. [P], acquéreur, devra séparer la parcelle de terrain par lui acquise du surplus de la propriété de Mme [F], venderesse, par un mur de quarante centimètres d'épaisseur qui sera établi moitié sur la parcelle vendue aux présentes, et sur le surplus de la propriété de Mme [F] qui ne sera pas tenue de rembourser la moitié dudit mur à M. [P], sauf si elle s'en sert comme appui, tous droits étant réservés contre les acquéreurs éventuels de Madame [F]'. Les actes translatifs de propriété ultérieurs ont toujours rappelé cette stipulation contractuelle. M. [P] a édifié par la suite non pas seulement un mur mais aussi un immeuble d'habitation. Les parties s'opposent sur la détermination du caractère mitoyen du mur de cette habitation et de son prolongement, élément qui conditionne ainsi la fixation des limites de propriété. M. et Mme [T] soutiennent que cet ouvrage, construit à cheval sur la limite séparative, est mitoyen en sol et privatif pour la partie émergée car se trouvant sur la propriété de messieurs [L] et [E]. Ces derniers considèrent en réponse que le mur se trouve implanté en sa totalité sur leur propriété. Les observations suivantes doivent être relevées : Un très grand nombre de critiques adressées par M. et Mme [T] à l'encontre de l'expert judiciaire ayant retenu le caractère privatif du mur litigieux concerne les conditions dans lesquelles celui-ci a exercé sa mission. Ne sollicitant plus dans leurs dernières conclusions la nullité du rapport définitif de M. [K], il convient donc d'indiquer que ces griefs sont sans incidence sur la solution à apporter au présent litige. De même, les appelants reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir exploité les actes notariés précités alors que l'examen de son rapport permet de constater qu'il s'est bien fondé sur la clause contenu dans l'acte du 06 juin 2018, reprise dans les documents translatifs de propriété postérieurs, pour formuler ses observations et établir ses conclusions. Le fait qu'une partie du mur litigieux soit chaperonné par moitié n'enduit pas pour autant sa mitoyenneté. Il est établi à la lecture de l'acte notarié du 06 juin 1928 que la parcelle désormais détenue par messieurs [L] et [E] doit mesurer 6,45m de largeur. La mesure de la largeur de leur immeuble relevée par M. [K] est de 6,41m de sorte qu'il est établi que le mur de leur habitation a été édifié en retrait de la limite séparative de propriété. Les plans d'un garage sur lequel sera construit par M. [P] un appartement au cours de l'année 1942 font apparaître une largeur totale de l'édifice de 6,40m ce qui permet de confirmer la situation visée ci-dessus. Pour contester cette analyse, les appelants produisent différents documents établis par M. [Y] qui estime qu'il convient de calculer la distance de 6,45m en partant de l'axe d'un mur qualifié de mitoyen qui sépare la parcelle de messieurs [L] et [E] de celle de ses voisins MM [X]. M. [K] a fait justement observer qu'il n'était pas possible de fixer le point de départ du calcul à partir d'un ouvrage qui n'existait pas en 1928. En outre, la force probante des différents rapports rédigés par celui-ci, qui se montre très critique à l'égard des conclusions de M. [K], n'apparaît en l'état pas suffisante dès lors : - que ses premiers travaux, notamment celui du 20 mai 2016, ont été réalisés en l'absence : - de tout mesurage efficient des parcelles respectives des parties, notamment planimétrique, à l'exception de la distance séparant la parcelle de messieurs [L] et [E] de l'[Adresse 6] ; - d'élaboration d'un plan détaillé des lieux 'effectué selon les règles de l'art' (cf rapport de M. [K]) ; - que son dernier rapport critique a été remis à l'expert judiciaire après le délai fixé par celui'ci pour formuler des observations de sorte que M. [K] n'a pas été mis en mesure d'y répondre ; - qu'il apparaît que M. [Y], en sa qualité d'ancien président du conseil régional de l'ordre des experts, est en conflit avec l'expert judiciaire comme le démontre son courrier du 08 novembre 2018. Il sera ajouté que M. [K] a répondu de manière circonstanciée au commentaire de M. [Y] rédigé au mois de juin 2018. A l'appui de leur contestation des conclusions de l'expert judiciaire, M. et Mme [T] versent également aux débats un rapport établi non contradictoirement par le cabinet [C] [W]. Ils ne répondent cependant pas aux arguments soulevés par les intimés qui font justement observer que son auteur : - ne dispose pas des compétences reconnues à un architecte DPLG pour utilement critiquer les travaux de M. [K] ; - porte un nom patronymique identique à celui de l'appelante de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'objectivité de ce document et ce d'autant plus qu'il fait état d'éléments non évoqués par les parties dans le cadre de la présente instance, s'agissant des conditions dans lesquelles le chaperonnage du mur litigieux a été effectué (p2). Ces éléments permettent de déterminer que le mur de l'habitation de messieurs [L] et [E] a été construit en totalité sur leur propriété. Il en est de même du mur séparatif qui prolonge l'immeuble. La demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, sollicitée à titre subsidiaire par M. et Mme [T], n'apparaît ainsi pas utile à la solution du litige de sorte qu'elle sera rejetée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les limites séparatives fixées par l'expert pour ce qui concerne les points A-B-C-D-E et déterminé les modalités de l'exécution des opérations de bornage. Sur les demandes de messieurs [L] et [E] Dans leurs dernières conclusions, messieurs [L] et [E] demande à la cour qu'il soit dit et jugé qu'ils se réservent le droit d'engager une action en justice à l'encontre de M. et Mme [T] 'concernant la construction de la véranda, directement dans leur mur, sans même avoir sollicité leur accord préalable'. En l'absence d'une réelle prétention saisissant la cour, il ne sera pas répondu sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. et Mme [T], ensemble, le versement au profit de messieurs [E] et [L], ensemble, d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; - Rejette la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise présentée par Mme [Z] [W] épouse [T] et M. [B] [T] ; - Condamne in solidum Mme [Z] [W] épouse [T] et M. [B] [T] à verser à M. [A] [E] et M. [D] [L], ensemble, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum Mme [Z] [W] épouse [T] et M. [B] [T] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b0e7cdc42a2105dbc59b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel