Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7cec42a2105dbc59b7f
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 22/04631 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5Q3 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ [Z] [V] [U] [B] S.A.R.L. DACI BAT S.A. GAN ASSURANCES IARD Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Jonction avec le RG 22/04989 Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2022 (Pourvoi N°Y 21-16.297) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 mars 2021 (RG 19/320) par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Agen en suite d'un jugement du Tribunal de grande instance de AUCH du 20 février 2019 (RG 15/421), suivant deux déclarations de saisine en date des 11 et 31 octobre 2022 DEMANDERESSE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] demandeur dans la déclaration de saisine du 11 octobre 2022 et défendeur dans la déclaration de saisine du 31 octobre 2022 Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me GABRIELIAN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : [Z] [V] né le 14 Mars 1958 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1] défendeur dans les deux déclarations de saisine des 11 et 31 octobre 2022 Représenté par Me FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Laëtitia MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE [U] [B] né le 22 Juillet 1944 à [Localité 5] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 9] demandeur dans la déclaration de saisine du 31 octobre 2022 et défendeur dans la déclaration de saisine du 11 octobre 2022 Représenté par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER, avocat au barreau de GERS S.A.R.L. DACI BAT inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 483 641 940 ayant son siège social à [Adresse 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège défenderesse dans les deux déclarations de saisine des 11 et 31 octobre 2022 Représentée par Me MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS S.A. GAN ASSURANCES IARD Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social défenderesse dans les deux déclarations de saisine des 11 et 31 octobre 2022 Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U] [B] est propriétaire du château médiéval de [Adresse 9] (32) qui a été gravement endommagé par un incendie survenu le 26 juin 2008. Après avoir perçu des indemnités de son assureur, M. [B] a confié la maîtrise d'oeuvre de la restauration du bâtiment à M. [Z] [V], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), qui a établi trois avant projets sommaires. Une première phase de travaux a été confiée à la Sarl Daci-Bat, assurée auprès de la SA Gan Assurances Iard. Cette première phase a consisté en la démolition, la consolidation et la reconstruction de la partie supérieure des façades à partir d'une réunion de chantier du 30 septembre 2010. La société Daci-Bat a procédé à une surélévation avec des pierres taillées irrégulièrement. L'angle Sud-Est du bâtiment a été démoli. La demande de permis de construire déposée le 5 janvier 2011, après le début des travaux, a été rejetée le 13 avril 2011 par l'autorité administrative pour non-conformité avec les règles d'urbanisme. Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 22 juin 2011. Les relations entre M. [B] et M. [V] s'étant détériorées, le chantier a été arrêté à la mi-juillet 2011 et l'architecte a déclaré résilier son contrat. Le permis de construire a été accordé le 10 août 2011. Le 11 août 2011, M. [B] a mis en demeure la société Daci-Bat de reprendre les pierres taillées irrégulièrement, de réparer des dommages causés à des tuyauteries, et de reconstruire l'angle. Une expertise amiable ordonnée par la MAF, assureur de M. [B], a été effectuée le 2 mai 2012 Fin 2012, M. [B] a fait assigner M. [V] et la société Daci-Bat devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance en date du 4 décembre 2012, a ordonné une expertise des travaux et désordres confiée à M. [F], architecte. M. [F] a établi son rapport définitif le 15 juillet 2014. Il a constaté qu'il n'existait pas de contrat signé entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, confirmé que la surélévation des murs a été effectuée avec des pierres ne correspondant pas à l'existant, conclu à la nécessité de reconstruire le mur à l'angle Sud-Est et indiqué qu'à ma suite de l'arrêt du chantier, le mauvais état du passage en croix du refend avait été aggravé. Par exploits en date des 17, 19 et 23 mars 2015, M. [B] a fait assigner la société Daci-Bat, et son assureur, la société Gan Assurances Iard, M. [V] et la MAF devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de les voir condamnés à l'indemniser du coût de la réfection des acrotères (sommets d'un édifice et socles des ornements dressés aux extrémités ou au sommet d'un fronton) ainsi qu'à l'indemniser du coût de la démolition de l'angle Sud-Est et des fondations de cet angle, de la dégradation du passage en croix, et de préjudices immatériels. Par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a : - condamné in solidum M. [V], la MAF et la société Daci-Bat au titre des malfaçons affectant les acrotères à régler à M. [B] la somme de 43 167,74 euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement, - déclaré la société Daci-Bat responsable à concurrence de 80 % et M. [V] à concurrence de 20 % de ce dommage, - condamné la société Daci-Bat à garantir la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des acrotères, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 53 554,60 euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement en réparation du préjudice lié à la démolition de l'angle Sud-Est, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 5 665,65 euros TTC en réparation du préjudice affectant le passage en croix du refend, - débouté M. [B] de sa demande au titre de la majoration du taux de TVA, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté la société Daci-Bat de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, - condamné M. [B] à payer à M. [V] la somme de 10 740 euros, - condamné M. [B] à payer à la société Daci-Bat la somme de 6 313,17 euros TTC, - ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties, - condamné M. [V], la MAF et la société Daci Bat à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Daci-Bat à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application du même article, - condamné in solidum M. [V], la MAF et la société Daci-Bat aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. Pour juger ainsi le tribunal a notamment retenu que le défaut des acrotères était imputable à la société Daci-Bat ; que du fait de sa mission de maîtrise d'oeuvre, M. [V] qui n'avait pas assez surveillé ce point en était également responsable ; que la démolition de l'angle Sud-Est a été faite par M. [V], sans raison de sécurité établie et sans l'accord de M. [B] ; que la dégradation du passage en croix était liée à la résiliation du contrat à l'initiative de l'architecte générant un arrêt des travaux, lequel devait supporter la moitié de l'indemnisation ; que la garantie de la MAF était acquise à défaut d'exclusion de garantie prévue au contrat pour avoir réalisé les travaux avant la délivrance du permis de construire et qu'il existait un solde dû à l'architecte compte tenu du montant final des travaux. Par déclaration électronique en date du 1er avril 2019, la MAF a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Daci-Bat, la SA Gan Assurances Iard, M. [B] et M. [V], en ses dispositions ayant : - condamné in solidum M. [V], la MAF et la société Daci-Bat au titre des malfaçons affectant les acrotères à régler à M. [B] la somme de 43 167,74 euros TTC réévalués en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement, - déclaré la société Daci-Bat responsable à concurrence de 80 % et M. [V] à concurrence de 20 % de ce dommage, - condamné la société Daci-Bat à garantir la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des acrotères, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 53 554,60 euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement en réparation du préjudice lié à la démolition de l'angle Sud-Est, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 5 665,65 euros TTC en réparation du préjudice affectant le passage en croix du refend, - débouté M. [B] de sa demande au titre de la majoration du taux de TVA, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté la société Daci-Bat de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, - condamné M. [V], la MAF et la société Daci Bat à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Daci-Bat à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application du même article, - omis de statuer sur les conditions et limites du contrat MAF. Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d'appel d'Agen a : Confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la MAF avec M. [V], et la société Daci-Bat au titre des malfaçons affectant les acrotères à régler à M. [B] la somme de 43 167,74 Euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement, - condamné la société Daci-Bat à garantir la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des acrotères, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 53 554,60 Euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement en réparation du préjudice lié à la démolition de l'angle Sud-Est, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 5 665,65 Euros TTC en réparation du préjudice affectant le passage en croix du refend, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 2 600 Euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné la MAF avec M. [V] et la société Daci Bat à verser à M. [B] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la MAF avec M. [V] et la société Daci-Bat aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouté la société Daci-Bat de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, - condamné la société Daci-Bat à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 000 Euros en application du même article, - condamné M. [B] à payer à la société Daci-Bat la somme de 6 313,17 Euros TTC ; Statuant à nouveau sur les points infirmés : - rejeté la demande d'indemnisation présentée par [U] [B] au titre de la démolition de l'angle Sud-Est, du passage en croix du refend et des têtes de murs, du trouble de jouissance et du surplus de loyers payés ; - dit que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français n'est pas acquise et en conséquence, rejette les demandes présentées à son encontre ; - dit que la garantie de la SA Gan Assurances Iard est acquise à la SARL Daci-Bat et la condamne à relever cette dernière indemne du paiement de la somme de 43 167,74 Euros TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre juin 2014 et le mois du jugement ; - déclaré l'action en paiement du solde du prix du marché présentée par la SARL Daci-Bat à l'encontre de [U] [B] prescrite et par suite irrecevable ; - Y ajoutant, - dit que la Sarl Daci-Bat et la SA Gan Assurances doivent relever [Z] [V] indemne du coût de la réfection des acrotères à hauteur de 80 % ; - rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par [U] [B] ; - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné [U] [B] et [Z] [V] aux dépens de l'appel, dans la proportion de moitié chacun, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Huc et la Selarl Ad Lex pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [U] [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 20 avril 2022, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre du passage en croix du refend et des crêtes de murs, du trouble de jouissance, du surplus de loyers payés et du préjudice moral et en ce qu'il a dit que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français n'est pas acquise et rejeté les demandes présentées contre elle, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. [V] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration de saisine en date du 11 octobre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/04631, la MAF a saisi la cour d'appel de renvoi. Elle y a intimé M. [B], M. [V], la société Daci-Bat et la société Gan Assurances. Par déclaration de saisine en date du 31 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/04989, M. [B] a saisi la cour d'appel de renvoi. Il y a intimé M. [V], la société Daci-Bat, la MAF et la société Gan Assurances. La MAF, dans ses dernières conclusions d'appelante et d'intimée en date du 12 mai 2023, déposées dans les deux dossiers, demande à la cour, au visa de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, de : Réformer le jugement en ses dispositions critiquées. Et statuant à nouveau : A titre principal, - juger que M. [V] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission. - juger que le lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages revendiqués n'est pas établi. En conséquence - le mettre hors de cause ainsi que la MAF et débouter Mr [B] de ses demandes. A titre subsidiaire - juger la MAF fondée à refuser ses garanties du fait de l'exercice anormal de sa profession par M. [V] lequel n'entre pas dans l'objet de sa garantie. Dans l'hypothèse ou elle retiendrait que l'article 1 des conditions générales de la police constitue une clause d 'exclusion et non de garantie - juger que l'article 1 des conditions générales du contrat est formel et limité. Dans l 'hypothèse ou elle jugeait que l 'article 1 n 'est ni formel ni limité, - juger la MAF fondée à se prévaloir des articles L 1 13-1 A1 2 du code des assurances et 2.1 1 1 des conditions générales de la police. En conséquence - la mettre hors de cause et débouter Mr [B] de ses demandes. A titre plus subsidiaire - juger la MAF fondée à opposer les limites de son contrat relatives notamment à sa franchise et son plafond. En conséquence - rejeter toutes demandes excédant lesdites conditions et limites. A titre encore plus subsidiaire - juger que la responsabilité de M. [V] ne peut excéder une part de responsabilité maximale de 20 %. - le condamner dans cette stricte limite. - juger que dans cette hypothèse les quantas de préjudice ne sauraient excéder les estimations validées par 1'Expert aux termes de son rapport et son pré rapport. - limiter les préjudices dans ces termes. Confirmer le jugement en ce qu'il a réduit les demandes de M. [B] dans les termes du rapport d'expertise. Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les préjudices annexes. - le réformer en ce qu'il a admis le bénéfice d'un préjudice de deux mois et écarter ce préjudice. - juger la MAF bien fondée à obtenir la garantie de la Société Daci Bat et de son assureur le Gan Assurances. En conséquence - condamner le Gan Assurances et la Société Daci Bat à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - condamner M. [B] à payer à la MAF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP Van Hove D'Argaignon. M. [V], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 janvier 2023, déposées dans les deux dossiers, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, du trouble de jouissance, du coût des travaux afférents à la protection des têtes de murs, et - limiter l'indemnisation de ses frais locatifs à deux mois de loyer; Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [B] une somme de 5.665,55 euros en réparation du dommage affectant le passage en croix du refend ; Et statuant à nouveau, - débouter M. [B] de toute demande indemnitaire au titre des travaux de réparation du dommage affectant le passage en croix du refend ; - condamner M. [B] à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - le condamner aux entiers dépens et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit du Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et sur ses dires et affirmations de droit; M. [B], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 6 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires, - donner acte à M. [B] de ce qu'il réfute tout ce qu'il n'a pas expressément approuvé dans les présentes écritures, si mieux n'aime la Cour entendre avant dire droit l'expert en application de l'article 283 du code de procédure civile, Confirmer le jugement prononcé le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il a dit que la MAF devait sa garantie à M. [V], réformer ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [B] relativement au préjudice moral et au trouble de jouissance, - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] une somme limitée à 2600 euros en réparation de son "préjudice matériel" (cette somme correspondant, selon les motifs du jugement, au remboursement de loyers exposés pour le relogement), - condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] une somme limitée à 5665,55 euros en réparation du dommage affectant le passage en croix du refend, - rejeté la demande de dédommagement afférente au coût de la protection des têtes de murs, et, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B], en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance, 500 euros par mois entre juillet 2011 et novembre 2019, soit la somme de 50 000 euros ; - condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B], en remboursement des loyers payés pour le logement de substitution, 36 400 euros ; - condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B], en réparation de la dégradation du passage en croix, la somme de 18 476,96 euros à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 entre juin 2014 et le mois du prononcé de l'arrêt de la Cour de renvoi; - condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B], en compensation des dépenses engagées pour la protection des têtes de murs, 3 531 euros ; - condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [V], la MAF et la société Daci-Bât aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé, ceux de première instance et les frais d'expertise. La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 mai 2023 déposées dans les deux dossiers, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 480, 623 à 625 et 638 du code de procédure civile, L. 112-4 et L 113-1 du code des assurances de : A titre liminaire - déclarer irrecevables les demandes de la MAF visant à la mise hors de cause de son assuré M. [V] au titre des chefs définitivement tranchés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 11 mars 2021 relatifs au défaut affectant les acrotères et à la démolition de l'angle Sud-Est, A titre principal, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 20 février 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et la MAF à indemniser M. [B] des conséquences du retard de chantier, dont notamment le préjudice affectant le passage en croix du refend et les pertes de loyers, Y ajoutant, - juger que les demandes formulées par la MAF contre la SA Gan Assurances concernent des dommages étrangers à l'intervention de la société Daci Bat et qu'elles ressortent uniquement de la responsabilité de M. [V], En conséquence, - débouter la MAF de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, - condamner toute partie succombante à payer à la SA Gan Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de réformation - limiter l'indemnisation de M. [B] au titre du passage en croix de refend conformément aux conclusions de l'Expert judiciaire ; - limiter l'indemnisation de M. [B] au titre du surplus de loyers impayés, - débouter M. [B] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, de la protection des têtes de murs, - juger que la garantie de la MAF à M. [V] est acquise et la condamner à relever intégralement indemne la SA Gan Assurances des condamnations mises à la charge de cette dernière par le présent arrêt, outre le coût de réfection des acrotères à hauteur de 20 % A tout le moins, - limiter le recours de la MAF à proportion de la part de responsabilité imputée à l'architecte, - faire application des franchises contractuelles et déduire des condamnations qui seraient mises à la charge de la concluante la ou les franchises correspondantes aux garanties que la Cour jugerait mobilisables, conformément aux conditions particulières, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Daci Bat, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 février 2023 déposées dans les deux dossiers, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1150, 1151,1315 anciens du code civil, 480, 623 à 625 du code de procédure civile et articles L112-3, 4 et L113-1 du code des assurances, de : A titre liminaire : - déclarer irrecevable les demandes de la MAF visant sa mise hors de cause et celle de son assuré M. [V] et que la société Daci Bat la relève et la garantisse de toute condamnation pour les acrotères, la démolition de l'ange sud est et pertes de loyers ou trouble de jouissance. - déclarer irrecevable les demandes de la MAF visant sa mise hors de cause et que Daci Bat la relève et la garantisse de toute condamnation visant passage en croix et les têtes de murs ainsi que pour le préjudice de jouissance, le préjudice matériel invoqués par M. [B] A titre principal Confirmer le jugement prononcé le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il a dit que la MAF devait sa garantie à M. [V]. Y ajoutant - juger que les demandes formulées par la MAF contre la société Daci Bat concernent des dommages étrangers à l'intervention de Daci Bat et qu'elles relèvent de la seule responsabilité de M. [V] En conséquence, - débouter la MAF de ses demandes dirigées contre la société Daci Bat. A titre subsidiaire : - limiter le recours de la MAF à proportion de la part de responsabilité de M. [V] dans la limite de 20 %. - condamner Gan Assurances à relever et garantir la société Daci Bat de toutes condamnations prononcées à son encontre En tout état de cause - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Laurent HUC, Avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. Par message envoyé via le RPVA le 16 mai 2023, la MAF a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/04631 et 22/04989, sous le numéro unique RG 22/04631, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 20 avril 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre du passage en croix du refend et des crêtes de murs, du trouble de jouissance, du surplus de loyers payés et du préjudice moral, en ce qu'il dit que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français n'est pas acquise et rejeté les demandes présentées contre elle, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est uniquement saisie du litige soumis au tribunal limité aux dispositions ayant statué sur les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre du passage en croix du refend et des crêtes de murs, du trouble de jouissance, du surplus de loyers payés et du préjudice moral et aux dispositions ayant statué sur l'acquisition de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français. Sur la responsabilité de l'architecte au titre du passage en croix du refend et des têtes de murs Le tribunal a considéré que la dégradation d'un passage en croix et des têtes de mur était liée à la résiliation du contrat et à l'interruption du chantier imputables à la mésentente des parties et non au retard de deux mois dû au refus du permis de construire. Il a limité en conséquence la responsabilité de l'architecte dans la survenue du désordre à 50%. La cour d'appel d'Agen, infirmant le jugement sur ce point et rejetant les demandes formées par M. [B], a au contraire retenu que la rupture du contrat par l'architecte pour perte de confiance telle que notifiée au maître de l'ouvrage, en conformité avec le contrat, n'avait rien de brutale, l'architecte ayant pris toutes les précautions utiles pour s'assurer de la continuité des travaux, que celui ci qui n'avait pas de mission OPC n'était tenu à aucun délai et qu'il s'était au contraire trouvé en difficulté du fait du choix de M. [B] de ne consacrer qu'un budget réduit à l'opération de rénovation, budget qui s'est avéré insuffisant alors que M. [B] avait reçu un indemnité d'assurance dépassant ce budget. La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen sur ce point, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, aux motifs que : ' 8. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 9. Il est jugé que l'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé (3 Civ., 16 mars 2011, pourvoi n 10-14.051, Bull. 2011, III, n 35). 10. Pour rejeter les demandes d'indemnités formées par M. [B] pour les préjudices causés par l'arrêt du chantier, l'arrêt retient qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de contracter avec un nouveau maître d'oeuvre après la rupture du contrat par M. [V], ce qu'il n'avait pas fait, générant par cette carence l'arrêt du chantier. 11. Il retient, ensuite, que M. [V] n'était pas chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, qu'il n'avait pris aucun engagement en termes de délais, qu'aucun planning particulier n'avait été mis en place avec les entreprises, qu'il ne résultait d'aucune pièce ou d'aucun échange que M. [B] entendait disposer de l'immeuble reconstruit à une date particulière et que l'expertise avait mis en évidence que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix du maître de l'ouvrage de ne consacrer qu'un budget de 400 000 euros à l'opération de rénovation, dont M. [V] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder, alors que le maître de l'ouvrage avait reçu une indemnité d'assurance de 555 467 euros après l'incendie. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'arrêt du chantier n'avait pas pour cause le commencement des travaux par l'architecte avant l'obtention d'un permis de construire, un manque de précision des travaux à réaliser et un manquement de l'architecte à son obligation d'informer le maître de l'ouvrage, avant le début des travaux, de l'inadéquation entre le budget alloué et le projet retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. M. [B] demande la réformation du jugement contestant tout partage de responsabilité, faisant au contraire valoir que l'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il a abandonné le chantier le laissant seul face à un chantier d'une grande ampleur du fait d'une prétendue perte de confiance, en sorte que la rupture des relations contractuelles lui est imputable comme étant seul responsable de l'important retard de chantier, puis du blocage des travaux mais également pour avoir, de manière hasardeuse, entrepris, avant tout permis de construire, des travaux d'envergure qu'il a fallu reprendre du fait du rejet de la première demande de permis de construire, pour avoir encore manqué à ses obligations de définition des travaux par l'établissement du CCTP et de suivi du chantier, ainsi qu'à son devoir d'information et de conseil quant au coût prévisionnel des travaux. M. [V] conclut également à la réformation du jugement ne s'estimant en rien responsable du retard pris par les travaux à l'origine d'une exposition aux intempéries du passage en croix de refend. Il rappelle que l'exemplaire de contrat vierge que M. [B] a refusé de signer ne vaut tout au plus que commencement de preuve par écrit d'une relation contractuelle qu'il n'a jamais niée, en sorte que M. [B] ne pourrait se prévaloir de manquements à ce contrat s'agissant d'une insuffisance de visites du chantier, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve des missions qui avaient été confiées aux maître d'oeuvre. Mais surtout, il conteste qu'il puisse lui être reproché d'avoir commencé les travaux de démolition et certains travaux confortatifs avant l'obtention du permis de construire, alors qu'il avait reçu l'assentiment exprès de M. [B] pour ce faire, que les travaux de démolition de l'angle Est étaient justifiés par un impératif de sécurité, qu'il n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu'il a réalisé plusieurs projets pour se rapprocher au mieux du budget de 400 000 euros de son client, et n'était débiteur que d'une obligation de moyen qu'il estime avoir parfaitement remplie. Pour les mêmes motifs tenant à l'absence de toute responsabilité de M. [V] dans la rupture des relations contractuelles, la MAF sollicite la réformation du jugement entrepris, insistant sur la bonne foi de l'architecte. Il résulte du rapport d'expertise (pages 7,8 et 10) que la dégradation du passage en croix est due à l'exposition aux intempéries du mur de refend par suite de l'arrêt du chantier, auxquelles celui-ci se trouvait directement exposé du fait des démolitions entreprises, ce qui a déstabilisé les fondations, aggravé les lézardes du mur et mis en péril la voûte du passage en croix. L'expert judiciaire a en conséquence retenu à la charge de l'architecte une responsabilité de 50 % mais pour 'aggravation du mauvais état de cet ensemble' ( rapport page 8) et non pas en considération d'une responsabilité partagée dans la rupture des relations contractuelles. Ainsi que l'y invite l'arrêt de la cour de cassation et les conclusions de M. [B], il appartient à la cour de renvoi de rechercher, au delà du motif d'une perte de confiance invoquée par M. [V] ayant provoqué la résiliation du contrat, si l'arrêt du chantier n'avait pas pour cause le commencement des travaux par l'architecte avant l'obtention d'un permis de construire, un manque de précision des travaux à réaliser et un manquement de l'architecte à son obligation d'informer le maître de l'ouvrage, avant le début des travaux, de l'inadéquation entre le budget alloué et le projet retenu. Pour se faire, M. [V] soutient à tort que le contrat n'ayant pas été signé, par suite du refus de M. [B], il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve des missions confiées à l'architecte pour pouvoir établir ses éventuels manquements, ce que ne faisant, il ne pourrait qu'être débouté de ses demandes. En effet, il est constant qu'en l'absence de contrat, c'est au maître d'oeuvre qui soutient qu'il ne s'est vu confier qu'une mission partielle d'en rapporter la preuve, étant présumé investi d'une mission complète, allant notamment de l'avant projet sommaire en passant par le dépôt de la demande de permis de construire et le suivi de l'exécution des travaux. Au surplus, l'exemplaire du contrat non signé ayant été soumis à l'expert, ce que M. [V] considère lui même comme un 'commencement de preuve par écrit', se trouve corroboré par le fait qu'à tout le moins M. [V] ne conteste notamment pas avoir établi plusieurs esquisses, avoir évalué et adapté le budget des travaux ou avoir participé aux réunions de chantier et rédigé les comptes rendus, ce qui l'investissait également d'une mission de suivi de l'exécution des travaux. Si l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens, il y manque incontestablement lorsqu'il entreprend des travaux, fut-ce de démolition, sur la base d'un projet, avant même l'obtention du permis de construire, impliquant l'obligation de devoir revoir son projet constructif du fait d'un éventuel rejet du permis de construire. Le fait d'avoir le cas échéant obtenu l'accord du maître de l'ouvrage pour ce faire ou d'avoir jugé qu'une partie des travaux de démolition s'imposait pour des raisons de sécurité, sans avoir envisagé d'autres protections provisoires dans l'attente de l'obtention du permis de construire, ne saurait décharger le professionnel, tenu d'une obligation de conseil et de prudence vis à vis de son client, de sa responsabilité dans un choix qui s'est avéré préjudiciable au maître de l'ouvrage. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cet élément est en effet incontestablement à l'origine des difficultés relationnelles qui sont ensuivies entre les parties. Il explique également chronologiquement l'échange de correspondances entre elles dans lequel M. [V] croit ensuite pouvoir évincer la preuve d'une perte de confiance mutuelle. Il s'y ajoute une évaluation fautive du coût prévisionnel des travaux, qui est également un élément déterminant de la dégradation de la relation entre les parties. Il est en effet constant qu'un premier projet de 400 000 euros avait été soumis par l'architecte qui s'est avéré ensuite grandement insuffisant puisqu'il a été revu à hauteur de 600 000 euros, soit une augmentation de 50%, modifiant considérablement pour le maître de l'ouvrage l'économie du projet, ce alors que l'architecte est tenu d'établir un budget prévisionnel le plus conforme possible, l'ajustement du budget en cours de travaux ne pouvant dépasser une tolérance raisonnable au regard du montant de l'enveloppe initiale. Le fait que M. [B] a perçu de son assurance une indemnité supérieure de 555 467 euros, alors qu'il n'avait aucune obligation de réinvestir cette somme, est sans incidence sur le fait que M. [V] avait initialement largement sous évalué l'enveloppe budgétaire globale, engageant sa responsabilité à faute de ce chef, ce qui a également participé de la dégradation des relations entre les parties et de l'abandon du chantier. Dans ce contexte, même à exclure un manquement de M. [V] aux obligations résultant du contrat qui prévoyait une réunion de chantier hebdomadaire alors que l'expert a noté qu'il s'était écoulé un mois et demi entre la première et la deuxième réunion de chantier, dès lors que le contrat n'a finalement pas été signé, M. [V] n'ayant pas manqué à son obligation de suivi du chantier pour laquelle il est admis que l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante, la situation de blocage dont il s'est prévalu pour mettre fin aux relations contractuelles entre les parties lui est directement et entièrement imputable. Ainsi, la dégradation ultérieure des relations entre les parties et les précautions que M. [V] a pu prendre vis à vis de M. [B] au moment de la rupture du contrat ne sont pas de nature à le dédouaner de sa responsabilité dans la situation de blocage à l'origine de la rupture des relations contractuelles ayant provoqué l'arrêt du chantier et l'exposition prolongée aux intempéries du passage en croix de refend, en sorte que sa responsabilité pour ce retard à l'origine du désordre ne saurait souffrir aucune limitation, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef. Sur la garantie de la MAF : Le tribunal a estimé que la MAF devait sa garantie, au motif que le contrat ne prévoit aucune clause d'exclusion de garantie pour des travaux engagés avant l'obtention d'une autorisation de construire. Dès lors, le tribunal a condamné in solidum la MAF avec son assuré à réparer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage. La cour d'appel d'Agen, estimant que l'architecte avait manqué à une clause générale du contrat d'architecte soumettant sa garantie au respect par l'assuré des obligations déontologiques de sa profession, auquel le contrat fait renvoi, en se rendant complice d'une infraction pénale et en commençant les travaux avant même le dépôt de la demande de permis de construire, n'ayant en conséquence pas exercé sa profession dans des conditions normales, la MAF n'alléguait non pas une exclusion de garantie mais une clause de non garantie selon laquelle elle devait être mise hors de cause. La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen sur ce point, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, aux motifs que : ' 14. Il résulte de ce texte que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. 15. Pour rejeter les demandes formées contre la MAF, l'arrêt relève que le contrat d'assurance contient une clause selon laquelle il a pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. 16. Il retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, M. [V] s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il a exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur. 17. En statuant ainsi, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l'assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. La MAF, sollicite la réformation du jugement sur ce point, soutenant notamment que les dispositions de l'article 1-1 des conditions générales de la police relatif à l'objet du contrat d'assurance et du chapitre 1 des annexes définissant le champ d'application de la garantie, prévoient que l'architecte doit exercer sa mission en conformité avec les dispositions de son contrat d'assurance et du code des devoirs et règles professionnels auxquels il est soumis, en sorte que l'exécution de sa mission dans des conditions illégales sort du champ de la garantie d'assurance, caractérisant un exercice anormal de la profession d'architecte. Elle en déduit que le fait pour M. [V] d'avoir accepté de superviser le commencement des travaux avant même le dépôt de la demande de permis de construire le situait en dehors de toute garantie, ne constituant pas une clause d'exclusion de garantie soumise aux dispositions restrictive du code des assurances. La société Gan Assurances, qui poursuit sa demande d'être relevée indemne par la MAF, fait valoir que le non-respect des règles d'urbanisme, à savoir la réalisation de travaux sans autorisation préalable, concerne le moment du sinistre et doit être considéré comme une exclusion de garantie, ainsi que l'a dit la cour de cassation en l'espèce, que rédigée en termes trop généraux et ne permettant pas d'en apprécier l'étendue, n'étant ni formelle, ni limitée, la clause générale du contrat dont est déduite cette exclusion est nulle par application de l'article L.113-1 du code des assurances, qu'enfin, la MAF échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute intentionnelle de la part de son assurée, impliquant la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ou, dolosive, impliquant un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. M. [B] soutient que la MAF se prévaut effectivement d'une exclusion de garantie, l'absence de permis de construire constituant une circonstance particulière de la réalisation du risque, en sorte qu'en l'absence de toute clause excluant de manière apparente, directe, formelle et limitée la garantie de l'assureur, celui ci ne saurait dénier sa garantie du fait d'une absence de permis de construire. Il observe que la jurisprudence citée par la MAF vise précisément des cas où l'architecte avait commis des actes ne relevant pas de l'exercice de sa profession et qu'admettre le contraire reviendrait à priver le client de l'architecte de la garantie lorsque celui-ci commet des manquements à ses obligations, ce que la garantie doit précisément couvrir. M. [V] n'a pas conclu sur ce point. Il est constant que constitue une clause d'exclusion de garantie la clause par laquelle la garantie est refusée en raison de circonstances particulières de réalisation du risque. Elle vise un événement inhérent à la réalisation même du risque, ou sinistre garanti, le faisant échapper à la garantie dont il faisait l'objet. La clause de non garantie ou de garantie, qui se situe en amont de la définition des risques garantis, vise à définir les contours de la garantie avant tout risque ou sinistre. Elle exclut l'assuré de la garantie indépendamment de la réalisation du sinistre, supposant qu'avant même sa réalisation, l'assuré se soit placé en dehors de toute garantie, l'assureur n'ayant pas alors à se poser la question de savoir si le risque déclaré est garanti par le contrat. Ainsi que le résume parfaitement la MAF, la clause de non garantie tend à déterminer les conditions dans lesquelles la garantie se déclenche et la clause d'exclusion tend à exclure un risque compris dans l'objet de la garantie. La différence en est notamment que dans le second cas, l'événement constitutif d'une exclusion de garantie a généralement directement participé de la réalisation du risque particulier (force des vents en garantie tempête, défaut d'entretien des gouttières en cas d'inondation, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en cas d'accident responsable de la circulation ...) au contraire du premier qui vise une situation anormale permanente générant ipso facto un risque. En l'espèce, le fait de commencer les travaux avant toute délivrance, voire dépôt d'une demande de permis de construire, est en soi sans lien avec la survenue ultérieure de désordres constructifs dont il ne constitue pas en conséquence une circonstance particulière de leur réalisation et, s'agissant du risque d'arrêt ou de démolition des travaux y afférent, ainsi que le relève justement la MAF, ce même fait constitue une situation anormale permanente générant ipso facto un risque et relève à ce titre également d'une situation de non garantie, ce en raison de ce qui s'apparente à une absence d'aléa qui constitue l'essence même du contrat d'assurance. En effet, les conditions générales de la police souscrites prévoient en leur article 1-1 que 'le présent contrat a pour objet de garantir l 'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d 'architecte qu 'il encourt dans l'exercice de celle-ci telle qu 'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. Il répond à l 'obligation légale d' assurance définie ci l 'article 16 alinéa 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l 'architecture. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'. Elles font référence à un pré-requis ou aux conditions minimales permanentes exigées pour déclencher la garantie. Le décret du n° 80 - 217 du 20 mars 1980, devenu code de déontologie des architectes auquel tout architecte est soumis, auquel le contrat renvoie, prévoit quant à lui en son article 12 que 'l'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité ou de discréditer la profession'. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'architecte a laissé commencer les travaux avant même le dépôt de la demande de permis de construire alors qu'ils n'ont pas uniquement consisté en la démolition d'un mur qui présentait un risque pour la sécurité, puisqu'ont été également entrepris des travaux de reconstruction des acrot
Articles de loi cités
article 1 des conditions générales de la poliarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.113-1 du code des assurancesarticle 699 du Code de Procédure Civile et sur searticle L 113-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle 283 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7cec42a2105dbc59b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel