Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7d2c42a2105dbc59b8d
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 899 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 22/05567 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOQ S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE (NOM COMMERCIAL RS MOTORS) c/ [Z] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/8520) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE (NOM COMMERCIAL RS MOTORS) Société 51 Responsabilité limitée au capital de 5000 euros ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 822 393 088, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [Z] [N] né le 28 Décembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société à responsabilité limitée DG Automotive (la S.A.R.L. DG Automotive) exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. En cette qualité, elle a vendu et livré le 07 mars 2019 à M. [Z] [N] un véhicule de marque Audi Allroad II, dont la première mise en circulation remonte à l'année 2006, dont le compteur affichait 201 600 km. Le montant de la transaction a été fixé à la somme de 8 990 euros TTC. A la suite de l'apparition de différents défauts, M. [N] a, le 21 octobre 2019, confié son véhicule à un technicien spécialiste de la marque AUDI afin d'effectuer un bilan complet. Par courrier recommandé réceptionné par la S.A.R.L. DG Automotive le 17 juin 2020, M. [N] a sollicité la résolution de la vente. Suivant un acte d'huissier du 10 mai 2021, M. [N] a saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. L'ordonnance contradictoire rendue le 17 septembre 2021 a fait droit à cette demande et désigné M. [W] [B]. Le rapport de ce dernier a été déposé le 18 février 2022. Par acte d'huissier du 19 octobre 2021, M. [N] a assigné la S.A.R.L. DG Automotive devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil et subsidiairement sur la garantie légale de conformité de l'article 1604 du même code et L217-1 et suivants du code de la consommation, la résolution de la vente et la condamnation de celle-ci à lui restituer le montant de la transaction. Suivant des conclusions d'incident du 09 mai 2022, la S.A.R.L. DG Automotive a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande présentée à son encontre en raison de sa prescription, outre condamnation de M. [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la demande de M. [N] sur le fondement des vices cachés, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - renvoyé l'affaire la mise en état continue du 11 Janvier 2023, en invitant le défendeur à conclure au fond à la suite du dépôt du rapport d'expertise aux fins de fixation dans un délai raisonnable pour un renvoi en audience de plaidoirie, - réservé les dépens au fond. Par déclaration électronique du 07 décembre 2022, la société DG Automotive a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - déclaré recevable la demande de M. [N] sur le fondement des vices cachés, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - réservé les dépens au fond. La S.A.R.L. DG Automotive, dans ses dernières conclusions d'appelante du 22 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1648 du code civil et 122, 463, 795 et 700 du code de procédure civile et L217-12 du code de la consommation, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [N] recevable sur le fondement des vices cachés, dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, en renvoyant à la PROCÉDURE de mise en état continue et invité le défendeur à conclure sur le fond en réservant les dépens au fond ; - déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes compte tenu de la prescription de son action tant sur le fondement principal de la garantie des vices cachés que sur le fondement subsidiaire de la garantie légale de conformité ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [N], dans ses dernières conclusions d'intimée du 24 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1602, 1648 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation et 122, 123, 463, 789, 795 et 700 du code de procédure civile : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries ; S'agissant de l'action en garantie légale de non-conformité : - de juger la Cour d'appel saisie d'aucune demande au titre de la prescription de la garantie légale de non-conformité, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, faute pour la société DG Automotive d'énumérer ce chef de jugement dans la déclaration d'appel du 07 décembre 2022 ; - de juger que le juge de la mise en état n'a commis aucune omission de statuer ; Juger, s'agissant de l'action en garantie des vices cachés : - de confirmer purement et simplement l'ordonnance critiquée ; Ce faisant et en tout état de cause : - de débouter la S.A.R.L. DG Automotive de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité des deux actions Sur l'étendue de la saisine de la cour Invoquant les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, M. [N] soutient que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel tendant à déclarer prescrite l'action fondée sur un défaut de conformité dans la mesure où la déclaration d'appel effectuée par la S.A.R.L. DG Automotive est libellée en ces termes 'L'appel tend à l'annulation ou à défaut la réformation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état déférée à la Cour en ce qu'elle déclare recevable la demande de M. [N] sur le fondement des vices cachés'. En réponse sur ce point, il apparaît que M. [N] a fait délivrer une assignation au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur celui du défaut de conformité, que la S.A.R.L. DG Automotive avait bien saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité des deux actions intentées à son encontre mais que le premier juge a omis dans son dispositif de répondre sur la question de la prescription de l'action fondée sur la garantie légale de conformité, alors que, n'ayant pas à préjuger du fond, il se devait d'examiner la recevabilité de l'action sur les deux fondements, principal et subsidiaire, pour le cas où l'action ne prospérerait pas sur le premier fondement. En conséquence, il était dès lors impossible à l'appelant de viser dans sa déclaration d'appel un chef de jugement inexistant. Dès lors, saisie tant de l'appel relevé par le vendeur du véhicule que d'une omission de statuer, la cour doit examiner les deux irrecevabilités soulevées par celui-ci. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire. La découverte s'entend pour le profane de celle du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le vendeur doit être écartée pour ce qui concerne l'action initiée sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, à la lecture du rapport d'expertise, il doit être considéré que l'ampleur et la nature du vice, à supposer démontrée par l'acquéreur lors de la procédure au fond, n'a pu être connue de manière certaine par celui-ci qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 18 février 2022, en sorte que l'action intentée antérieurement le 19 octobre 2021 n'est pas prescrite. Dès lors, l'ordonnance déférée ayant déclaré recevable l'action initiée sur ce fondement sera confirmée. Dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de la vente du véhicule, l'article L. 217-12 du code de la consommation dispose que 'L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien'. La livraison de l'automobile est intervenue le 07 mars 2019, date qui constitue le point de départ de l'action fondée sur la garantie de conformité due par le vendeur. L'assignation en référé expertise, qui constitue le premier événement interruptif de prescription, a été délivrée à la S.A.R.L. DG Automotive le 10 mai 2021 (après annulation d'un précédent acte du 27 avril 2021), soit plus de deux années après la date de la cession. En conséquence, la procédure intentée par M. [N] sur ce fondement est prescrite et l'ordonnance attaquée sera complétée sur ce point, par rectification d'omission de statuer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la S.A.R.L. DG Automotive le versement au profit de M. [N] d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Dit qu'il y a lieu de rectifier l'omission de statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en complétant l'ordonnance entreprise en ce sens : 'Déclare irrecevable l'action intentée par M. [N] à l'encontre de la société à responsabilité limitée DG Automotive, exerçant sous le nom commercial Rs Motors, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme prévue à l'article L. 217-12 du code de la consommation en raison de sa prescription'; - Condamne la société à responsabilité limitée DG Automotive, exerçant sous le nom commercial Rs Motors à verser à M. [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société à responsabilité limitée DG Automotive, exerçant sous le nom commercial Rs Motors aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil et subsidiairement surarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 217-12 du code de la consommation en raisonarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rej
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
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- 13 juillet 2023
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Référence
64b0e7d2c42a2105dbc59b8d
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