Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7d3c42a2105dbc59b97
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 22/05695 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA2P S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société L'AUXILIAIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/00547) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me DUPLANTIER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me BERNARD substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon un marché en date du 30 juin 2005, intervenu dans le cadre des travaux d'extension de la ligne B du Tramway de [Localité 3], la Communauté Urbaine de [Localité 3] (La CUB) a, confié à un groupement composé des sociétés SAS [M] Entreprise TP et SAS BTPS Atlantique, la réalisation des travaux de construction des stations [Localité 6] - [Localité 7] - [Localité 4]/[Localité 5] - Quais de Garonne. Selon contrat en date du 29 novembre 2005, les sociétés [M] Entreprise TP et BTPS Atlantique ont sous-traité la fourniture et la pose des dalles de revêtement des quais à la société Somoclest, qui les a acquises auprès de la Sarl Rebeton. Les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 2007. Se plaignant de différents désordres apparus postérieurement à la réception des travaux, l'Etablissement Public [Localité 3] Métropole venant aux droits de la Communauté Urbaine de [Localité 3], par requête en date du 16 décembre 2016, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des sociétés intervenues dans les travaux en litige. Par ordonnance en date du 16 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R]. Suivant mémoire déposé le 25 février 2017, les sociétés [M] Entreprise TP et BTPS Atlantique ont appelé à la cause les sociétés Somoclest et Rebeton et par nouvelle ordonnance de référé du 23 juin 2017, les opérations d'expertise confiées à M. [R] ont été déclarées communes et opposables à ces deux sociétés. L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2018. Par requête en date du 23 juillet 2018, l'Etablissement Public [Localité 3] Métropole a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en lecture de rapport d'une action indemnitaire dirigée notamment contre les sociétés Somoclest et Rebeton. Le 27 septembre 2018, les sociétés [M] Entreprise TP et BTPS Atlantique ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre les sociétés Somoclest et Rebeton. Les sociétés [M] Entreprise TP et BTPS Atlantique ont ensuite mis en cause la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Somoclest à la date de la DROC et selon jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative. Par décision du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité de la société Keolis et mis hors de cause les sociétés [M] Entreprise TP et BTPS Atlantique. L'Etablissement Public [Localité 3] Métropole a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2019 et la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Selon jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une nouvelle mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Puis, par acte du 26 février 2021, la société Allianz Iard a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Somoclest sur les garanties facultatives. Par exploit en date du 11 janvier 2022, la société Axa France Iard a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Somoclest à compter du 1er janvier 2011 et ainsi à la date de la première réclamation du 25 janvier 2017. Par conclusions d'incident en date du 24 mars 2022, la société l'Auxiliaire a demandé au juge de la mise en état de déclarer la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes dirigée contre elle en ce qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la société Somoclest. Par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, - déclaré irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à l'encontre de la société L'Auxiliaire comme étant prescrites, - constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a : -sur le droit d'agir, retenu que bien que non encore subrogée dans les droits de son assuré à la date de l'assignation, la société Axa France Iard disposait cependant d'un intérêt à la préservation de ses droits et du droit d'agir à titre préventif, -écarté les moyens tirés de l'absence de déclaration de l'activité réalisée et de l'absence de garantie des dommages matériels avant le 1er janvier 2011, comme constituant des moyens de défense au fond, -écarté le moyen tiré du délai de forclusion, -fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Axa France Iard contre la société L'Auxiliaire et déclaré l'action prescrite. Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, la société Axa France Iard a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - déclaré irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à l'encontre de la société L'Auxiliaire comme étant prescrites, - constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens. La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 24 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L.114-1 et suivants et L. 121-12 du code des assurances, ainsi que des articles 31, 700 et 789 du code de procédure civile, de : -Réformer l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 en ce qu'elle a déclarée irrecevables les demandes d'appel en garantie à l'encontre de L'Auxiliaire comme étant prescrites et en conséquence constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal et condamné la SA Axa France Iard aux dépens ; - accueillir et juger bien fondée la présente demande en garantie à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Somoclest ; En conséquence, - constater la reprise de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; - ordonner la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux sur appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 09 mars 2020 ; - condamner la Compagnie L'Auxiliaire à verser à la Compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Auxiliaire, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 février 2023, demande à la cour, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, de : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 décembre 2022, et débouter Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par impossible l'Ordonnance du 02 décembre 2022 était réformée, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif que rendra la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 09 mars 2020, qui a mis hors de cause [M]. En tout état de cause, - condamner Axa France Iard à payer à L'Auxiliaire, 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action la société Axa France Iard introduite le 11 janvier 2022, ayant fait application du délai de prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances applicable à toutes actions nées ou dérivant du contrat d'assurance et retenu que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé étant identique à celui de l'action du subrogeant, il s'ensuivait que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du 23 juin 2017 à laquelle les opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'assurée (subrogeant), la société Somoclest, marquant la connaissance du sinistre par celle ci et en conséquence par son assureur, ayant encore retenu que le délai n'avait pas été interrompu par la déclaration de sinistre de la société Somoclest. La société Axa France Iard critique l'ordonnance déférée, soutenant que : - n'étant ni l'assureur au moment de l'ouverture du chantier, ni au moment de la réclamation, sa condamnation à un paiement pourrait revêtir un caractère indu lui ouvrant alors une action fondée sur les quasi-contrats en répétition de l'indu ou bien enrichissement sans cause distincte du contrat d'assurance, - elle n'est pas subrogée et n'agit pas sur le fondement de la subrogation - elle agit à titre préventif, - son point de départ court à compter de l'action indemnitaire intentée par Allianz à son encontre le 26 février 2021. La société l'Auxiliaire demande la confirmation de l'ordonnance. Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, ' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du même code, ' L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. S'il est constant que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant, il a été jugé par le juge de la mise en état, ce sur quoi sa décision n'est pas remise en cause, que même non subrogée dans les droits de son assurée, la SA Axa France Iard n'était pas dépourvue du droit d'agir, à titre préventif, contre la société l'Auxiliaire, dès lors qu'elle demeurait exposée au recours de la SAS Somoclest pour voir mobiliser ses garanties du fait du jugement de condamnation du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2020, non encore définitif. Et de fait l'action engagée par la société Axa France Iard, qui ne repose pas sur la subrogation n'ayant pas indemnisé la société Somoclest, vise à la préservation de ses droits après qu'elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux par la compagnie Allianz et a pour cause, non le contrat d'assurance qui la lie à la société Somoclest, mais l'action de la société Allianz à son encontre. Celle ci ayant été intentée le 1er janvier 2021, l'action de la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux contre L'Auxiliaire, également assureur de la société Somoclest, en date du 11 janvier 2022, n'est pas prescrite. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Axa France Iard et constaté l'extinction de l'instance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la reprise de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et sa réinscription au rôle de cette juridiction, ce qui résulte nécessairement de la réformation. Les parties s'accordant pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2020, il convient d'ordonner ce sursis à statuer. Enfin, au vu de l'issue du présent recours initié par la société Axa France Iard, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Axa France Iard, étant mis à la charge de L'Auxiliaire, étant cependant confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours et seront respectivement déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme l'ordonnance des chefs déférés sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Déclare recevable comme non prescrite l'action de la société Axa France Iard à l'encontre de L'Auxiliaire. Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2020. Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens de première instance. Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances applicable à tarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7d3c42a2105dbc59b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel