Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7dcc42a2105dbc59bb7
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [T] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [K] [B] -------------------------- N° RG 23/03233 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK52 -------------------------- du 13 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 JUILLET 2023 Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [T] [B], née le 13 Mai 1987 à [Localité 3], actuellement hospitalisée au CHS [4] assistée de Maître Khady BÂ, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/01882) rendue le 26 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Juillet 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission le 17 juin 2023 de Mme [T] [B], née le 13 mai 1987, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4], à la demande de M. [K] [B] (père), en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence), Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [B], notifiée à l'intéressée le 26 juin 2023 ; Vu l'appel formé par Mme [B] reçu le 3 juillet 2023 au greffe de la cour ; Vu l'avis du ministère public en date du 7 juillet 2023, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Vu la convocation des parties à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures ; A l'audience, Mme [B] a indiqué qu'elle suit désormais un traitement adapté qu'elle supporte bien et qu'elle souhaite qu'il soirt mis fin à la mesure actuelle d'hospitalisation pour qu'elle puise s'occuper de son fils. Elle a donc sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte et son retour à son domicile, s'engageant à poursuire les mesures de soins engagées. Son avocate a également réclamé la fin de la mesure de soins contraints. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le même jour à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'accorder au conseil de l'appelante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - Sur la régularité de la procédure Si l'appel a été régulièrement interjeté dans les condtions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique et s'avère donc recevable en la forme, Mme [B] maintient que la procédure est irrégulière, dès lors que la demande de soins signée par son père est postérieure à la décision d'admission. Si l'article L3212-3 du code de la santé publique indique que le directeur de l'établissement de soins prononce l'admission à la demande d'un tiers, en cas d'urgence ou lorsqu'il existe un risque d'atteinte à l'intégrité du malade et que donc a prori l'admission doit être postérieure à la demande du tiers, une telle irrégularité ne peut entacher la validité de la procédure que si le patient justifie d'un grief en résultant à son encontre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de Mme [B]. Il s'ensuit que la procédure ne pourra être annulée et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière ; Au fond, Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il résulte en effet des pièces de la procédure que Mme [B] a été admise au Centre Hospitalier [4] en hospitalisation complète le 17 juin 2023, à la demande de son père M. [K] [B], alors qu'elle présentait des troubles du comportement assortis d'idées délirantes et de persécution. A l'issue d'un délai de 24 heures, elle présentait toujours des idées délirantes avec une tonalité de persécution et un aspect mégalomaniaque. Au bout de 72 heures, il était noté une persistance de l'état susvisé, avec une absence de consicence des troubles et une adhésion aux soins de mauvaise qualité. Le Docteur [P], qui a examiné la patiente, concluait donc à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le dernier avis médical daté du 10 juillet 2023 indiquait que le 22 juin 2023, Mme [B] présentait une instabilité psychomotrice, avec une exaltation de l'humeur, une irritabilité et une logorrhée importante. Il était indiqué que discours était globalement cohérent et organisé, mais empreint d'idées de grandeur et mégalomaniques. En outre, il était fait état de ce que la consicence par la patiente de ses troubles était inexistante avec un fort rationalisme morbide, celle-ci exprimant son refus de la poursuite des soins hospitaliers qui lui étaient pourtant nécessaires. A l'audience, Mme [T] [B], assistée de son conseil, maintenait sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, expliquant qu'elle allait mieux et qu'elle voulait à nouveau reprendre une activité professionnelle et s'occuper de son fils qui était sous la garde de ses parents, avec lesquels elle se trouvait en conflit. S'il est patent que l'hospitalisation actuelle a permis une amélioration de l'état de santé de la patiente, à ce jour davantage stabilisé, il n'en demeure pas moins que Mme [B] demeure peu consciente des troubles qui l'affectent et de la nécessité pour elle de poursuivre le traitement engagé, qui d'ailleurs, selon ses dires, a été modifié encore très récemment par les médecins. Une sortie de l'hospitalisation complète en l'état serait à l'évidence de nature à remettre en cause l'évolution positive constatée, ce d'autant plus que Mme [B] ne bénéficie à ce jour d'aucune assistance et d'aucun encadrement pour l'accompagner dans un projet de sortie. A l'aune des troubles du comportement et de la personnalité présentés par Mme [B], dont la matérialité est acquise au vu des certificats médicaux versés aux débats, de la persistance de la patiente à nier la réalité de sa pathologie, de sa faible adhésion aux mesures de soins engagées, de la nécessité pour elle de s'inscrire dans un processus thérapeutique en milieu hospitalier qui seul peut lui permettre dans le cadre d'une hospitalisation complète d'endiguer ses problèmes de comportement de manière pérenne et adaptée, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Mme [T] [B] recevable ; Accorde à Maître Khady BÂ, conseil de l'appelante, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Christine DEFOY, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la Santé Publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L3212-3 du code de la santé publique indique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e7dcc42a2105dbc59bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel