Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7ddc42a2105dbc59bbd
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI6L ----------------------- [R] [T] c/ Etablissement Public LOGELIA CHARENTE ----------------------- DU 13 JUILLET 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 JUILLET 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [T] né le 26 Juillet 1971 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française demeurant 16 rue Saint Jean de Madere Bâtiment C1 Appartement n°21 - 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE présent assisté de Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 mai 2023, à : Etablissement Public LOGELIA CHARENTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 10 Impasse d'Austerlitz CS 32518 - 16025 ANGOULEME CEDEX absent représenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 juin 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cognac, saisi par voie d'assignation délivrée le 10 août 2022, a, notamment : REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA », ORDONNÉ à Monsieur [R] [T] d'avoir à laisser pénétrer les entreprises mandatées par son bailleur, LOGELIA CHARENTE, pour effectuer les travaux de réhabilitation de son appartement suivant un planning qui lui sera communiqué avant ceux-ci, AUTORISÉ L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » à pénétrer dans le logement sis n°21 Bâtiment C1 Place Saint Jean de Madère - 16300 BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE, accompagnée d'un Huissier de justice, d'un Serrurier, d'un Officier de police judiciaire ou de deux témoins majeurs qui ne soient ni à son service ni au service de l'Huissier de justice, afin de visiter les lieux, de vérifier leur état d'entretien et de faire procéder aux travaux de réhabilitation de son appartement par toute société ou entreprise mandatée par elle dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation - Cité Rabanier, sans autre formalité que la signification préalable du présent jugement avec sommation pour Monsieur [R] [T] d'avoir à être présent aux date et heure fixées pour cette intervention, et qui devront lui être communiquées au moins 7 jours à l'avance, étant entendu qu'il pourra être procédé tant en son absence que présence, et au besoin avec le concours de la force publique en cas d'opposition de sa part, et que du tout il sera dressé procès-verbal, DÉBOUTÉ l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » de sa demande au titre de dommages-intérêts pour les propos insultants et vexatoires, CONDAMNÉ M. [R] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de faire du 20 avril 2022, CONDAMNÉ M. [R] [T] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit, DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif (pièce n°4). Par déclaration en date du 05 décembre 2022, Monsieur [R] [T] a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [R] [T] a fait assigner L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cognac, et de voir condamner L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement entre les mains de Maître Marie Baisy, avocat au Barreau de Bordeaux, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels. Par conclusions en date du 28 juin 2023 soutenues à l'audience, il maintient ses demandes dont il soutient la recevabilité. Il invoque les moyens sérieux de réformation de la décision, puisqu'il indique qu'il ne s'est jamais opposé à la réalisation des travaux de réhabilitation, mais qu'il souhaitait uniquement que les travaux soient réalisés une fois qu'il aura quitté le logement dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas d'assumer les contraintes générées par les travaux. Il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de ses faibles revenus et de son état de santé. Par conclusions déposées le 14 juin 2023, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE «LOGELIA » sollicite que Monsieur [R] [T] soit débouté de ses demandes et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le demandeur n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne rapporte pas la preuve que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Il ajoute qu'il ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation puisque le locataire empêche la réalisation des travaux du fait de son comportement et de l'état dans lequel il laisse le logement L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [R] [T] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la position de défense tendant au rejet des demandes principales étant à cet égard inopérante. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Or, en l'occurrence, Monsieur [R] [T] invoque sa situation économique et son état de santé qui préexistaient au jugement dont appel, de sorte qu'il ne démontre pas que l'exécution de la décision emportera des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au 21 octobre 2022. Par conséquent il convient de déclarer la demande de Monsieur [R] [T] irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Monsieur [R] [T], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Monsieur [R] [T] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [T] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cognac, Condamne Monsieur [R] [T] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA » la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Audrey COLLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le débarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7ddc42a2105dbc59bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel