Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7dec42a2105dbc59bbf
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIE ORDONNANCE Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Sophie MASSON, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [R] [D], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [F] [Z] [G] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [E], né le 18 Juillet 1995 à ABIJAIN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [E], né le 18 Juillet 1995 à ABIJAIN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 juillet 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [E], né le 18 Juillet 1995 à ABIJAIN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juillet 2023 à 17h03, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [B] [E], ainsi que les observations de Madame [R] [D], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Un homme démuni de documents d'identité, disant se nommer [B] [E] et être né en Algérie, a été arrêté le 7 juillet 2023 à [Localité 1] (Gironde) et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le Préfet de la Gironde a, le 8 juillet 2023, pris un arrêté faisant obligation à Monsieur [E] de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois années. M. [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2023, notifié le jour même à l'intéressé. Par requête reçue le 10 juillet 2023, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ce pour une durée maximale de 28 jours et au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [E], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré la procédure diligentée à l'égard de Monsieur [B] [E] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2023 à 17 h 03, le conseil de Monsieur [B] [E] a relevé appel de cette ordonnance. A l'audience du 13 juillet 2023 à 13 h 30, le conseil de M. [E] a soutenu oralement ses conclusions écrites et demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise, tandis que Mme [D], représentante de la préfecture, a demandé la confirmation de cette décision et développé oralement les motifs de la requête en prolongation. Le Ministère public n'a pas comparu. M. [E] a demandé qu'il lui soit laissé une chance de comparaître devant le tribunal correctionnel de Libourne à l'audience du mois de novembre à laquelle il est convoqué. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Selon l'article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» Au visa de ces textes, le conseil de M. [E] rappelle que l'assignation à résidence est le principe et la rétention l'exception et que, pour décider d'un placement en détention, l'autorité administrative doit motiver sa décision au regard des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Il indique que M. [E] a déposé une demande d'asile en Allemagne, qui est en cours d'instruction et qu'il travaille dans les vignes depuis le mois de juin 2023. Il doit toutefois être observé que M. [E] ne présente pas de récépissé de cette demande d'asile ; qu'il a été interpellé alors qu'il logeait dans un squat, sans document d'identité sur lui. Il ne se prévaut d'aucune attache en France et l'emploi auquel il fait allusion n'est pas déclaré. Le vif souhait de M. [E] de s'expliquer devant le tribunal correctionnel quant aux faits qui sont à l'origine de son arrestation n'est pas suffisant à garantir la pleine exécution de la décision préfectorale d'éloignement, l'intéressé, à l'audience, ne s'étant pas expliqué sur ses possibilités de retourner dans le pays dont il se dit originaire. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a rappelé que, en vertu de l'article L.743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence de l'étranger ne pouvait être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport de cet étranger et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Enfin, il n'est pas justifié des suites de la procédure suivie devant le juge administratif à laquelle M. [E] a fait référence devant le premier juge. En conséquence, le maintien en rétention de Monsieur [B] [E] est le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par arrêté du 8 juillet 2023. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [E] ; Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2023 ; Déboutons Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e7dec42a2105dbc59bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel