Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7e3c42a2105dbc59bd4
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
VS/SLC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP SOREL & ASSOCIES LE : 13 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPRE Décision déférée à la Cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciare de BOURGES en date du 31 Août 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [P] [V] née le 29 Juin 1996 à [Localité 5] (18) Chez Mme [M] [S], [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 21/09/2022 II - M. [E] [F] né le 26 Mai 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALLEGUEDE, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme de LA CHAISE Présidente de la Chambre Mme CLEMENT Présidente de Chambre Mme ALLEGUEDE Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F] et Mme [V] ont vécu en concubinage et un pacte civil de solidarité conclu le 13 janvier 2020 a été enregistré le 24 janvier 2020 à la mairie de [Localité 3]. Les parties se sont séparées en octobre 2020 et la dissolution du pacte civil de solidarité a été signifiée à Mme [V] par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020. Par jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment : - rejeté la demande de Mme [V] formé au visa de l'enrichissement injustifié et tendant à condamner M. [F] à lui verser la somme de 1631, 20 € au titre du remboursement d'un prêt d'un montant de 35'000 € souscrits auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire, - rejeté la demande de Mme [V] tendant à dire qu'elle bénéficie d'une créance d'un montant de 450 € au titre du trop perçu versé par AXA assurances, - rejeté la demande de Mme [V] tendant à dire qu'elle bénéficie d'une créance d'un montant de 365 € au titre du paiement de la taxe foncière de la maison d'habitation, - condamné M. [F] à verser à Mme [V] la somme de 3400 € au titre du financement d'une cuisine de la maison d'habitation et à la somme de 650 € au titre des versements qu'elle a effectués sur le compte joint des concubins au mois d'octobre 2020, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2020, date de réception par M. [F] du courrier du 11 décembre 2020 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, - condamné Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 2 555, 52 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 35'000 € souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire, - débouté Mme [V] de sa demande formulée au titre 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation des créances, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 21 septembre 2022, Mme [V] a relevé appel de la décision. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, Mme [V] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a : - rejeté sa demande formée au visa de l'enrichissement injustifié et tendant à condamner M. [F] à lui verser la somme de 1631, 20 € au titre du remboursement d'un prêt d'un montant de 35'000 € souscrits auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire, - rejeté sa demande tendant à dire qu'elle bénéficie d'une créance d'un montant de 450 € au titre du trop perçu versé par AXA assurances, - rejeté sa demande tendant à dire qu'elle bénéficie d'une créance d'un montant de 365 € au titre du paiement de la taxe foncière de la maison d'habitation, - condamné Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 2 555, 52 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 35'000 € souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire, - débouté Mme [V] de sa demande formulée au titre 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation des créances, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. - condamner M. [E] [F] à lui payer à la somme de 8 600,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2020, - condamner M. [E] [F] à lui restituer la somme de 450 € correspondant au trop-perçu du versement AXA, - condamner M. [E] [F] à lui restituer la somme de 365 € correspondant à la taxe foncière, - condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions du 20 avril 2023, M. [E] [F] demande à la cour : - par la confirmation du jugement critiqué, de débouter Mme [V] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 916,64 € au titre du remboursement du 1er mars 2022 au 1er mars 2023 du prêt crédit agricole duquel les partenaires étaient solidairement tenus, - débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 8 680,64 € - condamner la même à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 02 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023 pour l'arrêt être mis à disposition des parties le 13 juillet 2023. SUR CE Sur la recevabilité La cour constate que l'appel a été diligenté dans des conditions de forme et de délai qui le rendent recevable. Sur le fond L'article 515-4 du code civil dispose notamment que Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Aux termes de l'article 515-7 du même code (...) Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies (...) Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Et selon l'article 1303 du code civil En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Sur les demandes relatives au prêt Sur la demande de Mme [V] En l'espèce, M. [E] [F] et Mme [V] ont souscrit le 15 avril 2020 auprès de la CRCAM un crédit à la consommation d'un montant de 35 000 € remboursable en 144 échéances mensuelles de 319,44 €. Mme [P] [V] soutenant que l'emprunt était destiné à financer des travaux d'amélioration de la maison d'habitation acquise en 2019 par M. [E] [F] dans laquelle elle n'a jamais habité, sollicite le remboursement par l'appelant de la somme de 8 600 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2020, au titre de l'enrichissement dont aurait bénéficié M. [E] [F] et son appauvrissement corrélatif. M. [E] [F] s'y oppose faisant valoir qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation et non d'un prêt travaux, destiné à financer la célébration de leur PACS, des vacances, et pour partie l'aménagement du bien immobilier, ainsi que les charges de la vie courante. C'est de manière non étayée que Mme [P] [V] affirme que le prêt a été octroyé par l'établissement de crédit à la seule condition de justifier de l'utilité des fonds par des devis de travaux, les documents contractuels versés aux débats n'y faisant aucunement référence. S'il est parfaitement établi et non discuté que la somme de 35'000 € a été versée sur le compte courant commun ouvert par les concubins, il est tout aussi acquis, et non contesté, qu'au 31 août 2020 le compte était débiteur de la somme de 39,62 €, une somme de 10'000 € ayant été dépensée au mois de juin, 5776,13 au mois de juillet et 9000 € au mois d'août 2020. Néanmoins, Mme [V] ne peut par la production de factures datées notamment des 26, 28 et 30 décembre 2019, 10, 11 et 30 janvier 2020, 12,15 et 25 février, 03, 28, 29 et 30 avril 2020, soit antérieurement à l'obtention du prêt, utilement soutenir que celui-ci a permis leur paiement. Les factures datées du 20 mai, 18 juillet, 16 et 17 octobre 2020, ou 27, 28, 30 avril, 20, 23 mai, 1er juin, 18 juillet, 06 août 2020 établissent l'existence d'achats de matériel pour la somme de l'ordre de 6 000 €, dont le montant ne permet pas de justifier l'affectation du prêt aux travaux allégués. Par ailleurs, la lecture des relevés de compte démontre que pour les mois d'avril à octobre 2020, Mme [V] a abondé le compte courant commun de la somme de 3970 €, soit une moyenne de 567,14 € par mois ce qui ne paraît pas, contrairement à ses affirmations, excéder sa participation usuelle aux charges de la vie courante, alors, que le montant de ses revenus mensuels s'élevait en lecture de la fiche de dialogue avec la banque, à la somme de 1699 €, et que pour la même période M. [F] a versé sur ledit compte une somme totale de 5444 € alors qu'en lecture de la même fiche ses revenus mensuels s'élevaient à 1824 €. Mme [V] sera en conséquence, par confirmation du jugement critiqué, déboutée de sa demande. Sur la demande de M. [F] M. [F] sollicite la confirmation du chef du jugement relatif à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 555,52 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 35'000 € souscrits auprès de la CRCAM, dont Mme [V] demande l'infirmation. Il réclame, en outre, condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1916,64 € au titre du remboursement par lui entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 des mensualités dudit prêt auquel les concubins étaient solidairement tenus. Il n'est pas discuté que M. [F] a remboursé seul postérieurement à la dissolution du PACS intervenu le 14 octobre 2020 les mensualités de l'emprunt contracté solidairement par les concubins pour un montant total de 5111,04 € du mois de novembre 2020 au mois de février 2022, puis pour un montant de 3833,28 € du 1er mars 2022 au 1er mars 2023. Il produit aux débats les attestations bancaires de ce qu'il est à jour à cette date du remboursement du prêt. Mme [V] sera en conséquence, par confirmation du jugement critiqué, condamnée à payer à M. [F] au titre du remboursement du prêt la somme de 2555,52 € pour la période du mois de novembre 2020 au mois de février 2022, et par ajout au jugement, la somme de 1916,64 € au titre du remboursement du prêt pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2023. Sur la demande relative au trop perçu d'AXA Mme [V] sollicite condamnation de l'intimé à lui restituer la somme de 450 € correspondant au trop-perçu versé par la compagnie d'assurances AXA. Elle soutient que la somme de 693 € qui lui étaient personnelle a été par erreur déposée sur le compte joint des concubins le 4 novembre 2020, M. [F] ayant transféré le même jour la somme de 450 € sur son compte personnel. C'est néanmoins de manière erronée que M. [F] qui s'y oppose affirme que Mme [V], ne justifie pas avoir été assurée auprès de la compagnie d'assurances susdite, cette dernière produisant aux débats devant la cour le contrat d'assurance automobile n° 6318161004 signé le 22 novembre 2018 avec la compagnie d'assurances AXA. Ainsi, la somme de 696,33 € a été déposée sur le compte joint des concubins le 4 novembre 2020 en remboursement de quittances du même contrat n° 6318161004 pour la période du 13 juin 2020 au 1er décembre 2020. M. [F] sera en conséquence, par l'infirmation du jugement, condamné à rembourser à Mme [V] la somme de 450 € virée par lui le même jour sur son compte personnel. Sur la demande relative à la taxe foncière Mme [V] demande paiement par M. [F] de la somme de 365 € correspondant à la taxe foncière acquittée au titre de l'immeuble appartenant à ce dernier et pour lequel elle a effectué le 26 octobre 2020 un virement de son compte personnel vers le compte personnel de l'intimé, sous l'intitulé 'impôt propriétaire maison 13 routes de laugere'. M. [F] qui ne démontre pas que cette somme avait une autre destination, alors que la taxe foncière de l'immeuble qui lui est propre a bien été prélevée sur son compte personnel les 20 novembre et 21 décembre suivant pour respectivement les sommes de 361 € et 362 €, sera également, par infirmation du jugement, condamné à rembourser à Mme [V] la somme de 365 € acquittée par erreur. Sur la compensation des créances Mme [P] [V] bien que sollicitant l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation des différentes créances, n'en formule pas la demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est en conséquence pas saisie. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt. Il sera en conséquence constaté que l'exécution provisoire est de droit. Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure. Eu égard à la nature et à la solution apportée au litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de leurs frais de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Sur la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, - Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] relatives au paiement de ses créances sollicité au titre du trop perçu versé par AXA assurances et à la taxe foncière de la maison d'habitation, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [P] [V] les sommes de : - 450 € au titre du trop-perçu versé par la compagnie d'assurances AXA, - 365 € au titre de la taxe foncière de la maison d'habitation, - Condamne Mme [P] [V] à payer à M. [E] [F] la somme de 1916,64 € au titre des remboursements intervenus du 1er mars 2022 au 1er mars 2023 du prêt souscrit auprès de la CRCAM, - Constate que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit, - Déboute les parties de leurs demandes relatives à leurs frais de procédure ; - Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT S. de LA CHAISE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil En dehors des cas de gearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 515-4 du code civil dispose notamment que Larticle 500 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64b0e7e3c42a2105dbc59bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel