Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7e4c42a2105dbc59bd8
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/SLC N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWA Décision attaquée : du 29 septembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Association [3] PAR CORRESPONDANCE C/ Mme [M] [J] -------------------- Expéd. - Grosse Me FLEURIER 13.7.23 Me LEFRANC 13.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° 106 - 8 Pages APPELANTE : Association [3] PAR CORRESPONDANCE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et ayant pour domunus litis Me Anne-Sophie TURPIN, avocat du barreau de LIMOGES INTIMÉE : Madame [M] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Arrêt n° 106 - page 2 13 juillet 2023 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association [3] - ci-après dénommée la [3] - est spécialisée dans les formations agricoles permettant de préparer aux diplômes de niveau 4 (bac pro et bac techno) et de niveau 5 (BTSA). Suivant contrat à durée indéterminée en date du 01 mars 2016, Mme [M] [J] a été engagée à compter du même jour par cette association pour exercer les fonctions d'attachée de vie scolaire, échelon 19, coefficient 327, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2015. La convention collective nationale GOFPA s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, Mme [J] percevait pour 151, 67 heures de travail un salaire mensuel brut de 1 990,48 €. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019. Par courrier du 03 décembre 2019, la salariée a présenté sa démission, en indiquant qu'elle prendrait effet à compter de l'expiration de son préavis d'une durée d'un mois, soit le 03 janvier 2020. Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [J] a écrit de nouveau à son employeur pour lui indiquer que sa décision de rupture de son contrat de travail était motivée par les manquements de ce dernier et la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois. Le 18 décembre 2019, la [3] lui a répondu qu'elle contestait ses allégations. Le 28 avril 2020, invoquant l'absence de paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'exécution déloyale de son contrat de travail et réclamant que la rupture de celui-ci soit analysée comme une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 29 septembre 2022, a dit que la rupture était aux torts de l'employeur et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ainsi condamné la [3] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 488,98 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 48,90 € à titre de congés payés afférents, - 2 521,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Arrêt n° 106 - page 3 13 juillet 2023 - 1 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 980,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,09 € à titre de congés payés y afférent, - 2 322,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12'000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la [3] à remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat conformes, sous une astreinte de 50 € par document dont il s'est réservé la liquidation, a débouté l'association [3] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné celle-ci aux dépens de l'instance. La [3] a régulièrement interjeté appel le 13 octobre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la [3] demande à la cour, par la réformation du jugement critiqué, de : - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - et la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'association [3] de ses demandes, Et ajoutant, - condamner l'association [3] à lui verser la somme de 4 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Arrêt n° 106 - page 4 13 juillet 2023 Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. En l'espèce, Mme [J] expose qu'elle a effectué 21,5 heures supplémentaires au cours du mois de juillet 2019 et 12,5 heures supplémentaires au cours du mois d'août 2019 et réclame ainsi paiement de la somme de 488,98 €, outre 48,90 € au titre des congés payés afférents. Elle produit au soutien de sa demande une photocopie d'agenda portant mention des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir ainsi effectuées du 1er au 19 juillet et du 02 au 14 août 2019, ainsi que le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 1er octobre 2019 pour en réclamer paiement. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les copies d'agenda indiquant quotidiennement le nombre d'heures supplémentaires effectuées constituent un élément suffisamment précis à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La [3] fait valoir que par courrier adressé à Mme [J], comme à l'ensemble des salariés le 5 novembre 2018, il était clairement indiqué qu'il ne serait plus accordé d'heures supplémentaires puisqu'il lui incomberait de s'organiser pour satisfaire à l'évolution conjoncturelle compensée par une prime exceptionnelle de 4 000 € bruts versée en huit mensualités de 500 € chacune de novembre 2018 à juin 2019 inclus et qu'ainsi les heures supplémentaires alléguées n'ont été effectuées ni à la demande de l'employeur, ni avec son accord au moins implicite. Il se déduit pourtant de ce courrier que la prime attribuée n'était pas seulement destinée à rétribuer les tâches supplémentaires mises à la charge des salariés, mais également les heures supplémentaires qu'ils seraient amenés à effectuer pour les réaliser. En tout état de cause, l'évolution des activités de l'employeur prise en considération était celle de l'année scolaire 2018/2019, alors que la salariée justifie par la description précise de ses activités pendant la période estivale 2019 d'une charge de travail que l'employeur ne pouvait méconnaître, justifiant l'accomplissement des heures supplémentaires dont elle réclame paiement. En effet, les affirmations de l'intimée ne sont pas utilement contredites par les attestations de MM. [D] [F], [T] [L], [A] [V] et Mme [Z] [Y] rédigées dans des termes strictement identiques selon lesquelles tous les employés prenaient leur congé pendant les vacances scolaires, comme dans tout établissement scolaire, sans autre précision, l'employeur ne démontrant pas que tel était le cas de Mme [J], personnel administratif, pendant la période des mois de juillet et août 2019. Par conséquent, au regard des éléments produits, la cour a la conviction que Mme [J] a accompli la totalité des heures supplémentaires qu'elle met en avant, ce qui justifie que l'employeur soit condamné, par voie confirmative, au paiement d'un rappel de salaire de 488,98 €, outre 48,90 € au titre des congés payés afférents. Arrêt n° 106 - page 5 13 juillet 2023 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l'espèce, Mme [J] affirme avoir été victime de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail au motif qu'il ne lui aurait pas réglé ce qui lui était dû malgré ses demandes réitérées et qu'elle aurait eu à subir des propos dénigrants, humiliants, voire injurieux du directeur de l'association, M. [U]. La [3] s'oppose à cette demande, affirmant avoir réglé l'ensemble des sommes dues à sa salariée. S'agissant des propos dénigrants, humiliants, voire injurieux invoqués, Mme [J] verse aux débats une unique attestation de Mme [E] [N], qui indique que 'régulièrement Mr [U] disait de [M] [S] qu'elle ne fesait pas de travail, qu'elle je cite: 'foutait rien' et que le travail effectuée, n'était que du travail de 'merde''. Cette seule attestation relatant des faits peu précis et non circonstanciés ne peut suffire à établir les propos inacceptables qui sont prêtés à l'employeur, alors que l'attestation de suivi du médecin du travail daté du 13 septembre 2019, dont se prévaut également la salariée, pose 'une incompatibilité temporaire au poste de travail dans les conditions actuelles du travail. L'arrêt de travail me semble devoir être poursuivi pour éviter toute aggravation de l'atteinte de la santé mentale', sans aucune référence aux agissements reprochés à M. [U]. Il vient d'être jugé que l'employeur n'a pas payé à la salariée 34 heures supplémentaires effectuées au mois de juillet et août 2019, sans que cette carence suffise néanmoins à établir sa mauvaise foi. Dès lors, par infirmation du jugement critiqué, la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire. 3) Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes : - Sur la rupture : Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Mme [J] a adressé à l'employeur un premier courrier daté du 03 décembre 2019 intitulé 'démission' dans lequel il n'était fait mention d'aucun reproche à l'encontre de l'association [3]. Arrêt n° 106 - page 6 13 juillet 2023 Elle a ensuite adressé un second courrier daté du 12 décembre 2019 ayant pour objet 'paiement salaire novembre 2019 heures supplémentaires' et qui est ainsi rédigé : '( ...) En complément de mon courrier du 3 décembre 2019, aux termes duquel je vous notifiais ma décision de quitter mon emploi, je vous confirme que ma décision est motivée par vos manquements à vos obligations à mon égard et à la dégradation de mes conditions de travail depuis plusieurs mois. De plus, je constate qu'à ce jour le paiement de mon salaire du mois de novembre 2019 n'a pas été effectué ainsi que le paiement de mes heures supplémentaires du mois de juillet et août 2019. Pour le mois de juillet : 21h30 Pour le mois d'août : 12h30 (ci-joint les justificatifs de mes heures supplémentaires)'. À l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] invoque les griefs suivants : - les réflexions humiliantes et dégradantes qu'elle auraient subies de la part du directeur de l'association, M. [U], et qui auraient nui directement à son état de santé, - le fait que le 13 décembre 2019, elle n'était pas payée de son salaire du mois de novembre 2019 ni de ses heures supplémentaires effectuées en juillet et août 2019 et ce en dépit de ses réclamations. Contrairement à ce que soutient l'appelante pour s'opposer à la demande, le fait que la salariée lui ait, neuf jours après sa lettre de démission, envoyé un second courrier pour invoquer les griefs qu'elle estimait devoir lui reprocher, rend celle-ci équivoque dès lors qu'il y était fait état de l'absence de paiement de son salaire de novembre et d'heures supplémentaires réalisées l'été précédent et caractérisait donc l'existence de circonstances antérieures à la démission. Il a été dit que les faits allégués d'humiliation et de dénigrement n'étaient pas démontrés par l'attestation de Mme [N] et n'étaient pas corroborés par les pièces médicales versées. Il en résulte que la réalité du grief n'est pas établie. Sur l'absence de paiement des sommes dues, l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail ne peut se justifier par l'absence de paiement le 3 décembre du salaire de novembre 2019 et l'absence des heures supplémentaires qu'il contestait. Néanmoins, la charge de la preuve du paiement du salaire, ou la justification de son absence de paiement, repose sur l'employeur. Mme [J] a dénoncé le 12 décembre 2019 l'absence de paiement de son salaire de novembre, et l'employeur lui a répondu le 18 décembre suivant en ces termes : 'votre salaire de novembre a été versé avec retard suite à un trop-perçu d'octobre que le comptable a corrigé et pour lequel vous ne vous êtes guère inquiétée!'. Le retard qui lui est reproché n'est donc pas contesté et l'employeur ne précise ni ne démontre à quelle date il a payé le salarié de novembre. Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire montre qu'en octobre, Mme [J] a perçu un salaire de 1 291,81 euros alors que celui du mois précédent s'élevait à 1 506,82 euros, ceux des mois d'août et juillet 2019 à 1 563,53 euros, et ceux des mois de juin, mai et avril à 1 931,86 euros, ce qui contredit qu'elle ait bénéficié d'un trop-perçu en octobre. Il s'en déduit que la [3] n'apporte aucune explication plausible au retard de paiement dont se plaint la salariée. La réalité des griefs tenant à l'absence de paiement et au défaut de rémunération de 34 heures supplémentaires de juillet et août 2019, réclamé dès le 1er octobre 2019, se trouve donc démontrée. Ces manquements, qui sont antérieurs à la démission, sont suffisamment graves pour avoir fait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la démission de la salariée doit Arrêt n° 106 - page 7 13 juillet 2023 s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes indemnitaires subséquentes : Mme [J] est fondée à solliciter une indemnité correspondant à deux mois de préavis supplémentaires, un mois ayant été effectué et payé, outre les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes dont le principe et le montant ne sont pas contestés par lui à titre subsidiaire, de : - 3 980,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,10 € au titre des congés payés y afférents, - 2 322,23 € à titre d'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire pour une salariée ayant 4 années complètes d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. En l'espèce, Mme [J] réclame par la confirmation du jugement, paiement à ce titre de la somme de 12 000 € représentant 6,02 mois de salaire mensuel brut, ce que conteste l'employeur. Au moment de la rupture, Mme [J] était âgée de 30 ans. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 500 €. Le jugement est donc infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 4 ) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés restant due : Mme [J] réclame à ce titre la somme de 2 521,27 € dont le principe et le montant ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association [3] au paiement de cette somme. 5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail conformes et ce dans Arrêt n° 106 - page 8 13 juillet 2023 le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sans qu'il soit néanmoins besoin de prévoir une astreinte à cette fin. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La [3], partie succombante, supportera les dépens d'appel, en équité, versera à Mme [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [M] [J] des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il a condamné l'association [3] à lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat et à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande indemnitaire pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; CONDAMNE l'association [3] à payer à Mme [M] [J] la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à l'association [3] de remettre à Mme [M] [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE l'association [3] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [3] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 1235-3 du code du travail si le licenciement
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7e4c42a2105dbc59bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel