Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7eac42a2105dbc59be0
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/SLC N° RG 22/01216 N° Portalis DBVD-V-B7G-DQG6 Décision attaquée : du 15 décembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S.U. DU PAREIL AU MÊME (DPAM) C/ Mme [F] [M] -------------------- Expéd. - Grosse Me TOURANCHET 13.7.23 Me PEPIN 13.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° 101 - 5 Pages APPELANTE : S.A.S.U. DU PAREIL AU MÊME (DPAM) [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, du barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : Madame [F] [M] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin Arrêt n°101- page 2 13 juillet 2023 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [M] a été engagée par la SASU Du Pareil Au Même en qualité d'assistante responsable, qualification agent de maîtrise, catégorie B, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 1995. Par avenant en date du 18 juillet 2012, signé le 25 septembre suivant, Mme [M] a été promue au poste de directeur de magasin, statut cadre, catégorie B, à compter du 1er janvier 2012, le décompte de son temps de travail s'effectuant désormais en jours dans la limite de 214 par an. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la nullité de la convention de forfait jours qui lui était appliquée, Mme [M], alors encore en poste, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - jugé illicite la convention de forfait jours insérée dans le contrat de travail de Mme [M], - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de Mme [M], à la date du prononcé du jugement, - condamné la SASU Du Pareil Au Même au paiement de la somme de 9 485,08 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 948,51 € au titre des congés payés afférents, - dit que le salaire moyen mensuel de Mme [M] s'élève à 2 772,51 €, - débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire lié au non-respect du minimum conventionnel, - condamné la SASU Du Pareil Au Même à verser à Mme [M] les sommes de : - 18 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 18 945,50 € à titre d'indemnité de licenciement, - 8 317,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 831,18 € au titre des congés payés afférents, - ordonné à la SASU Du Pareil Au Même de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi rectifiée dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de sa notification, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la SASU Du Pareil Au Même aux entiers dépens, et à verser à Mme [M] la somme de 1 200,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la SASU Du Pareil Au Même de ses autres demandes, en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par arrêt en date du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a notamment : - réformé la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et lui a accordé la somme de 18 945,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; Arrêt n°101 - page 3 13 juillet 2023 Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamné la SASU Du Pareil Au Même à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 16 635,26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 22 180 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L 1231-7 du code civil ; - confirmé la décision déférée pour le surplus ; - ordonné à la SASU Du Pareil Au Même de remettre à Mme [M] une attestation Pôle Emploi, dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt ; - condamné la SASU Du Pareil Au Même à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la SASU Du Pareil Au Même aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [M] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Poursuivant principalement réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard dans la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt du 26 novembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 10 mai 2022, qui par jugement du 15 décembre 2022, a notamment : - jugé que le préjudice subi par Mme [M] est établi, en conséquence, - condamné la société Du Pareil Au Même à lui verser la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamné la société Du Pareil Au Même à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande formulée au même titre, - condamné la société Du Pareil Au Même aux entiers dépens. La société Du Pareil Au Même a régulièrement interjeté appel le 20 décembre 2022 à l'encontre de l'ensemble des dispositions de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 19 décembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Du Pareil Au Même demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de : - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - et la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que les documents de fin de contrat ayant été envoyés à la salariée le 2 juin 2022, sa demande de délivrance est devenue sans objet. Elle affirme ensuite qu'il n'existe aucun texte légal ou réglementaire du code du travail prévoyant une condamnation automatique en cas de remise tardive des documents de fin de contrat et qu'en raison de l'abandon de la théorie du préjudice nécessaire, il appartient à Mme [M] de démontrer l'existence d'un préjudice ce qu'elle ne fait pas. Elle prétend enfin avoir versé l'intégralité des sommes dues ainsi que les intérêts de retard, Mme [M] devant être déboutée de sa demande de condamnation à titre de dommages intérêts en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard versés. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Du Pareil Au Même aux entiers dépens. Arrêt n°101 - page 4 13 juillet 2023 Elle soutient avoir formé une demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat conformes en ce qu'elle n'a pu être indemnisée par Pôle Emploi pendant de nombreux mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l'article L3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Et aux termes de l'article R1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. En l'espèce, la société Du Pareil Au Même a été condamnée le 26 novembre 2021, par arrêt de la cour d'appel de céans, à remettre à Mme [M] une attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt. Il ne fait pas débat que par quatre courriers des 29 novembre 2021, 17 décembre 2021, 1er février 2021 et 07 mars 2021, il a été réclamé à la société en premier lieu paiement des sommes dues et ensuite délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat qui n'ont été remis que le 02 juin 2022, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. C'est néanmoins de manière erronée que les premiers juges ont considéré que la non remise, ou la remise tardive, des documents de fin de contrat entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée. En effet, il appartient à celle-ci de démontrer l'existence du préjudice allégué occasionné par un retard dans le versement des allocations dont elle devait bénéficier. Pour ce faire, elle verse aux débats un unique document daté du 1er février 2022 par lequel un conseiller de Pôle emploi lui réclame, dans la perspective d'un paiement éventuel pour le mois de janvier 2022, la production d'une attestation 'de non appel du jugement du 26 novembre 2021" et un document officiel (bulletin de salaire / solde de tout compte) indiquant les sommes qu'elle va percevoir suite à la décision. Il est précisé qu'en effet, en fonction de la régularisation qu'elle va percevoir en tant qu'indemnité légale de licenciement, celle-ci peut avoir un impact dans le calcul de son allocation chômage car cela peut appliquer un délai de carence supplémentaire. Ainsi Mme [M], qui produit au surplus une attestation de paiement de sommes versées par Arrêt n°101 - page 5 13 juillet 2023 Pôle Emploi pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, et novembre 2022, échoue à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif à la remise tardive des documents de fin de contrat par l'employeur en ce que c'est celle-ci qui aurait empêché pendant plusieurs mois son indemnisation et non le versement d'indemnités de rupture susceptible d'entraîner l'application d'un délai de carence. Il résulte en outre de ce qui précède qu'elle n'est pas restée privée de ressources en raison précisément du paiement des sommes afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail. Mme [M] sera, par infirmation du jugement critiqué, déboutée de ses demandes indemnitaires. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société Du Pareil Au Même au titre de ses frais irrépétibles. Elle en sera déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE la société Du Pareil Au Même de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et larticle L 1231-7 du code civilarticle L3243-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7eac42a2105dbc59be0
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