Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7ebc42a2105dbc59be4
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELAS TERRAJURIS AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 13 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° - Pages
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 02 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [V] [YM] [N]
né le 25 Décembre 1954 à [Localité 11]
[Adresse 8]''
[Localité 3]
- Mme [R] [M] [K] [JS] [E] épouse [N]
née le 13 Mai 1959 à [Localité 4]
[Adresse 8]''
[Localité 3]
Assistés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 26/08/2022
II - Mme [X] [W] veuve [W]
née le 01 Mai 1931 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
- Mme [C] [W] épouse [F]
née le 21 Août 1956 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assistés et plaidant par la SELAS TERRAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Selon acte authentique en date des 14 et 20 décembre 1994, [X] [GY] épouse [W], [H] [G], [U] [TB] et [D] [TB] ont consenti à [T] [N] et [R] [E] épouse [N] un bail à ferme portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 3] et [Localité 10] (58), d'une superficie totale de 180 ha, 45 a et 09 ca.
Selon acte authentique du 18 juillet 1995, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive stipulée au bail liée à l'autorisation du juge des tutelles pour les mineurs présents au contrat de bail.
Ce bail initialement consenti pour une durée de 18 années a commencé à courir le 1er novembre 1994 pour s'achever le 31 octobre 2012, et s'est renouvelé à compter du 1er novembre 2012 pour une durée de 9 ans venant à expiration le 31 octobre 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2019, [X] [W] et [C] [W] épouse [F] ont délivré à Monsieur et Madame [N] un congé pour refus de renouvellement de ce bail, se prévalant de manquements contractuels et de l'âge de la retraite atteint par les preneurs.
Le 22 août 2019, Monsieur et Madame [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de contestation de ce congé.
Par jugement rendu le 2 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
- déclaré Monsieur et Madame [N] recevables en leurs demandes
- constaté la validité du congé délivré le 10 mai 2019 par [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F], d'une part, à Monsieur et Madame [N], d'autre part, et portant sur les parcelles visées au bail rural conclu par acte authentique les 14 et 20 décembre 1994
- dit que le bail consenti à Monsieur et Madame [N] a pris fin le 31 octobre 2021
- débouté Monsieur et Madame [N] de leurs demandes aux fins d'être autorisés à céder leur bail à leur fille [J] [N]
- ordonné à Monsieur et Madame [N] de libérer les biens loués et visés au bail qui leur a été consenti les 14 et 20 décembre 1994, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de six mois
- condamné Monsieur et Madame [N] à payer à [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 € à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à libération définitive des lieux loués
- condamné in solidum Monsieur et Madame [N] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
[T] [N] et [R] [E] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision le 26 août 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 23 mai 2023, et au visa des articles L411 ' 31, L411 ' 35, L 411 ' 46, L 411 ' 53, L 411 ' 64, L 416 ' 1 et L411 ' 1 du code rural, et des articles 1101 et suivants et 1219 et suivants du Code civil et L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement rendu le 2 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a « déclaré [T] [N] et [R] [E] épouse [N] recevables en leurs demandes »
- déclarer les époux [N] recevables et bien fondés en leur appel et dans leurs demandes en contestation de congé de cession du bail rural objet du litige
- déclarer en revanche [X] [GY] et [C] [W] irrecevables et, dans tous les cas, infondées dans leurs réponses et leurs demandes reconventionnelles
- décider que les demandes de [X] [GY] et [C] [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée quant aux fautes reprochées aux époux [N]
- décider que [X] [GY] et [C] [W] ne justifient d'aucune faute, d'aucun motif grave et légitime, d'aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ni d'aucun préjudice, à l'encontre de Monsieur et/ou de Madame [N], pouvant justifier une résiliation du bail, ou un refus de renouvellement du bail, étant précisé au surplus que les époux [N] peuvent en tout état de cause leur opposer l'exception d'inexécution de leurs propres obligations
- déclarer en conséquence que le congé pour fautes délivré le 10 mai 2019 par [X] [GY] et [C] [W] est nul et de nul effet, sur l'ensemble de ces motifs et que le bail s'est en conséquence renouvelé
- écarter plus généralement tous autres motifs de faute à l'encontre des fermiers, non visés au congé
- déclarer en conséquence que le bail rural en date des 20 décembre 1994 et 18 juillet 1995, s'est renouvelé en conséquence à son échéance au profit des époux [N] et/ou de [J] [N]
- décider que [X] [GY] et [C] [W] ne pouvaient opposer un refus de cession du bail au profit de la fille des époux [N], puisque cette transmission était déjà expressément accordée aux termes du bail rural
- décider que Madame [GY] et Madame [W] ne justifient d'aucune faute, d'aucun motif grave et légitime, d'aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ni d'aucun préjudice, à l'encontre de Monsieur et/ou Madame [N], pouvant justifier un refus de cession du bail, étant précisé au surplus que ces derniers peuvent en tout état de cause leur opposer l'exception d'inexécution de leurs propres obligations
- autoriser en conséquence la cession du droit au bail rural en date des 20 décembre 1994 et 18 juillet 1995 et renouvelé au 1er novembre 2021 au profit de Madame [J] [N]
- décider qu'un nouveau bail rural est en cours depuis le 1er novembre 2021, consenti par les bailleresses au profit des époux [N], sur les mêmes biens que le précédent et aux mêmes charges et conditions, pour une nouvelle durée de neuf ans
- autoriser en conséquence la cession du droit au nouveau bail rural en date du 1er novembre 2021 au profit de [J] [N]
Et, dans tous les cas,
- débouter [X] [GY] et [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
- condamner solidairement Madame [GY] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 52 079 €, au titre de la perte d'exploitation sur la récolte 2023 liée à leur expulsion des terres, réserve faite de tous autres préjudices pouvant se déclarer ultérieurement
- condamner solidairement Madame [GY] et Madame [W] à leur verser la somme de 13 402 € au titre de la remise en état du domaine avant l'engagement de la récolte 2024
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 € à titre d'amende civile ou de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 14 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
[X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] , intimées, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures du 23 mai 2023, de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les articles L.416-1, L 411-46, L 411-53, L 411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime Vu l'article L 411-46 du code rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article 1717 du Code civil.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer le jugement en ce qu'il a CONSTATE la validité du congé délivré par Mme [X] [GY] veuve [W] et Mme [C] [W] épouse [F] en ce qu'il porte refus de renouvellement du bail pour motifs sérieux et légitimes au 31 octobre 2021.
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en ce qu'il a CONSTATE la validité du congé délivré par Mme [X] [GY] veuve [W] et Mme [C] [W] épouse [F] en ce qu'il met fin au bail au motif de ce que les preneurs ont atteint l'âge légal de la retraite.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ORDONNE aux époux [N] de libérer les biens loués au plus tard le 31 octobre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a DECLARE, à compter du 31 octobre 2021, en cas de maintien persistant dans les lieux, que les époux [N] occupants sans droit ni titre et les CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande de cession de bail au profit de leur fille, Madame [J] [N].
- débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande tendant à voir constater qu'un bail rural est en cours depuis le 1er novembre 2021, sur les mêmes biens que le précédent et aux mêmes charges et conditions, pour une durée de 9 ans.
- débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation à hauteur de 52 079 € ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [R] [N] à payer aux consorts [W] à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR QUOI
Sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée
Monsieur et Madame [N] rappellent que le congé qui leur a été délivré le 10 mai 2019 par Madame [GY], agissant en qualité d'usufruitière, et Madame [W], agissant en qualité de nue-propriétaire, sur le fondement des articles L416 ' 1, L411 ' 53 et L411 ' 46 du code rural et de la pêche maritime, est motivé par le fait qu'ils auraient atteint l'âge légal de la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, que Monsieur [N] aurait cessé toute activité et qu'ils auraient commis les fautes suivantes : retards réitérés de fermages, existence d'une sous-location de la chasse, mauvaise exploitation des bâtiments.
Ils estiment, toutefois, que les fautes qui leur sont ainsi reprochées, et en particulier la faute du fermier consistant dans la cessation d'activité de Monsieur [N] puis dans le fait de ne pas avoir averti les bailleresses de ladite cessation d'activité, ont d'ores et déjà été jugées dans un arrêt rendu par la cour de céans le 1er juillet 2021, et se heurtent ainsi à l'autorité de la chose jugée.
Ils reprochent par ailleurs aux intimées de méconnaître le principe de la concentration des moyens, issue de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, en ajoutant de nouveaux moyens à chacune de leurs nouvelles conclusions.
Il convient de rappeler que selon l'article 1355 du Code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision judiciaire et a été tranché dans son dispositif ; les motifs, même constituant le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée.
L'arrêt rendu entre les mêmes parties par la présente cour le 1er juillet 2021 fait suite à un appel interjeté par Madame [W] et Madame [F] le 11 septembre 2020 à l'encontre d'un jugement rendu le 4 août précédent par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, les ayant déboutées de l'intégralité de leurs demandes tendant à la résiliation du bail en cours et, subsidiairement, de voir constater la perte du droit au renouvellement du bail.
Dans cet arrêt, la cour a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur et Madame [N] tendant au paiement d'une amende civile à leur profit et, infirmant la décision sur ce point, a déclaré ladite demande irrecevable et, y ajoutant, la cour a dit n'y avoir lieu de décider « que Monsieur et Madame [N] auront droit au renouvellement de leur bail rural au 1er novembre 2021 dans les conditions ordinaires et de droit ».
Force est de constater qu'au sens de l'article 1355 précité, la « chose demandée » dans le cadre de la présente instance n'est pas identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 1er juillet 2021 susvisé, dès lors que Monsieur et Madame [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de contestation de la validité du congé qui leur a été délivré le 10 mai 2019 par les bailleresses pour des motifs légitimant le refus de renouvellement et pour atteinte de l'âge de la retraite par les preneurs.
En présence, ainsi, de deux litiges distincts, à l'occasion desquels les prétentions des parties ne sont pas identiques, c'est à juste titre que le tribunal paritaire a considéré que les demandes des intimées ne se heurtaient pas au principe de l'autorité de la chose jugée tel que rappelé par les dispositions de l'article 1355 du Code civil précité.
Il n'est, pas plus, établi que les prétentions formées par Madame [GY] et Madame [W] méconnaîtraient les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile portant prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel ou le principe de concentration des moyens résultant de la jurisprudence précitée.
Les demandes de Monsieur et Madame [N] tendant à l'irrecevabilité des prétentions de Madame [GY] et de Madame [W] devront donc nécessairement être rejetées.
Sur le refus de renouvellement du bail rural pour motifs sérieux et légitimes
Le premier alinéa de l'article L411 ' 47 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ».
Selon l'article L411 ' 53 du même code, « nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L411 ' 31 »
L'article L411 ' 46 alinéa premier du même code énonce que « le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L411 ' 31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L411 ' 57 à L411 ' 63, L411 ' 66 et L411 ' 67. ».
Il résulte par ailleurs de l'article L411 ' 31, auquel il est ainsi expressément renvoyé par les deux articles précités s'agissant de la notion de « motifs graves et légitimes », que : « I) Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411 ' 32 et L411 ' 34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L411 ' 27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II) Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L411 ' 35
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L411 ' 38
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411 ' 37, L411 ' 39, L411 ' 39 ' 1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ».
Il convient en conséquence d'examiner successivement les différentes fautes imputées par Madame [GY] et Madame [W] à leurs preneurs pour déterminer si elles sont de nature, en application des textes précités, à faire obstacle à un renouvellement du bail rural.
Il sera observé, à cet égard, que les intimées ne font état que de deux motifs justifiant, selon elles, le refus de renouvellement du bail rural : d'une part la cession prohibée de la chasse et, d'autre part, le défaut d'entretien manifeste des biens affermés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des affirmations de Monsieur et Madame [N] relatives à des domaines distincts, tels que notamment les retards de fermage.
La sous-location de la chasse
Selon l'article L415 ' 7 du code rural, « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur ».
En application de l'article L411 ' 35 alinéa premier du même code, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. ».
Le bail rural signé par les parties le 20 décembre 1994 prévoyait, en sa page 15, dans un paragraphe intitulé « chasse », que : « le droit de chasse sur ce qui sera loué appartiendra au preneur ; il ne pourra louer la chasse ou en faire apport à une société ou un syndicat de chasse. Mais le bailleur et ses enfants pourront chasser personnellement et gratuitement en tout trois jours par an. »
Madame [GY] et Madame [W] reprochent en l'espèce à Monsieur et Madame [N] d'avoir loué les terres à des tiers pour y exercer la chasse à titre onéreux, ce qui constitue, selon elles, une cession prohibée par les dispositions de l'article L411 ' 35 précité.
Elles font notamment valoir que suite à une annonce passée sur le site de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, les terres ont été louées pour la chasse à Messieurs [B], [Y] et [L] pour la saison de chasse 2011 ' 2012, ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'établissement d'un contrat sous seing privé.
Les appelants soutiennent, au contraire, que les faits qui leur sont reprochés sont isolés et prescrits, dès lors qu'ils auraient été commis dans le cadre du précédent bail rural et avant renouvellement de celui-ci, et qu'il n'existe en tout état de cause aucune contrepartie onéreuse dès lors qu'ils n'ont jamais perçu la moindre somme des consorts [B], [Y] et [L].
Il est de principe que les manquements du preneur invoqués par le bailleur aux fins de résiliation ou de refus de renouvellement du bail en application de l'article L411 ' 31 du code rural précité ne peuvent être pris en compte, s'ils sont antérieurs au renouvellement du bail, que s'ils continuent à faire sentir leurs effets sous l'empire du nouveau bail ou se prolongent depuis le renouvellement.
Il résulte de la pièce numéro 11 du dossier des intimées que le 10 mai 2011, [T] [N] a rédigé un document, également signé par Messieurs [B], [Y] et [L], dans les termes suivants : « je soussigné, Monsieur [N] [T], titulaire du plan de gestion numéro 20.03011, autorise Messieurs [B] [SX], [Y] [YO] et [L] [SZ] à chasser sur son territoire de chasse référencé ci-dessus pour la saison 2011 ' 2012. Ils pourront pratiquer les différentes techniques de chasse, notamment la chasse à l'affût, à l'approche et en battue, en concordance avec l'attribution du plan de gestion, conformément à la réglementation en vigueur régie par la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. Ils devront s'acquitter de leur validation du permis de chasser ainsi que leur assurance nominative au titre de la saison 2011 ' 2012. Ils s'engagent à respecter les consignes de sécurité liées à cette activité cynégétique ».
Il en résulte nécessairement que la sous-location de la chasse reprochée aux époux [N] par Madame [GY] et Madame [W] se trouve, en tout état de cause, cantonnée à la seule saison de chasse 2011 ' 2012, soit antérieurement au renouvellement intervenu le 1er novembre 2012 du bail initialement consenti pour une durée de 18 années le 1er novembre 1994, sans qu'il ne soit nullement établi qu'un tel manquement aurait continué à faire sentir ses effets et se serait prolongé depuis le renouvellement du bail.
En conséquence, et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal paritaire des baux ruraux, la sous-location de la chasse invoquée par les intimées sur la seule période précitée ne saurait constituer un manquement pouvant utilement être invoqué à l'égard de Monsieur et Madame [N] de nature à légitimer un refus de renouvellement du bail.
Sur le défaut d'entretien général des bâtiments et le développement d'ambroisie
Madame [GY] et Madame [W], qui rappellent que le preneur est tenu aux réparations d'entretien tel le nettoyage des tuiles, soutiennent que les bâtiments d'exploitation sont dans un état très dégradé en raison de la carence locative des appelants, ce qui est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constitue donc un manquement visé à l'article L411 ' 31 du code rural précité.
Elles reprochent en particulier aux appelants de ne jamais avoir procédé à un quelconque démoussage des toitures des bâtiments d'exploitation depuis l'entrée dans les lieux en 1994, ce qui empêche les eaux pluviales de s'écouler et a pour effet de faire pourrir la charpente sur tout le bâtiment, ajoutant qu'ils ont d'ailleurs dégradé eux-mêmes des éléments se trouvant dans la maison du Moulin à 200 m de leur maison d'habitation et qu'ils ont, par ailleurs, volontairement laissé l'ambroisie, plante envahissante, se développer sur les parcelles dans le but de leur nuire.
En application de l'article L415 ' 4 du code rural, « seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur ».
En pages 13 et 14 du bail rural initialement conclu le 20 décembre 1994, les parties étaient notamment convenues que : « en ce qui concerne le corps de ferme et les maisons, le preneur sera tenu (') d'assurer, à ses frais, et supporter notamment :
' la pose de tuiles ou ardoises en recherche pour l'entretien courant des toitures, la fourniture restant à la charge du bailleur,
' le nettoyage annuel des gouttières ou descentes d'eau et leur entretien courant (').
Le bailleur sera tenu d'assurer le clos et le couvert. Il est entendu qu'aucune desdites réparations ou prestations ne sera à la charge du preneur quand elle sera occasionnée par vétusté, vices graves de construction ou force majeure, sous réserve toutefois que le bailleur soit avisé par simple lettre recommandée de tout état de choses qui, s'il était négligé, serait de nature dans un temps plus ou moins long à nécessiter de grosses réparations ».
Selon l'état des lieux établi le 24 mars 1995 (pièce numéro 46), divers bâtiments faisant l'objet de l'exploitation sont décrits comme « en mauvais état, dégradés », notamment le bâtiment situé à droite de l'entrée de la ferme.
Il résulte par ailleurs de l'attestation rédigée le 23 septembre 2022 par [YO] [JU] que celui-ci s'est rendu sur les lieux dans le courant de l'année 1994 et a notamment constaté les éléments suivants : « je soussigné, [YO] [JU], expert agricole et mandataire immobilier (') me suis rendu à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1994 avec plusieurs acquéreurs, dont Monsieur et Madame [N], pour visiter cette exploitation, évaluer le matériel, les améliorations foncières et apprécier l'état des bâtiments d'exploitation ainsi que l'habitation avant de procéder à la cession de cette exploitation (') J'étais plus spécialement chargé de voir les bâtiments ('). L'exploitant initial déposait régulièrement (les jours de pluie) des récipients dans les greniers pour éviter que l'eau ne pénètre et traverse les plafonds de la partie habitable. Dans la cour, à gauche de l'habitation, il y a un grand bâtiment qui sert de dépendance à usage d'écurie, box à chevaux et garage. Les trois quarts sont couverts de petites tuiles de Bourgogne recouvertes de mousse (') Les bâtiments le long de la route étaient également couverts en petites tuiles pour partie, le reste en tuiles mécaniques, avec de la mousse sur l'ensemble. Dans le bâtiment de stockage de céréales à plat, adossé à la première grange, couvert en ardoises, il y avait de l'humidité qui provenait de chute de la toiture et également sur le mur qui le rendait inadapté pour ce stockage (') Quel que soit le couvreur, ces deux toitures doivent être réparées par une entreprise agréée pour intervenir sur ces matériaux. Elles étaient également couvertes de mousse (') » (pièce numéro 47 du dossier des appelants).
D'autre part, dans une attestation du 12 octobre 2022, [S] [ML] fait également état de l'existence de mousse ancienne sur les toitures des bâtiments peu de temps après le début du bail rural initial, puisqu'il indique les éléments suivants : « j'ai travaillé au sein de l'entreprise [P] & Fils (') jusqu'en décembre 1998. À cette époque, j'ai été sollicité par Monsieur [N] qui souhaitait entreprendre un démoussage des toitures de sa ferme, il s'agissait de deux types de situation :
' une mousse existant depuis déjà de nombreuses années sur de vieux bâtiments. Je lui ai signifié que désincruster la mousse des toits en tuiles anciennes, bien souvent poreuses, engendrait généralement des perturbations dans la toiture avec des fuites prévisibles. Ceci nécessitait un remaniement complet de la couverture et, au vu des toitures existantes, d'une vétusté avancée manifeste, il était plus simple d'envisager une remise en état totale plutôt qu'un bricolage très long, onéreux et inefficace. Il est d'ailleurs fort dangereux et peu recommandé de travailler sur des toitures aussi vétustes.
' d'autre part, il n'était pas question d'intervenir sur les toits un peu plus récents, recouverts de tôles ou ardoises fibro sans un diagnostic amiante préalable (') » (pièce numéro 52 du dossier des appelants).
Une telle attestation, dont il résulte ainsi l'existence ancienne d'une importante mousse sur les toitures des bâtiments dès l'entrée dans les lieux des preneurs insusceptible de faire l'objet d'un simple démoussage, apparaît d'ailleurs concordante avec celle réalisée le 8 septembre 2022 par [A] [PH], lequel indique, en sa qualité d'« ancien chef de l'entreprise JODAVI » les éléments suivants : « je soussigné (') avoir été contacté au mois de mai 2009 par Monsieur [N] pour faire un démoussage à la main dans les bâtiments. En 2009, Monsieur [N] m'a demandé de démousser les toitures de sa ferme. On a fait ensemble le tour de la propriété et j'ai refusé. Je m'explique :
Seules les toitures de la maison d'habitation, du bâtiment face à la maison d'habitation et de la grange à grains sont plus récentes. Sinon, au vu du très mauvais état des toitures en petites tuiles très anciennes, à la fois au niveau des charpentes, des chevrons très fragilisés et des linteaux fatigués cassants, la mousse a un rôle d'isolant en maintenant les tuiles en place. Pratiquer un démoussage risque de perturber l'imperméabilité du toit et de provoquer plus de fuites qu'il n'en existe. C'est engager des frais inutiles qui peuvent être encore plus néfastes. Quant aux deux stablulations, et autres bâtiments en ardoises mécaniques, il y a une forte suspicion de présence d'amiante (') J'ai donc déconseillé à Monsieur [N] de faire pratiquer le démoussage sur ces bâtiments tant qu'il ne sera pas en possession du DTA [diagnostic technique amiante] qui doit être fourni par le propriétaire. J'en ai informé Madame [F], fille de la propriétaire de Monsieur [N]. Je lui en ai parlé à nouveau le 8 juillet 2021, lors d'une rencontre à la maison du Moulin à vent, sans réponse de sa part. » (pièce numéro 53 du même dossier).
Il doit être observé que le rapport d'expertise réalisé le 5 juin 2014 par Monsieur [O] (pièce numéro 67 du dossier des appelants) ensuite de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2013, se borne à mentionner l'existence d'un « défaut d'entretien caractérisé » sur un seul des bâtiments du corps de ferme, visible sur la photographie figurant en page 8 dudit rapport, sans préciser l'ancienneté de ce défaut et sans fournir d'éléments susceptibles de l'imputer à l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Il n'apparaît donc pas établi, contrairement aux allégations des intimées, qu'une simple pulvérisation de la toiture par prévention depuis 1994 par les preneurs aurait été efficace pour éviter l'état de vétusté des toitures des bâtiments d'exploitation qui a pu être constaté tant dans le rapport d'expertise du 5 juin 2014 que dans le procès-verbal de constat d'huissier du 22 avril 2021.
Les intimées font par ailleurs grief à Monsieur et Madame [N] d'avoir laissé volontairement l'ambroisie, plante invasive et hautement allergène, se développer sur les parcelles données à bail.
Toutefois, il doit être observé, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer une telle allégation et, d'autre part, que Monsieur et Madame [N] justifient, au contraire, des diligences qu'ils ont entreprises pour lutter contre l'envahissement de ladite plante, par la production d'une attestation réalisée le 28 avril 2023 par leur expert-comptable (pièce numéro 71) faisant état de l'achat régulier « de produits phytosanitaires tels que le Pulsar, le Proman, l'Inigo spécifiquement recommandés pour la lutte contre l'ambroisie (') » ainsi que d'une attestation de Monsieur [HA], ingénieur agronome (pièce numéro 72) selon lequel « Monsieur et Madame [N], le Chaumont à [Localité 3], luttent efficacement contre le développement de l'ambroisie sur leur exploitation ».
Un tel grief n'apparaît, dans ces conditions, pas établi.
En outre, Madame [GY] et Madame [W] reprochent à Monsieur et Madame [N] de détériorer intentionnellement certains bâtiments mis en location, s'agissant notamment de la maison du moulin, située à 200 m de leur maison d'habitation.
À cet égard, le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2021 par Me [Z] (pièce numéro 20) indique : « nous nous rendons auprès d'une petite maison indépendante : je constate sur celle-ci que la fenêtre située à l'arrière a été brisée. Je constate que les deux fenêtres arrière sont brisées ainsi que la porte d'entrée. L'intérieur a été vandalisé. Je constate que le lavabo a été descellé et jonche le sol, brisé, des tuyaux de cuivre sont sectionnés. Dans la salle de bains, je constate que les tuyaux ont été sectionnés et arrachés ».
Contrairement aux allégations des intimées, Monsieur et Madame [N] justifient bien (pièce numéro 70 de leur dossier) avoir déposé plainte pour de tels faits auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 5] le 4 juillet 2020 en indiquant, notamment : « (') le samedi 27 juin 2020 à huit heures, je me suis rendu dans ma ferme avec mon employé (') Le portail était ouvert, la chaîne était cassée ainsi que le cadenas. Les volets étaient ouverts, les carreaux cassés pour chaque fenêtre. Ils sont entrés par la deuxième fenêtre. (') Je suis entré dans la maison, j'ai constaté l'évier cassé (') Ils ont arraché les tuyaux pour, à mon avis, récupérer le cuivre à l'intérieur. Il y avait également des fils électriques arrachés (') ».
Il ne résulte donc pas du dossier que Monsieur et Madame [N] auraient procédé à une dégradation volontaire avec bris du lavabo et arrachage de tuyaux de cuivre, dont on conçoit d'ailleurs mal l'intérêt pour eux, dans la maison du moulin située à proximité de leur maison d'habitation, les constatations d'huissier de justice corroborant, au contraire, l'existence d'un acte de vandalisme.
En l'état de ces éléments, il ne saurait donc être retenu que Madame [GY] et Madame [W] rapportent la preuve que leurs preneurs auraient manqué à leur obligation d'entretien général des bâtiments, ce qui constituerait, au sens de l'article L411 ' 31 précité, un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds les privant du droit au renouvellement du bail rural.
Sur le congé pour cause de retraite et la demande d'autorisation de cession du bail
Selon l'article L411 ' 64 alinéa 5 du code rural, « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L411 ' 35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ».
L'article L411 ' 35 alinéa premier dispose, quant à lui que « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
Au cas d'espèce, il est établi que [T] [N], né le 25 décembre 1954, et [R] [E] épouse [N], née le 15 mai 1959, ont atteint l'âge légal de la retraite à la date d'effet du congé, soit le 31 octobre 2021.
Ils sollicitent, en application des textes précités, la cession du droit au bail rural au profit de leur fille [J] [N], née le 16 mai 1985.
À titre liminaire, il doit être observé qu'il ne saurait être déduit de la mention, dans le bail rural initial « de convention expresse, le preneur pourra bénéficier des dispositions des articles L411 ' 35 et L411 ' 38 du code rural », dans un paragraphe intitulé « transmission du bail aux descendants » que les bailleresses auraient, sans même connaître l'identité du cessionnaire, donné l'agrément prévu à l'article L411 ' 35 précité pour une cession du bail au profit de [J] [N], non mentionnée expressément dans ce contrat, et âgée d'à peine 10 ans à la date de conclusion de celui-ci.
La clause ci-dessus rappelée se borne, en conséquence, à rappeler l'existence de la faculté de cession de bail permise par la loi.
Madame [GY] et Madame [W] s'opposent à la demande de cession de bail en estimant, d'une part, que la mauvaise foi des cédants se trouve établie et, d'autre part, en soutenant qu'il n'est pas démontré que [J] [N] disposerait de la capacité à assurer la bonne exploitation du fonds.
En premier lieu, les intimées soutiennent que la mauvaise foi des cédants résulte du défaut d'exploitation du fonds loué par Monsieur [N], copreneur, dès lors qu'il résulte notamment du relevé MSA que Madame [N] exploite seule les biens loués, alors que son époux a constitué l'EARL de la Petite Forêt dans le cadre de laquelle il exerce une activité indépendante sur la commune de Saint-[YO] le Moutier à plus de 20 km.
Toutefois, et ainsi que cela a déjà été retenu dans l'arrêt de la présente cour du 1er juillet 2021, l'existence de deux structures juridiques distinctes n'induit pas forcément un défaut d'exploitation de l'un des preneurs, dès lors qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier une participation de celui-ci à l'exploitation des terres ensuite d'une entraide entre les exploitations respectives, ce qui est le cas en l'espèce.
Les griefs formés au titre de la sous-location prohibée de la chasse et du défaut d'entretien des biens loués n'apparaissent pas établis pour les raisons mentionnées supra.
Les intimées concluent par ailleurs à la mauvaise foi des cédants en raison de l'abattage d'arbres sur le sol d'autrui, faisant notamment valoir que les appelants ont procédé à des abattages d'arbres sur les parcelles boisées appartenant au GFA Arnaud, situé en bordure des terres en location, sans y avoir été autorisés, sur une largeur de 3 à 5 m et sur une longueur de 400 m.
Elles produisent, à cet égard, une attestation rédigée par Madame [I] le 19 novembre 2021 (pièce numéro 23) indiquant notamment s'être aperçue le 9 septembre 2016 que « de nombreux arbres avaient été coupés en bordure de parcelle ».
Toutefois, à le supposer établi, un tel abattage d'arbres sur le sol d'autrui, distinct donc des parcelles affermées, constitue une circonstance extérieure aux conditions d'exécution du bail, et simplement susceptible d'engager le cas échéant la responsabilité des appelants avec un tiers, de sorte qu'il ne saurait en être déduit une quelconque mauvaise foi des preneurs susceptible de les priver de la possibilité de céder le bail rural dont ils sont titulaires.
De la même façon, le document manuscrit établi le 28 novembre 2021 par Monsieur [EE], selon les formes ne répondant pas aux exigences du code de procédure civile en matière d'établissement d'attestations, dans lequel ce saisonnier de nationalité roumaine reproche à Monsieur [N] de ne pas avoir marqué sur les fiches de paie « le total des heures travaillées » dans le cadre des trois contrats à durée déterminée dont il a bénéficié (pièce numéro 36), apparaît insuffisant pour caractériser une quelconque mauvaise foi des cédants, dès lors qu'un tel document s'apparente plus à un litige prud'homal opposant ce salarié saisonnier à son ancien employeur.
Selon l'article L411 ' 59 du code rural, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une exploitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331 ' 2 à L331 ' 5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ».
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame [N] que leur fille [J] :
' est titulaire d'un brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » qui lui a été délivré le 7 juillet 2016 (pièce numéro 8)
' a suivi une formation entre le 9 janvier le 14 février 2017 intitulée « des femmes pour entreprendre », ainsi qu'un stage collectif d'une durée de 21 heures dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé courant septembre 2020 ainsi qu'une action de formation de perfectionnement « initiation à la comptabilité agricole » entre le 8 et le 29 octobre 2020 (pièce numéro 9)
' réside sur la commune de Saint-[YO] le Moutier (avis d'imposition sur les revenus figurant en pièce 9 bis), soit environ une quinzaine de kilomètres de l'exploitation agricole dont s'agit, sans que les allégations de Madame [W], selon lesquelles selon ses investigations les commerçants de Saint-[YO] le Moutier ne connaîtraient pas [J] [N], ne soient de nature à rapporter la preuve contraire à la réalité de la domiciliation contenue dans ce document administratif
' a déjà travaillé dans le cadre de cette exploitation agricole en qualité de travailleur occasionnel (pièce numéro 10)
' a sollicité le cabinet d'expertise comptable AISNE COMPTAGRI, lequel a établi une étude provisionnelle, dont aucun élément du dossier ne permet de contester la pertinence, s'agissant de son installation sur le domaine agricole appartenant aux intimées (pièce numéro 21)
' a obtenu en septembre 2016 un « certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques » (pièce numéro 14)
' a obtenu (pièces numéros 25 et 26) une « attestation d'accord de crédit professionnel ou entreprise dans l'attente de l'édition des contrats » de la part de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Il doit en être déduit qu'il résulte suffisamment du dossier que [J] [N] répond à l'ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice de la cession du droit au bail rural telles que résultant des dispositions précitées.
Réformant en conséquence la décision entreprise, la cour autorisera la cession du droit au bail rural en cours en date des 20 décembre 1994 et 18 juillet 1995, renouvelé au 1er novembre 2021, au profit de [J] [N].
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [N] au titre des pertes d'exploitation sur la récolte 2023 et au titre de la remise en état du domaine avant l'engagement de la récolte 2024
En application de l'article L 110 ' 10 du code des procédures civiles d'exécution, il est de principe que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, même en l'absence de toute faute.
Les appelants indiquent que, suite au jugement entrepris, ils ont dû se résigner à libérer les terres à la date du 31 octobre 2022 et sollicitent, en conséquence, la condamnation des consorts [W] ' [F] à leur verser, d'une part, la somme de 52 079 € au titre de la perte d'exploitation sur la récolte 2023 et, d'autre part, la somme de 13 402 € au titre des travaux de remise en état de la surface agricole utile.
De telles demandes ne se heurtent pas au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, tel que résultant de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que l'article 566 du même code prévoit la possibilité, pour les parties, d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant par ailleurs observé que de telles prétentions ne pouvaient, par définition, pas être soumises à l'appréciation du tribunal paritaire, dès lors qu'elles concernent une période postérieure au prononcé de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Les appelants ' qui précisent que compte tenu de la date du prononcé du présent arrêt, il sera impossible d'ensemencer pour espérer une récolte au cours de l'année 2023 ' produisent (pièce numéro 65 de leur dossier) une attestation rédigée par leur expert-comptable évaluant, sur le fondement de la moyenne triennale des années 2020, 2021 et 2022, la perte du résultat d'exploitation à 52 079 € au titre de l'année 2023.
Toutefois, la privation d'une année culturale ne peut donner lieu qu'à une indemnisation correspondant à la perte de chance de réaliser le résultat d'exploitation ci-dessus précisé, de sorte qu'il y aura lieu d'allouer à Monsieur et Madame [N], à ce titre, une somme que la cour est en mesure de fixer, au vu des pièces soumises à son appréciation, à la somme de 30 000 €.
Le document dactylographié produit en pièce numéro 77, sans contenir les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile, selon lequel la remise en état de la surface agricole utile doit être chiffrée « au minimum à 75 € par hectare » avant un prochain ensemencement, se borne à évaluer, de façon péremptoire et sans aucun document explicatif, un tel préjudice, et apparaît ainsi insuffisant pour caractériser l'existence dudit préjudice. La demande de Monsieur et Madame [N] tendant à l'octroi de la somme de 13 402 € au titre de la remise en état nécessaire du domaine avant l'engagement de la récolte 2024 ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
Le caractère abusif de l'attitude procédurale des intimées n'apparaissant nullement caractérisé, il y aura lieu de rejeter la demande formée par Monsieur et Madame [N] tendant à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 10 000 € « à titre d'amende civile ou de dommages-intérêts complémentaires ».
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer aux appelants une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré [T] [N] et [R] [E] épouse [N] recevables en leurs demandes
Et, statuant à nouveau,
' Dit que le congé délivré le 10 mai 2019 par [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] à [T] [N] et [R] [E] épouse [N] est nul et de nul effet
' Dit en conséquence que le bail rural consenti à [T] [N] et [R] [E] épouse [N] en date des 20 décembre 1994 et 18 juillet 1995 s'est renouvelé à son échéance
' Autorise la cession du droit au bail rural en cours en date des 20 décembre 1994 et 18 juillet 1995, renouvelé le 1er novembre 2021, au profit de [J] [N]
' Condamne solidairement [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] à verser à [T] [N] et [R] [E] épouse [N] [T] la somme de 30 000 € au titre de la perte d'exploitation sur la récolte 2023 ensuite de leur expulsion des terres
' Rejette la demande formée par [T] [N] et [R] [E] épouse [N] au titre de la remise en état du domaine avant l'engagement de la récolte 2024, ainsi que leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne solidairement [X] [GY] veuve [W] et [C] [W] épouse [F] à verser à [T] [N] et [R] [E] épouse [N] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile Vu les ararticle 1717 du Code civil.article 1355 du Code civil précité.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7ebc42a2105dbc59be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel