Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7ebc42a2105dbc59be6
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - Madame [C] [U] - Monsieur [R] [U] - Madame [O] [U] COPIE CERTIFIEE CONFORME - Madame [K] [M] LE : 13 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSD Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT AMAND MONTROND en date du 22 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [K] [M] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS APPELANTE suivant déclaration du 04/01/2023 II - Mme [C] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante III - M. [R] [U] [Adresse 6] [Localité 7] Comparante IV - Mme [O] [U] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 2] Comparante INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre, M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 1989, M. [L] [U] a donné à bail rural à Mme [K] [M] un prêt d'une contenance de 5 ha 32 a 90 ca situés sur la commune de [Localité 9], pour une durée de trois années, moyennant paiement d'un fermage fixé au prix de 243 kg de viande de b'uf première qualité poids vif par an. Par jugement en date du 26 janvier 2021, Mme [C] [U] a été déboutée de sa demande en résiliation de bail et Mme [M] condamnée à lui payer la somme de 2.464,84 euros au titre des fermages impayés pour les années 2017, 2018, 2019 et le premier semestre 2020. Suivant acte d'huissier en date du 3 mars 2022, Mme [C] [U], M. [R] [U] et Mme [O] [U] épouse [X] (ci-après désignés « les consorts [U] ») ont fait assigner Mme [M] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [M], ordonner l'expulsion de Mme [M] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, condamner Mme [M] au paiement des arriérés de fermage à hauteur de 1.070,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réplique, Mme [M] a demandé au Tribunal de : débouter les consorts [U] de leur demande en résiliation de bail, statuer ce que de droit sur la demande en paiement, les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand- Montrond a : prononcé la résiliation du bail existant entre Mme [M] et les consorts [U] et portant sur un pré d'une contenance de 5 ha 32a 90 ca sur la commune de [Localité 9], dit que Mme [M] devrait libérer les lieux au plus tard le 1er mai 2023, Et à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, condamné Mme [M] à payer aux consorts [U] la somme de 1.070,07 euros au titre des fermages impayés du deuxième semestre 2020 et du premier semestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022, condamné Mme [M] à payer à Mme [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition ayant été modifiée par jugement rectificatif du 5 décembre 2022 afin que la condamnation à paiement soit prononcée au bénéfice des consorts [U], condamné Mme [M] aux entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le Tribunal a notamment retenu qu'aucune disposition légale n'imposait de délai entre des mises en demeure de payer les fermages portant sur des échéances différentes, que la mise en demeure portant sur les fermages des années 2017 à 2020 et sur le premier semestre 2021 concernait à la fois des échéances ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un titre exécutoire et des échéances postérieures, qu'elle visait donc deux nouvelles échéances impayées et non seulement une, que cette mise en demeure était ainsi régulière, que les difficultés financières rencontrées par l'exploitation de Mme [M] étaient anciennes puisque les premiers impayés remontaient à 2017 et ne résultaient pas simplement du défaut de vaccination des bovins empêchant de les proposer à la vente, celui-ci semblant au contraire constituer une conséquence des difficultés en cause, que les perspectives de retour à une bonne santé financière de Mme [M] de nature à lui permettre de poursuivre l'exploitation des parcelles données à bail apparaissaient compromises, que les difficultés rencontrées ne pouvaient s'assimiler à des raisons sérieuses et légitimes susceptibles de faire obstacle à la résiliation du bail ni constituer un cas de force majeure, cette situation n'étant pas extérieure à la personne de Mme [M]. Le tribunal a enfin relevé que Mme [M] ne contestait pas le montant des fermages dus. Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises à l'audience du 23 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [M] demande à la Cour de : infirmer le jugement entrepris, débouter les consorts [U] de leur demande en résiliation de bail, statuer ce que de droit, s'agissant de la demande en paiement, subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Bourges du mois d'octobre 2023, statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Les consorts [U] ont comparu en personne à l'audience du 23 mai 2023. Ils ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, produisant en outre la copie d'un courriel adressé par leurs soins au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond en date du 19 septembre 2022, évoquant la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux mises en demeure de régler les fermages. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Il sera par ailleurs précisé, bien que cela n'ait pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelante, que Mme [C] [U] est usufruitière en totalité des terres données à bail, et que M. [R] [U] et Mme [O] [U] épouse [X] en sont nus-propriétaires, en leur qualité de successeurs de [L] [U], bailleur originel, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond. Sur la demande de résiliation du contrat de bail rural présentée par les consorts [U] : Aux termes de l'article L411-31, I, du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. En l'espèce, Mme [M] conteste tout d'abord la régularité de la mise en demeure reçue le 10 septembre 2021 au motif qu'elle vise des échéances de fermage pour lesquelles les bailleurs possèdent déjà un titre, à savoir les échéances 2017 à 2019 et celle relative au premier semestre 2020. L'examen de la mise en demeure litigieuse révèle que celle-ci mentionne également les échéances du second semestre 2020 (de façon implicite mais non susceptible d'interprétation, l'année 2020 étant citée pour l'intégralité des fermages dus, soit pour les deux semestres) et du premier semestre 2021. Bien que Mme [M] qualifie cette mise en demeure d'erronée et soutienne qu'elle ne comporte pas mention de deux échéances impayées, il ne peut qu'être constaté, d'une part, qu'aucune erreur de calcul du montant des échéances dues ne l'affecte et, d'autre part, qu'elle mentionne deux échéances demeurées impayées en sus de celles pour lesquelles les bailleurs ont déjà obtenu un titre, conformément aux dispositions légales précitées. La mention de ces dernières échéances n'a nullement pour effet d'entacher d'erreur la mise en demeure en cause. Mme [M] indique par ailleurs que cette mise en demeure « n'a pas fait l'objet d'une réitération à l'expiration d'un délai de trois mois ». Toutefois, ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal, aucune disposition légale n'impose au bailleur de réitérer sa mise en demeure à l'expiration d'un délai de trois mois. L'affirmation contraire de Mme [M] ne peut que procéder d'une interprétation erronée des dispositions de l'article L411-31, I, 1° précité, qui évoque un tel délai de trois mois au sujet de la persistance de l'impayé ouvrant la possibilité d'une action en résiliation, mais non pour imposer à l'issue de ce délai la réitération de la mise en demeure. La mise en demeure délivrée le 10 septembre 2021 à Mme [M] est ainsi régulière en la forme et Mme [M] encourt la résiliation du bail rural dont elle bénéficie. Au fond, Mme [M] soutient que le défaut de paiement des fermages serait imputable à la force majeure ainsi qu'à des raisons sérieuses et légitimes. Elle fait état à cet effet de ressources extrêmement modestes, de la réduction de moitié de la surface de son exploitation agricole (sans toutefois en expliquer la cause) et de l'impossibilité financière à laquelle elle a été confrontée de faire assurer les prophylaxies nécessaires et obligatoires sur son cheptel bovin, laquelle a entraîné l'interdiction préfectorale de vendre les animaux. Elle affirme que cette dernière a elle-même eu pour conséquence une augmentation du cheptel qu'elle a dû héberger sur une superficie réduite et nourrir au moyen de fourrage acquis à l'extérieur de l'exploitation, ce qui a engendré des frais supplémentaires importants. Mme [M] précise qu'ayant pu emprunter les fonds nécessaires à la réalisation de ces prophylaxies, effectuées entre mai et juillet 2022 et devant être renouvelées dans un délai de deux mois, elle regagnerait à l'issue de cette seconde campagne de vaccination la possibilité de vendre ses bovins et de dégager la trésorerie nécessaire à l'apurement de ses dettes. Toutefois, il peut d'ores et déjà être observé à cet égard que Mme [M] ne justifie nullement de la réalisation effective de cette seconde campagne de prophylaxie, laquelle aurait pourtant dû être achevée en septembre-octobre 2022, ni de ventes auxquelles elle aurait pu procéder depuis, ni de versements volontaires qu'elle aurait faits entre les mains des bailleurs afin d'apurer le solde de sa dette. L'ancienneté de celle-ci révèle que les difficultés financières rencontrées par Mme [M] dans son activité agricole perdurent depuis plusieurs années et ont déjà conduit précédemment à sa condamnation à paiement par jugement du 26 janvier 2021 précité. L'impossibilité pour Mme [M] de réaliser en 2022 les prophylaxies nécessaires sur son cheptel en temps utile pour procéder à la vente de celui-ci ne constitue donc pas qu'une difficulté ponctuelle, mais s'inscrit au contraire dans un tableau de difficultés financières aiguës et récurrentes qui perdurent désormais depuis six ans et ne peuvent s'assimiler à des raisons sérieuses et légitimes de nature à faire obstacle à la résiliation du bail. Il peut au demeurant être relevé que Mme [M] indique elle-même en ses écritures que la MSA a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement amiable concernant son exploitation, qui doit être examinée en octobre 2023. L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. En l'espèce, Mme [M] estime que les difficultés ci-dessus évoquées revêtiraient un caractère de force majeure. Toutefois, il ne peut qu'être rappelé que les difficultés financières rencontrées par l'exploitation sont apparues a minima en 2017 et perdurent depuis lors, qu'elles ont notamment justifié l'ouverture d'une première procédure collective clôturée pour extinction du passif le 16 mai 2019, et qu'elles ne présentent aucun caractère d'extranéité par rapport au fonctionnement global de l'exploitation de Mme [M]. Il peut en outre être observé que les effets de ces difficultés ont effectivement pu en l'occurrence être évités par des mesures appropriées, à savoir l'emprunt par Mme [M] de fonds lui ayant permis de réaliser sa première campagne de prophylaxie. La notion de force majeure n'est ainsi nullement applicable à la situation dans laquelle s'est trouvée Mme [M] de 2020 à 2022 et ne peut de ce fait justifier le défaut de paiement des loyers en cause. Mme [M] ne conteste pas que les échéances de fermage des second semestre 2020 et premier semestre 2021 soient demeurées impayées durant plus de trois mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. Le paiement du fermage constitue une obligation essentielle du preneur à bail rural, dont le non-respect suffit à justifier la résiliation du contrat de bail en application des dispositions légales précitées. Eu égard au délai écoulé depuis le premier impayé, qui caractérise un manquement contractuel grave à l'encontre de Mme [M] ayant perduré depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Bourges du mois d'octobre 2023 présentée à titre subsidiaire par Mme [M]. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail existant entre Mme [M] et les consorts [U], dit que Mme [M] devrait libérer les lieux au plus tard le 1er mai 2023 et, à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement présenté par les consorts [U] : L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, les consorts [U] sollicitent paiement d'une somme totale de 1.070,07 euros au titre des échéances de fermage des second semestre 2020 et premier semestre 2021. Mme [M] ne conteste pas le montant de ces échéances est indiqué en ses écritures s'en remettre à droit sur ce point. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser aux consorts [U] la somme de 1.070,07 euros. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [M], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond, rectifié par jugement rendu le 5 décembre 2022 par la même juridiction, en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - Déboute Mme [K] [M] de sa demande de sursis à statuer ; - Condamne Mme [K] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président , V. SERGEANT O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7ebc42a2105dbc59be6
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- Résumé officiel