Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7ecc42a2105dbc59bec
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 697 525 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG54 débattue à notre audience publique du 30 Mai 2023 - RG au fond n° - section ENTRE S.A.S. JELLEJ JOUETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Marie-Emilie ROUSSEAU BRUNEL, avocate au barreau de PARIS Demanderesse en référé ET M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY Défendeur en référé ''' Suivant contrat en date du 7 juin 2010, la société TOYS R'US a engagé monsieur [N] [Z] en qualité de chef de secteur-cadre. Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession des actifs de la société TOYS R'US au profit de la SAS JELLEJ JOUETS et le transfert de 1036 salariés, dont monsieur [N] [Z]. Saisi par Monsieur [N] [Z], licencié le 24 mai 2019 pour faute grave, le conseil de prud'hommes de Chambéry, suivant jugement rendu le 12 janvier 2023, a notamment : - Dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société JELLEJ JOUETS à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes : o 9 175,82 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, o 917, 58 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 881, 85 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 15 293 euros nets au titre des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Monsieur [N] [Z] de ses autres demandes ; - Mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 3] pour les prétentions qui ne peuvent concerner que la société JELLEJ JOUETS ; - Mis hors de cause les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires de la société LUDERIX INTERNATIONAL, ainsi que les liquidateurs judiciaires de la société TOY'S R'US, - Condamné la société JELLEJ JOUETS aux entiers dépens - Dit que les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit s'appliquent à la présente décision ; La SAS JELLEJ JOUETS a fait appel de cette décision ( n°DA 23/00218 et n°RG 23/00222) le 8 février 2023, puis le 29 mars 2023 a fait assigner Monsieur [N] [Z] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue le 12 janvier 2023, à titre subsidiaire, consigner la somme de 16 975, 25 euros entre les mains de la CARPA en application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile et en tout état de cause, de voir condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et dire que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 30 mai 2023, la SAS JELLEJ JOUETS soutient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que lorsqu'une société décide de réaliser un apport partiel d'actif à titre universel à une autre société, alors, l'apport concerne l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs rattachés à la branche transférée et que le contrat de travail de Monsieur [N] [Z] a été transféré de la société JELLEJ JOUETS à la société LUDERIX. Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque élevé de non-restitution des sommes par Monsieur [N] [Z] qui est un particulier, que les sommes concernées s'élèvent à un total représentant plus de cinq fois son salaire mensuel. A titre subsidiaire elle expose aussi que la consignation des sommes dues est justifiée en ce qu'elle permettrait de garantir la restitution des dites sommes en cas d'infirmation du jugement. Monsieur [Z] soutient les termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Il conclut au débouté du demandeur et entend voir condamner la SAS JELLEJ JOUETS à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement de première instance en ce que la société JELLEJ JOUETS a été régulièrement citée à comparaître mais ne s'est pas présentée à l'audience du conseil des prud'hommes, que la société LUDERIX INTERNATIONAL a été mise hors de cause en première instance en faisant valoir qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [N] [Z], que l'apport partiel d'actif relève d'un contrat auquel il n'est pas partie et il a été conclu après son licenciement. Il ajoute que l'exécution provisoire ne fait pas courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il occupe un emploi stable, qu'il est de son droit de faire fructifier cette somme, que le simple fait qu'il soit un particulier n'est pas de nature à le priver de l'exécution provisoire de droit. Il précise aussi que la consignation de la somme entacherait son droit à bénéficier des fruits de la somme pendant la durée de l'appel. SUR CE : Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions nouvelles telles qu'issues du décret, lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas dès lors que la procédure de première instance a été introduite le 22 mai 2020. Sur l'étendue de l'exécution provisoire : En application de l'article R.1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment : 1o Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2o Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer; 3o Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Dès lors que le jugement de première instance n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la décision mais a seulement rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit de la décision concerne les indemnités de fin de contrat destinées à compenser la précarité de la situation, les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et les indemnités de fin de mission, soit la somme de 16 975,25 euros (9 175,82 + 917, 58 + 6 881,85). Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article 514-3 du même code : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. ». Les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. Il n'est pas contesté que la société JELLEL JOUET a la capacité financière d'exécuter le jugement du conseil des prud'hommes ; La crainte de la société JELLEL JOUET consiste en ce qu'elle ne pourrait pas être remboursée du montant de la condamnation en cas de réformation ; Or, le seul fait que monsieur [N] [Z] soit un particulier est insuffisant à caractériser son incapacité à rembourser lesdites condamnations; par ailleurs, il dispose d'un emploi stable qui constitue une garantie pour la société JELLEL JOUET s'il était nécessaire de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcées en cas de réformation ; En conséquence, la société JELLEL JOUET échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes ; Par ailleurs, il convient de constater que la société JELLEL JOUET s'est abstenue de comparaître en première instance alors qu'elle avait été régulièrement assignée et qu'elle soutient que les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être supportée par la société LUDEREX sans que ces arguments aient été discutés en présence de cette dernière société ; L'équité commande de condamner la société JELLEL JOUET au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS la SAS JELLEL JOUET de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; CONDAMNONS la SAS JELLEL JOUET au paiement de la somme de 1 000 euros à monsieur [N] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS JELLEL JOUET aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 13 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7ecc42a2105dbc59bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel