Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7edc42a2105dbc59bee
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 92 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 320/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Anne CROVISIER
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/04376 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GSYV
Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES en liquidation amiable, représentée par ses deux liquidateurs M. [C] [Z] et M. [Y] [E]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MANGOLD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [C] [Z], liquidateur amiable de la SARL ASSURANCES [Z] & ASSOCIES
[Adresse 6]
Monsieur [Y] [E], liquidateur amiable de la SARL ASSURANCES [Z] & ASSOCIES
[Adresse 2]
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MANGOLD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et par lequel la cour de céans a :
Confirmé le jugement 2 octobre 2017 le par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL Assurances [Z] et associés,
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à verser à la SARL Assurances [Z] et associés la somme de 700 807,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, au titre du préjudice financier, disant que ce montant pourrait être utilisé de manière cumulative avec le budget de droit commun dit 'buco', outre 20 943,14 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, 10 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Ordonné une mesure d'expertise,
Commis pour y procéder :
M. [R] [J]
Expert-comptable
[Adresse 1]
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :
'- se rendre au siège de la SARL Assurances [Z] et associés, [Adresse 4] à [Localité 8],
- recevoir les explications contradictoires des parties, se faire communiquer tous documents utiles, et entendre, le cas échéant, toutes personnes informées,
- éclairer la cour sur le fonctionnement d'une agence générale d'assurances et, dans ce contexte, sur les flux financiers entre les parties,
- déterminer le préjudice subi par la SARL Assurances [Z] et associés du fait de l'absence d'allocation des enveloppes budgétaires globales ASSAGI de 2003 à 2007,
- déterminer le préjudice subi par elle du fait de la mise à disposition d'une enveloppe budgétaire globale ASSAGI partielle pour les exercices 2008, 2009 et 2010,
- d'une manière générale, répondre aux dires et interrogations des parties,'
Dit que l'expert judiciaire devra diffuser un pré-rapport avant tout dépôt de son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe, dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,
Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
Dit que la SARL Assurances [Z] et associés devra consigner la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 1er avril 2020, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 29 mai 2020 pour assurer le contrôle des opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes au fond,
Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Vu le dépôt du rapport d'expertise en date du 20 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Allianz IARD demande à la cour de :
'' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Statuant à nouveau,
' DEBOUTER la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, représentée par ses deux liquidateurs amiables, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, représentée par ses deux liquidateurs amiables, Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] et Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] à [Localité 9], à payer à ALLIANZ IARD une indemnité de procédure d'un montant de 25.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, représentée par ses deux liquidateurs amiables, Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] et Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] à [Localité 9], aux entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de preuve des préjudices allégués, au regard, notamment, des obligations nées des accords 'ASSAGI', du caractère variable des budgets 'ASSAGI', de l'évolution de l'activité de la société [Z] et de la création de la société Sarre et Moselle, qui démontrerait un choix délibéré de la société [Z] de cesser de développer le chiffre d'affaires de son agence, au profit de celui de son cabinet de courtage, ainsi que de l'absence de preuve de toute perte de chance,
- l'absence de pertinence du rapport d'expertise judiciaire, en présence d'erreurs manifestes et à défaut de valeur probante, faute d'être étayé par aucune pièce, les objections de la concluante quant aux données et méthodologies ayant été ignorées, et ce alors que la réalité comptable démontrerait que les résultats commerciaux de la société [Z] ne seraient pas liés au versement d'aides 'ASSAGI', tout effet de levier étant contesté,
- l'absence d'indemnisation au titre de la 'perte de valeur du portefeuille', propriété d'Allianz, et de tout préjudice 'fondé sur l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions', compte tenu de la cessation du versement des budgets 'ASSAGI' au 31 décembre 2010 d'une part, de l'indemnité convenue entre les parties lors de la cessation d'activité en 2021 d'autre part,
- l'absence de résistance abusive.
Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Assurances [Z] et Associés, en liquidation amiable, représentée par ses deux liquidateurs amiables M. [C] [Z] et M. [Y] [E], demande à la cour de :
'Vu les arrêts de la Cour d'Appel de COLMAR du 18 octobre 2007 et du 27 janvier 2020,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, les conclusions d'ALLIANZ devant la Cour de Cassation, les conclusions d'ALLIANZ de première instance et notamment les lettres des 20 juin 2002, 21 janvier 1998, 16 mars 2008, 17 juillet 1997, les tableaux renseignés, le compte rendu de réunion du 9 décembre 1997 et la télécopie du 5 janvier 1998, Vu l'arrêt Canal de [Localité 11] du 6 mars 1876,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],
Vu la liquidation amiable de la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES et la désignation de ses deux liquidateurs amiables, Messieurs [C] [Z] et [Y] [E],
SUR L'APPEL PRINCIPAL :
DECLARER l'appel d'ALLIANZ non fondé.
DECLARER ALLIANZ irrecevable dans ses conclusions tendant à remettre en cause l'interprétation des conventions signées faite par la Cour d'Appel dans son arrêt du 27 janvier 2020.
LES DECLARER en tout état de cause non fondées.
En conséquence :
DEBOUTER ALLIANZ de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions.
SUR L'APPEL INCIDENT :
DECLARER l'appel incident de la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], recevable et bien fondé.
En conséquence :
DEBOUTER ALLIANZ de l'intégralité de ses fins, moyens et contestations.
En tout état de cause, et si par impossible la Cour ne devait pas déclarer ALLIANZ irrecevable et/ou non fondée dans ses conclusions tendant à revenir sur l'interprétation des conventions déjà faite par l'arrêt du 27 janvier 2020 :
DIRE ET JUGER que l'article 4 2ème phrase de la convention de développement qui dispose que 'seuls des résultats sinistres/primes déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale permettrait de remettre en cause le montant de l'enveloppe' signifie que le montant total de l'enveloppe supplémentaire ASSAGI est constant pendant 5 ans et est renégocié entre les parties, par l'application d'un nouveau taux à convenir rapporté à l'encaissement, à l'issue de cette période de 5 ans si l'Agent Général ASSAGI concerné présente, pendant cette période, un rapport moyen sinistres à primes déficitaires.
DIRE ET JUGER que l'article 3 de la convention de développement qui dispose que 'comme convenu dans la convention de désistement mutuel de la procédure dite de 'concurrence déloyale', les modalités de la répartition de l'enveloppe des accords individuels seront rediscutées à chaque échéance annuelle avec le Délégué Régional' envisage la répartition annuelle du montant total de l'enveloppe supplémentaire ASSAGI entre les différents budgets (budgets commerciaux ' budget sinistres commerciaux - budget publicité).
DIRE ET JUGER que l'article 4 1ère phrase de la convention de développement qui dispose que 'l'enveloppe définie dans la présente convention pourra être modulée en fonction des objectifs, tant en assurances dommages qu'en assurances de personnes, convenus entre l'Agent Général et la Compagnie' vise la répartition annuelle de l'enveloppe supplémentaire ASSAGI entre les différentes composantes couvertes par la convention de développement ('AFFAIRES NOUVELLES' : AUTO-MRH-MRP ; 'DEFENSE DU PORTEFEUILLE' : AUTO-MRH-MRP) en fonction des objectifs de production discutés annuellement entre les parties pour le volet 'AFFAIRES NOUVELLES' d'une part et pour le volet 'DEFENSE DU PORTEFEUILLE' d'autre part.
DIRE ET JUGER que les 'budgets spécifiques' visés au point 2 de la convention de 'mise en application de la convention de développement' sont étrangers tant à l'enveloppe supplémentaire ASSAGI qu'aux budgets ASSAGI (budgets commerciaux, budget sinistres commerciaux et budget publicité) issus de sa répartition et aux budgets de droit commun BUCO.
CONSTATER, subsidiairement DIRE ET JUGER, que la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES n'a présenté aucun rapport sinistres à primes déficitaires pendant la période d'application de la convention de développement (de 1998 à 2002), ni à compter de 2003.
DIRE ET JUGER qu'ALLIANZ n'a exécuté, de 2008 à 2010, que partiellement les conventions signées en ce qu'aucune réunion de négociation n'a eu lieu entre les parties pour fixer le montant d'une nouvelle enveloppe supplémentaire ASSAGI et en ce qu'aucune réunion de négociation n'a eu lieu entre les parties pour convenir de la répartition de l'enveloppe supplémentaire ASSAGI entre les différents budgets ASSAGI couverts par les conventions (budgets commerciaux, budget sinistres commerciaux et budget publicité) puis à la répartition de la partie de l'enveloppe supplémentaire ASSAGI consacrée aux budgets commerciaux entre le volet 'AFFAIRES NOUVELLES' et les différents secteurs d'assurance concernés (AUTO-MRH-MRP) d'une part et le volet 'DEFENSE DU PORTEFEUILLE' et les différents secteurs d'assurance concernés (AUTO-MRH-MRP) d'autre part.
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu'ALLIANZ était tenue de mettre à la disposition de la SARL [Z] ET ASSOCIES, de 2003 à 2010, un montant d'enveloppe supplémentaire ASSAGI identique, soit une somme totale annuelle de 129.691,97 €.
DIRE ET JUGER qu'ALLIANZ n'a mis à la disposition de la SARL [Z] ET ASSOCIES, en 2002, un montant d'enveloppe supplémentaire ASSAGI limité à la somme de 36.292,23 €.
DIRE ET JUGER, qu'ALLIANZ a mis à la disposition de la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES une enveloppe supplémentaire ASSAGI limitée à 69.924 € pour 2008, 48.632 € pour 2009 et 38.869 € pour 2010 (précision étant faite que les budgets publicité de 3 x 5.000 € n'ont en réalité par été versés à la SARL [Z])
Et vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], une somme de 1.328.106 € à titre de perte de commissions, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E] la somme de 343.778 € à titre de perte de primes d'intéressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], la somme de 21.060 € en réparation de son préjudice consécutif à l'absence d'allocation des budgets 'sinistres commerciaux' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], la somme de 92.664 € à titre de dommages-intérêts consécutifs au non-versement des budgets publicité pour la période de 2003 à 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], la somme de 17.550 € en réparation du préjudice consécutif au non-versement des budgets publicité pour la période de 2008 à 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], la somme de 31.523 € en réparation de son préjudice au titre des frais d'expertise privée exposés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], un montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de la procédure de première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, subsidiairement à compter de l'arrêt du 27 janvier 2020.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], un montant de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour la procédure d'appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 27 janvier 2020.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil (aujourd'hui article 1343-2 nouveau du Code Civil) et pour chacune des créances de la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES et DIRE qu'ils produiront intérêts au même taux.
En tout état de cause,
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], une indemnité de 20.000 € en application de l'article 700 du C.P.C. et au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER ALLIANZ à payer à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES, en liquidation amiable représentée par ses liquidateurs Messieurs [C] [Z] et [Y] [E], une indemnité de 65.000 € en application de l'article 700 du C.P.C. et pour la procédure d'appel.
CONDAMNER ALLIANZ en tous les frais et dépens de la procédure de première instance.
CONDAMNER ALLIANZ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident.
CONDAMNER ALLIANZ à rembourser à la SARL ASSURANCES [Z] ET ASSOCIES l'intégralité des frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés'
et ce, en invoquant, notamment :
- la validation, par l'arrêt du 27 janvier 2020, de son analyse des conventions ASSAGI, notamment quant aux conditions de modification du montant des enveloppes, et les limites apportés aux débats par cet arrêt,
- les pratiques procédurales, qualifiées d'abusives, dont aurait usé Allianz dans d'autres procédures,
- une volonté d'Allianz d'obtenir coûte que coûte la résiliation du mandat d'Agent Général de la SARL [Z],
- une faute caractérisée d'Allianz, reconnue par les arrêts de 2007 et 2020, en l'absence d'autorité de chose jugée des arrêts antérieurs,
- un 'nécessaire préjudice' en lien avec cette faute, lié à l'effet multiplicateur de chiffre d'affaires et l'effet de levier de l'enveloppe 'ASSAGI',
- la complète exécution des opérations d'expertise, durant lesquelles l'attitude d'Allianz est qualifiée de déloyale, le raisonnement de l'expert étant approuvé à la fois quant à la description du fonctionnement d'une agence d'assurance, qui n'aurait donné lieu à aucune observation, que quant à l'évaluation des préjudices, en l'absence de fourniture par Allianz des éléments demandés, et en tenant compte des critères d'évaluation de l'arrêt avant dire droit, sans reprise pure et simple de l'expertise privée, l'expert s'attachant à déterminer les conséquences financières pour la concluante de l'absence de mise à disposition des enveloppes 'ASSAGI' à compter de 2003 en déterminant le montant des enveloppes non allouées et les pertes de commission en résultant, outre d'autres préjudices, dont ceux liés au non-versement des budgets 'sinistres commerciaux' et 'publicité',
- l'inanité, à son sens, des critiques émises par la partie intimée envers le rapport d'expertise, à la fois quant à la contestation du chiffrage que quant à la valeur probante de l'expertise, Allianz ne démontrant pas, selon elle, l'inexactitude des chiffres retenus, et se voyant reprocher de déformer le sens du rapport, et d'interpréter comme elle l'entend les documents qu'elle-même produit, dont la concluante critique la pertinence, notamment quant aux comparaisons avec d'autres agences, tout en omettant certains aspects, et en formulant, selon la concluante, des contrevérités quant à la contestation, selon elle, tardive, s'agissant des primes d'intéressement, ainsi que sur l'activité de courtage,
- l'absence de tout effet, en l'espèce, du protocole d'accord signé entre les parties,
- la mauvaise foi et la résistance abusive, selon elle, de la partie adverse.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022,
Vu les débats à l'audience du 27 mars 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
Sur la demande principale :
La cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Il convient encore de rappeler :
- que le principe de l'indemnisation, par la société Allianz, d'un préjudice subi, du fait de manquements de cette dernière, par la société [Z], qui reste discuté par la partie appelante, a été retenu par l'arrêt rendu par cette cour le 18 octobre 2007, qui a jugé que l'inexécution depuis le 1er janvier 2003, par la société AGF IART, de ses engagements issus de la transaction du 18 juillet 1997 dont faisaient partie les conventions de développement conclus avec les appelants, à savoir les agents ASSAGI, leur avait causé un préjudice que la compagnie AGF IART était obligée de réparer entièrement,
- qu'en effet, selon cet arrêt, dont l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2020 partage l'analyse, les conventions de développement ne pouvaient pas être remises en cause unilatéralement, mais que de surcroît, comme l'a retenu l'arrêt avant dire droit précité, la reprise du versement des enveloppes en 2008, devait résulter, sauf accord différent des parties elles-mêmes pour revenir sur la convention, d'un droit à versement sur la base des montants antérieurs, en l'absence de preuve d'un déficit autorisant la renégociation du montant de l'enveloppe, et ce sans incidence de l'environnement concurrentiel,
- qu'ainsi, l'arrêt avant dire droit susvisé a justement déduit de ce qui précède que la société [Z] a droit à réparation, non seulement du fait de que l'inexécution, totale, par l'appelante de ses engagements à compter du 1er janvier 2003, mais également du fait de l'absence de versement intégral des montants initialement prévus à compter de l'année 2008, point sur lequel le jugement entrepris, qui avait estimé qu'Allianz pouvait fixer, au titre de l'année 2008, le montant des budgets à la somme de 69 924 euros aux termes d'échanges qu'il a considérés comme une négociation, puis retenu comme base ce montant pour les années 2009 et 2010, a été infirmé,
- que cependant, il a été précisé, à juste titre, par la cour que le préjudice subi par la société [Z] n'est pas, en lui-même, constitué par une somme représentative ou équivalente au montant des enveloppes, mais par l'incidence financière, pour la société [Z], du non-versement des budgets,
- que dans ces conditions, il a été demandé à l'expert désigné de déterminer le préjudice subi par la SARL Assurances [Z] et associés du fait d'une part, de l'absence d'allocation des enveloppes budgétaires globales ASSAGI de 2003 à 2007, d'autre part, de la mise à disposition d'une enveloppe budgétaire globale ASSAGI partielle pour les exercices 2008, 2009 et 2010,
- qu'à ce titre, notamment, les débats relatifs à la date d'activité de la société [Z] apparaissent sans emport, dès lors que cette société était bien en activité sur la période considérée.
C'est dans ce cadre qu'il convient d'apprécier le bien fondé des demandes de la société [Z], qui sollicite l'indemnisation, par la société Allianz, des préjudices suivants :
- un préjudice résultant d'une perte de commissions, ainsi que de la perte de primes d'intéressement,
- un préjudice consécutif à l'absence d'allocation des budgets 'sinistres commerciaux',
- un préjudice consécutif au non-versement des budgets publicité, d'une part, pour la période de 2003 à 2007, d'autre part, pour la période de 2008 à 2010.
Il convient, à cet égard, de rappeler également qu'en application de la convention 'de désistement mutuel de la procédure dite de concurrence déloyale', qui faisait suite à un contentieux opposant Allianz à un collectif d'agents généraux dit 'ASSAGI', dont faisait partie, à l'époque, M. [C] [Z], ce litige portant sur l'extension de la distribution d'un contrat d'assurance dont ces agents avaient précédemment l'exclusivité, la compagnie Allianz s'est engagée à attribuer aux agents ASSAGI, par le biais de conventions particulières signées avec chaque agent, et notamment avec M. [Z] en date du 17 février 1998, et dénommées 'conventions de développement', des enveloppes budgétaires supplémentaires, lesquelles n'avaient plus été versées à compter de la fin de l'année 2002, avant de l'être à nouveau après l'arrêt du 18 octobre 2007, mais sur la base de montants revus à la baisse.
Ces enveloppes supplémentaires comprennent, aux termes de la convention de désistement mutuel, au-delà des enveloppes habituelles, ce qui apparaît correspondre au budget de droit commun ou 'BUCO', 'des budgets de défense des portefeuilles Risques du Particulier et Professionnels en pourcentage de l'encaissement', ainsi qu''une enveloppe permettant l'intervention commerciale en matière de règlement de sinistres', outre mention de 'possibilités techniques ciblées par créneaux préalablement sélectionnés', la convention de développement en date du 17 février 1998 détaillant ces moyens, sous la forme de 'budgets commerciaux', affectés soit aux 'affaires nouvelles', soit à la 'défense du portefeuille', permettant d'intervenir sur le montant des cotisations, et répartis en fonction d'objectifs, pour les affaires nouvelles, et/ou de prévisions convenus entre les parties, de 'gestes commerciaux' sur les sinistres, permettant d'intervenir, au-delà des conditions du contrat, sur les conditions d'indemnisation, ou de 'concours et opérations publicitaires', tout en précisant que les modalités de répartition des enveloppes sont rediscutées annuellement, tandis que le montant global de l'enveloppe, lui, ne peut être remis en cause que sur la base d'une analyse quinquennale révélant des résultats sinistres/primes déficitaires, la cour ayant déjà retenu, en conséquence, comme cela a été rappelé, un préjudice du fait de l'absence de versement intégral, à compter de l'année 2008, des montants initialement prévus et qui ne devaient pas faire l'objet d'une renégociation.
Comme l'a rappelé l'expert et comme cela ressort des pièces versées aux débats, ces enveloppes étaient affectées aux assurances automobile, multirisque habitation et multirisque professionnelle, autrement dénommées 'secteur ASSAGI'.
Les montants ainsi alloués relèvent donc, comme cela a été précisé dans l'arrêt avant dire droit, non de sommes visant à alimenter la trésorerie de l'agent, mais de lignes budgétaires destinées, dans le cadre de l'application des conventions, à créer les conditions d'un accroissement du portefeuille d'assurés ou de sa préservation, d'où, comme cela vient d'être rappelé, un préjudice ne pouvant s'analyser que comme l'incidence financière, pour la société [Z], du non-versement des budgets, et non comme une somme représentative ou équivalente au montant des enveloppes.
Ceci rappelé, la cour relève que, si la société Allianz fait, notamment, reproche à l'expert judiciaire d'avoir procédé en additionnant le montant des budgets dont la privation constituerait le dommage et une perte de commissions constituant un préjudice, tandis que la société [Z] entend soutenir qu'il aurait déterminé un 'manque à gagner', invoquant un 'effet multiplicateur' des enveloppes sur le chiffre d'affaires mis en exergue, selon elle, par l'expertise, il apparaît néanmoins que l'expert s'est livré à une analyse, certes parfois sans nuance mais pertinente et exhaustive des précédents rapports d'expertise, dont il sera toutefois rappelé que la cour les a écartés comme non contradictoires, et a répondu de manière à la fois synthétique et suffisamment détaillée aux dires des parties, dans le respect de la contradiction, et ce alors qu'il ne lui était pas imposé de répondre successivement et de manière approfondie à chacun des dires, en particulier de la société Allianz, tout en recherchant une méthodologie d'évaluation du préjudice, sans, à tout le moins initialement, obtenir de propositions des parties sur ce point, les éléments de l'expertise, et notamment les dires, permettant néanmoins de s'assurer qu'une discussion a bien eu lieu sur ce point, conduisant l'expert à réfuter, de manière argumentée, et en tenant compte des éléments dont il disposait, certains ayant, au demeurant, été mis tardivement à sa disposition, les méthodes proposées ou suggérées.
À ce titre, et au vu des pièces produites devant elle, y compris les pièces financières et comptables produites sur la période 1999-2014 par la société Allianz en l'absence de tout élément de contexte et qui concernent des agences dont les représentants ne sont pas dans la cause, la cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite par l'expert en ce qu'il a, tout d'abord, évalué l'insuffisance de versement des budgets à la somme de 895 110,76 euros, tout en valorisant, en tenant compte de l'inflation, les postes non pris en charge à hauteur de 92 664 euros pour la non prise en charge des frais de publicité, complétée de 17 550 euros pour la période de 2008 à 2010, et à un montant de 21 060 euros pour l'aide sinistre non versée, montants qui apparaissent suffisamment étayés, quand bien même ils seraient calculés sur la base de frais versés précédemment à M. [C] [Z] et non à la société [Z] puisqu'ils relèvent de l'exploitation de la même activité. Quant au non-versement du budget d'aide pour la préservation des contrats ou la réalisation de nouveaux contrats, il est chiffré à 794 911 euros.
Certes ces éléments ne relèvent-ils pas, en eux-mêmes, d'un préjudice, puisque ce dernier, ainsi qu'il a été rappelé, ne peut s'induire que de l'incidence financière de cette absence ou de cette insuffisance de versements, l'expert indiquant, par ailleurs, qu'il ne dispose pas d'éléments pertinents permettant de valoriser l'impact de ce non-versement, s'agissant à tout le moins du dernier budget mentionné, sur les états financiers de la société [Z].
Pour autant, il convient de prendre en compte l'évaluation faite, par l'expert, de cette incidence sur la base d'un taux de retour de 3,5 sur 6 ans, d'un taux de commissionnement de 13,6 % et de charges variables de 50 %, ainsi que d'un effet d'inflation de 17 %. Si la société Allianz entend contester tout effet de levier relativement aux budgets versés, la cour n'en estime pas moins cette évaluation suffisamment pertinente au regard de l'économie même de la convention de développement, en mettant en rapport, sur la base des éléments joints à cette convention, le montant de l'aide versée par rapport au montant des cotisations résultant de l'application du contrat préservé ou gagné et ce, alors que cette convention a été exécutée dans un contexte où, lorsqu'elles étaient précédemment versées, ces aides ont été intégralement utilisées.
La seule circonstance que le chiffre d'affaires de la société [Z] ait connu une variation à la baisse, y compris lors de la reprise, partielle, des versements des enveloppes en 2008 apparaît insuffisante à remettre en cause ce raisonnement, compte tenu de la variété des éléments susceptibles d'influer sur l'évolution du chiffre d'affaires, et même sur le sort des contrats, la société Allianz ne démontrant, en outre, pas de manière suffisante l'existence d'une corrélation entre l'évolution de la société de courtage Sarre et Moselle, dont elle connaissait l'activité, et celui de la société [Z], étant relevé que la première, fût-elle dirigée par MM. [C] et [S] [Z] est investie dans un secteur particulier, à savoir l'assurance des collectivités publiques, plus particulièrement territoriales, sans qu'il ne soit établi que cette activité 'de niche' présentant un risque de sinistralité important, au regard du profil de la clientèle, par ailleurs extérieure à la circonscription de la société [Z], quels que soient, par ailleurs, les contrats en cause, vienne affecter l'activité traditionnelle, d'assise locale, même en l'absence de clause de territorialité, ou entraver le développement de la société [Z].
Il reste que, s'agissant de l'évaluation d'une perte de chance, devant prendre en compte les aléas intervenant dans le contexte d'un environnement fortement concurrentiel, dans lequel, comme l'indique la société [Z], elle ne se trouvait pas nécessairement en position tarifaire favorable, la cour appliquera encore à la somme obtenue par l'expert au titre des pertes de commission, soit 1 328 106 euros, un coefficient de 50 %, de sorte que le préjudice subi, à ce titre, par la société [Z], sera évalué à 664 053 euros. Quant au manque à gagner relevant des primes liées à l'intéressement, si le taux retenu par l'expert, à savoir 26,9 %, est contesté par la société Allianz, qui affirme que 'l'intéressement dépend de nombreux critères fixés par les Accords d'Entreprise, dont notamment la qualité de la gestion de l'Agence et le taux de sinistralité des assurés', cette dernière n'apporte aucun élément concret et chiffré de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert sur la base des données dont il disposait, de sorte que ce poste de préjudice sera évalué à 171 889 euros.
Par ailleurs, si l'expert n'évalue pas l'incidence du défaut de versement des budgets de publicité et d'aide aux sinistres, indépendamment des montants non versés, la cour considère, au vu des éléments dont elle dispose que le préjudice total résultant du non-versement de ces sommes peut être estimé à 20 000 euros.
Dans ces conditions, la société Allianz sera condamnée à verser à la société [Z] la somme de 855 942 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société [Z] sollicite la condamnation de la société Allianz au paiement :
- d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de la procédure de première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, subsidiairement à compter de l'arrêt du 27 janvier 2020.
- d'un montant de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour la procédure d'appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 27 janvier 2020.
Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne saurait seulement se déduire des positions adoptées par cette dernière qui ne remettent pas en cause son droit légitime à contester les prétentions adverses. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société [Z] à ce titre.
Sur l'indemnisation des frais d'expertise privée :
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour s'agissant des expertises en cause, la société [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Allianz succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et ce incluant les frais de l'expertise judiciaire, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, qui avait été réservée par l'arrêt rendu le 27 janvier 2020.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société Allianz une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 20 000 euros au profit de la société [Z], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, également réservée par l'arrêt précité.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rappelle que par arrêt rendu le 27 janvier 2020, elle a :
- confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL Assurances [Z] et associés,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à verser à la SARL Assurances [Z] et associés la somme de 700 807,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, au titre du préjudice financier, disant que ce montant pourrait être utilisé de manière cumulative avec le budget de droit commun dit 'buco', outre 20 943,14 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, 10 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ses dispositions réservées par l'arrêt précité,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL Assurances [Z] et Associés la somme de 855 942 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154, devenu article 1343-2 du code civil,
Déboute la SARL Assurances [Z] et associés de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL Assurances [Z] et Associés la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Allianz IARD.
La Greffière : la Présidente :Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du C.P.C. et pour la procédure darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 3 de la convention de développement quiarticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1154 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C. et au titre de la procédu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7edc42a2105dbc59bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel