Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7edc42a2105dbc59bf2
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 321/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Nadine HEICHELBECH
Copie L.R.A.R. au Tribunal de Brunswick
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04152 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVU5
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Société MKN MASCHINENFABRIK KURT NEUBAUER GMBH & CO KG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HENTE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MACE, avocat au barreau de STRASBOURG
Société SCHAFFERER & CO KG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] (ALLEMAGNE)
non représentée, assignée à l'étranger le 24.03.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2019 par laquelle la SARL 48 Bistrot et Chocolat, ci-après également dénommée 'société Bistrot', a fait citer les sociétés de droit allemand Schafferer & Co KG, ci-après également 'société Schafferer', et MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG, ci-après également 'société MKN', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 19 février 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise ;
- DESIGNE pour y procéder Monsieur [R] [U], [Adresse 1] à [Localité 3], avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :
' Se rendre sur les lieux,
' Constater et décrire tous éventuels désordres sur les deux fours MKN livrés par la Société SCHAFFERER, sur les systèmes d'installation des fours et de récupération des vapeurs,
' Rechercher la ou les causes des désordres, dire s'ils sont imputables à des non-conformités aux spécifications techniques contractuelles, à des défauts de conception, à des malfaçons ou inexécution, s'ils sont stabilisés ou encore susceptibles d'évolution,
' Constater et décrire le système d'aération, le système d'évacuation d'air et l'installation électrique de la cuisine du restaurant Bistrot et Chocolat,
' Rechercher les causes de l'incident constaté le 6 mai 2015 par la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT,
' Rechercher si les fours ont été livrés à l'origine de l'équipement Hoodin et si tel n'est pas le cas à quelle date l'installation Hoodin a été réalisée sur les fours,
' Retracer les diverses interventions réalisées par la Société SCHAFFERER et la Société MKN sur les appareils et l'installation dans le restaurant BISTROT ET CHOCOLAT,
' Le cas échéant, faire toute proposition quant aux remèdes à apporter aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
' Relever tous éléments techniques et de faire utiles à l'évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de reprise des désordres,
' Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;
' Faire toutes constatations utiles,
' Soumettre aux parties un projet de rapport en leur laissant un délai d'un mois pour former des dires, et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif.
- DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs Conseils avisés par lettres simples ;
- DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe, dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordé sur rapport de l'expert à cet effet ;
- DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
- DIT que la SARL 48, BISTROT ET CHOCOLAT devra consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l'Expert entre les mains de la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et ce avant le 20 avril 2021 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
- DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
- DECLARE la décision et l'expertise communes et opposables à la Société SCHAFFERER et à la Société MKN ;
- RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement (...)'
Vu la déclaration d'appel formée par la société MKN contre ce jugement et déposée le 8 septembre 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SARL 48 Bistrot et Chocolat en date du 15 novembre 2021,
Vu l'assignation faite, à la requête de la société MKN, en date du 24 mars 2022, conformément aux prescriptions de l'article 9-2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres de la Communauté européenne, devenue Union européenne, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à la société Schafferer & Co KG, qui n'a pas constitué avocat,
Vu la note en date du 3 août 2022 attestant de l'accomplissement, en date du 27 juin 2022, des formalités requises aux termes de la disposition précitée par la société 48 Bistrot et Chocolat,
Vu les dernières conclusions en date du 23 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société MKN demande à la cour de :
'VU l'article 29 du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
Vu le Règlement CE n° 1393/2007 du Conseil du 29.05.2000
Vu l'article 16 du Code de procédure civile concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile & commerciale
Vu la décision du Tribunal Judiciaire Landgericht de Braunschweig du 01/07/2022
AVANT DIRE DROIT
REJETER la requête aux fins de sursis, dans l'attente de la décision définitive du Tribunal Judiciaire [Landgericht] de Braunschweig
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER le jugement à l'égard de la société MKN MASCHINEN-FABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [R] [U] pour y procéder.
En conséquence, statuant à nouveau en tant que de besoin,
REJETER la demande d'expertise de la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT en tant qu'elle est dirigée contre la société MKN MASCHINEN-FABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG.
DIRE que les conclusions et rapports à intervenir de l'expert nommé, M [U] [R], sont et seront inopposables à l'égard de la société MKN MASCHINEN-FABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SARL 48 Bistrot & Chocolat à payer à la société MASCHINEN-FABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société SARL 48 Bistrot & Chocolat aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de traduction assermentée, en application de l'article 696 du [sic]'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de traduction en langue allemande des motifs de l'assignation lui ayant été délivrée, la conduisant à la refuser,
- la signification tardive de la décision dont appel, traduite en allemand, alors que l'expertise avait déjà débuté et l'expert rendu son pré-rapport, puis devait se poursuivre en son absence malgré sa demande de suspension
- l'introduction, par la concluante, le 18 novembre 2019 devant la juridiction de Braunschweig (Allemagne) d'une action en constat négatif, visant à voir constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation, en l'espèce tendant à l'irrecevabilité de la procédure d'expertise française et à l'absence de recevabilité de dommages-intérêts par la concluante envers la société Bistrot,
- la décision prise, par la juridiction allemande, dans le cadre de cette procédure, de suspendre la procédure de manière provisoire et jusqu'à demande de chaque partie, afin que la société Bistrot ait le temps de détailler ses fondements et de fournir des traductions, avec renvoi de l'affaire à une audience prévue en mai 2023,
- l'absence de litispendance entre les deux procédures, 'l'objet de la présente action devant la cour d'appel de Céans [étant] de déclarer que la procédure d'expertise engagée en France n'est pas opposable à la société MKN en raison d'un grave vice de forme, la demande judiciaire d'ouverture d'une procédure d'expertise n'ayant pas été notifiée à la partie adverse dans sa traduction complète, alors que la société MKN y avait droit',
- à titre subsidiaire, la compétence de la juridiction allemande, première saisie, compte tenu de l'irrégularité de la saisine de la juridiction française, impliquant un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de Braunschweig,
- la validité de son refus d'accepter la notification de l'acte introductif d'instance, non traduit, en l'absence de personnel maîtrisant la langue française, et ce alors que l'absence de traduction serait contraire à l'ordre public international et constituerait une violation du principe du contradictoire, obligeant ainsi le juge à vérifier les modalités de la signification de l'assignation avant de constater la défaillance de la concluante, et en particulier à vérifier si une traduction de l'assignation était nécessaire,
- la reconnaissance par la partie adverse du caractère lacunaire de cette traduction, faisant grief au destinataire de manière incontestable, et expliquant pourquoi une action en constat négatif (négative) a été introduite par la partie adverse devant le tribunal judiciaire (Landgericht) de Braunschweig, car les faits et le fondement juridique des prétentions invoquées par la société Bistrot n'étaient en aucun cas traduits et donc incompréhensibles pour la société MKN, établie en Allemagne, et dépourvue de représentants parlant le français, sans qu'il n'ait non plus été démontré par la partie adverse, qui n'avait aucune relation commerciale avec la société concluante, qu'elle avait corrigé cette omission en temps utile et, surtout, avant le début de la procédure d'expertise qu'elle avait demandée.
Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL 48 Bistrot et Chocolat demande à la cour de :
'Vu l'article 29 du règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la décision du tribunal allemand Landgericht Braunschweig du 13/09/2021
Vu l'article 8 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 29/05/2000
A titre principal,
SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision définitive du tribunal allemand Landgericht Braunschweig du 13/09/2021 qui a renvoyé à l'audience du 1er juillet 2022 pour que la société MKN qui vient de conclure à nouveau s'explique sur les compétences en langue française de ses employés
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de la société MKN et l'en DEBOUTER
CONDAMNER la société MKN à payer à la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- la signification, en langue allemande, à la société MKN tant de l'assignation que du jugement,
- la saisine, par la partie adverse, de la cour régionale du Brunswick, pour contester le droit de la concluante de demander la condamnation de la société MKN à payer des dommages et intérêts en raison de l'acquisition des fours défectueux au motif que la société MKN a par courrier en date du 14 octobre 2019 refusé la signification de l'assignation en raison de l'absence de traduction de certaines pages, la partie adverse ayant sollicité la suspension de la procédure pour procéder à des vérifications internes, avant de maintenir ses demandes,
- l'identité de parties, d'objet et de cause de l'instance introduite en Allemagne et de la présente instance, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandant de faire application de l'article 29 du Règlement n° 1215/2012,
- la défaillance injustifiée de la partie adverse, alors même que la notification incomplète de l'assignation traduite aurait été régularisée par transmission d'une traduction complète à l'avocat allemand de la partie adverse par le biais de l'avocat de la concluante en Allemagne, et que la société MKN aurait été régulièrement convoquée par l'expert, alors même qu'elle aurait été joignable à plusieurs reprises par téléphone par le biais de ses représentants francophones, avant une constitution tardive de la partie adverse dans la procédure française,
- la compréhension de la langue française par la partie adverse, ouverte vers le marché français, disposant d'une version française de son site internet, et ayant créé tout un pôle de sa société dirigée vers la France, la société MKN France ayant de nombreux employés de sa société qui sont parfaitement à même de comprendre le français et le conseil de la concluante ayant pu échanger avec un interlocuteur francophone au sein de MKN Allemagne, laquelle société aurait reçu sans difficulté, ainsi que son conseil franco-allemand, toutes les informations relatives à l'expertise en français, tout en ayant une entité en France, avec laquelle elle n'indique pas ses liens juridiques, mais qui la mentionnerait en copie de ses courriels en français,
- l'absence, en conséquence, de violation du principe du contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023,
Vu les débats à l'audience du 5 avril 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
La cour rappelle qu'en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, sans dessaisir le juge, l'instance étant, à l'expiration du sursis, poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En outre, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte de ces dispositions, que le juge dispose du pouvoir d'ordonner, au besoin d'office, un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, en vertu de l'article 29 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
'1. Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l'article 32.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.'
Ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), devenue Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) l'a déjà jugé, la notion de litispendance doit être perçue, dans ce cadre, comme une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être l'objet d'une interprétation large.
D'une façon plus générale, cette réglementation vise, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de l'Union, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter (voir CJUE, ass. plén., 9 décembre 2003, aff. n° C-116/02, § 43).
Ainsi que l'a également rappelé la Cour de justice, ce système est 'fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions, lesquelles doivent conduire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire'. (voir, notamment, CJUE, 16 janvier 2019, aff. n° C-386/17, § 43).
Or, en l'espèce, il est fait appel d'un jugement ayant ordonné, avant dire droit, entre les parties au présent litige, une mesure d'expertise, sur saisine, en date du 2 octobre 2019, de la société Bistrot tendant, à titre principal, à obtenir l'annulation du contrat de vente passé entre elle-même et la société Schafferer, ainsi qu'à obtenir réparation de la part de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à titre subsidiaire, à voir retenir, selon les conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité exclusive de la société MKN ou une responsabilité partagée entre les sociétés Schafferer et MKN.
Parallèlement, la société MKN a entendu attraire la société Bistrot, seule, devant la juridiction régionale (en allemand, Landgericht) de Brunswick (Braunschweig), par acte en date du 18 novembre 2019, aux fins de contestation des droits à indemnisation de la société Bistrot à son encontre, en raison, selon la requérante, de poursuites injustifiées devant la juridiction de Strasbourg, notamment en l'absence de lien juridique entre les parties et faute que la juridiction de Strasbourg soit réputée saisie, au sens de l'article 32 du Règlement précité, du fait du refus de la requérante de recevoir l'acte, selon elle légitimement au regard de l'application de l'article 8 du Règlement n° 1393/2007 précité.
Cette juridiction a entendu, aux termes d'une ordonnance d'information et d'instruction' (Hinweis - und Auflagenbeschluss), dont une traduction française est produite par la société MKN, retenir sa compétence sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, du Règlement n° 1215/2012 précité, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (') en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La décision précitée a également retenu que 'l'action en paiement introduit[e] par la défenderesse à l'encontre de la demanderesse n'est pas devenue pendante devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg conformément à l'article 32, paragraphe 1a)' [du Règlement n° 1215/2012], la signification de l'assignation non entièrement traduite n'étant pas valable, conformément à l'article 8, al. 1, 3 du règlement, étant donné qu'elle n'était pas accompagnée d'une traduction suffisante, et cette notification erronée n'ayant pas été 'remédiée', malgré la production en procédure devant le juge allemand d'une traduction en allemand de l'assignation.
Et la procédure a été suspendue par décision de la juridiction en date du 1er juillet 2022, afin de permettre à la demanderesse d'établir un exposé des faits avec indication du fondement de la loi française et des faits sur la base desquels la partie demanderesse est poursuivie, le jugement relevant que le représentant de la société MKN avait expliqué avoir 'clairement indiqué', dès le début de la procédure, que celle-ci visait uniquement à obtenir des informations concrètes sur les fondements juridiques et factuels de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, tout en précisant qu'il était possible de parvenir à une issue amiable si ces informations étaient communiquées au tribunal.
La société MKN a fait savoir à la partie adverse, par courrier du 5 octobre 2022, qu'elle entendait maintenir ses demandes, l'appelante affirmant, sans être démentie, que l'affaire avait été renvoyée à une audience prévue en mai 2023.
Or, dans le cadre du présent appel, la société MKN entend obtenir l'annulation du jugement entrepris et le rejet de la demande d'expertise, outre qu'il soit dit que les conclusions et rapports de l'expert commis ne lui soient pas opposables.
Son argumentation, dont la substance a été rappelée ci-avant, apparaît exclusivement fondée sur l'irrégularité de la saisine du juge de première instance, en conséquence de son refus de recevoir l'assignation de la demanderesse, faute de traduction complète.
Cette question a, d'ores et déjà, fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une ordonnance intermédiaire, s'apparentant à une ordonnance de mise en état, de la juridiction allemande, laquelle, cependant, n'a pas, à ce jour statué sur le fond pour déterminer les droits des parties.
Or, si le litige pendant devant le juge allemand n'oppose pas totalement les mêmes parties, puisque la société Schafferer est tierce à cette procédure, ce qui fait obstacle à l'application, même extensive, de la notion autonome de litispendance au sens du droit de l'Union européenne, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, il n'en demeure pas moins que la décision à intervenir devant la juridiction de Brunswick apparaît de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue de la présente instance, sur une question qui n'a été soumise aux juridictions françaises que dans le cadre de la procédure d'appel, soit après l'introduction de la procédure devant la juridiction allemande.
Ainsi, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à la lumière du principe de confiance mutuelle tel qu'il a été rappelé ci-avant, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction judiciaire allemande de Brunswick, saisie le 18 novembre 2019 par la société MKN.
La cour réservera le surplus des demandes au fond, des dépens et des prétentions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige, introduit le 18 novembre 2019, devant la juridiction judiciaire de Brunswick (Braunschweig), opposant la société MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG à la société 48 Bistrot et Chocolat,
Ordonne la communication de la présente décision au tribunal régional (Landgericht) de Brunswick (Braunschweig, République fédérale d'Allemagne),
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 08 DECEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve le surplus des demandes au fond, les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7edc42a2105dbc59bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel