Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f4c42a2105dbc59c00
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
MRN / LB Copie transmise par mail : - à .M. [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Vincent MERRIEN - au directeur d'établissement - à la préfecture - au directeur de l'[Localité 2] - au JLD - à Monsieur le PG le 10 Juillet 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN4 Minute n° : 61/2023 ORDONNANCE du 10 Juillet 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [N] [S] né le 09 Décembre 1980 à [Localité 4] ([Localité 1]) [Adresse 3] représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] ni comparant, ni représenté Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 déclarant notamment M. [S] [N] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et ordonnant son hospitalisation d'office par ordonnance séparée ; Vu l'ordonnance du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète jusqu'au 10 juin 2023 ; Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 12 mai 2023 disant que les soins psychiatriques se poursuivent sous forme d'hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 9 juin 2023 maintenant la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois du 10 juin au 10 septembre 2023 ; Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 1er juillet 2023 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement débutée le 28 juin 2023 à 12h14 ; Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2023 à 16h11, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ; Vu le courrier daté du 2 juillet 2023 émanant de M. [S] [N], reçu le 6 juillet 2023, au greffe de la cour d'appel, interjetant appel de l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ; Vu l'avis du parquet général du 10 juillet 2023 ; Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 10 juillet 2023, les invitant à adresser des observations ; Vu le courriel du centre hospitalier et les observations du conseil de l'appelant du 10 juillet 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION M. [S] [N] a, aux termes de sa déclaration d'appel, contesté la mesure d'isolement, en relatant notamment le déroulement des faits du 28 juin 2023 de 11h30 à 12h15. Le parquet général, par observations écrites du 10 juillet 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, s'en est remis à sagesse. Par courriel du 10 juillet 2023 à 14h24, les services du centre hospitalier de [Localité 5] ont indiqué qu'il n'y pas plus de mesure [M] et le patient est sorti le 4 juillet 2023. Par courriel du 10 juillet 2023 à 17h11, l'avocat de M.[S] [N] indique que les différents rapports des psychiatres sollicités dans ce dossier laissent à penser que le patient, qui refuse son traitement et qui est agressif et dangereux, nécessite cet isolement ; que cependant, depuis l'expertise du Dr [B], aucun compte-rendu n'est fait de façon approfondie par un médecin du CH de [Localité 5]. Dès lors qu'il résulte du courriel précité du centre hospitalier de [Localité 5] de ce jour que M. [S] [N] ne se trouve plus en isolement et ce depuis le 4 juillet 2023, l'appel, reçu le 6 juillet 2023, dirigé contre l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement est devenu sans objet. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS : Constate qu'est devenue sans objet la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [S] [N] pour contester l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ; Laisse les dépens à la charge du trésor. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e7f4c42a2105dbc59c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel