Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f5c42a2105dbc59c06
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 10 187 050 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05800 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TK Jugement (N° 19/01139) rendu le 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANTS Monsieur [P] [E] né le 20 mars 1982 à [Localité 5] Madame [L] [E]-[M] née le 04 janvier 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE La SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christian Delevacque, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Sophie Sesboüe, avocats au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022 **** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 septembre 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [P] [E] et Mme [L] [M] épouse [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 novembre 2021, Vu les conclusions de M. [P] [E] et Mme [L] [M] épouse [E] déposées au greffe le 26 janvier 2022, Vu les conclusions de la société AXA France déposées au greffe le 3 mars 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022, EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 15 mars 2012, M. et Mme [E] ont confié à la société Batitou, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA France, d'importants travaux de rénovation de leur habitation, située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant de 59 367,02 euros TTC. Les travaux ont été réalisés entre mars et décembre 2012. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé mais M. et Mme [E] ont pris possession de l'ouvrage en décembre 2012. Le 9 janvier 2013, la société Batitou a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par acte d'huissier en date du 20 mars 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner la société AXA France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fait droit à leur demande et a désigné M. [N] [F] en qualité d'expert. Le 25 mars 2019, l'expert a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, M. et Mme [E] ont assigné la société AXA France devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de : condamner la société AXA France à verser à M. et Mme [E] : 84 846.,0 HT, soit 101 816,28 euros TTC au titre des travaux de remise en état, 1 000 euros par an de décembre 2012 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice de surconsommation d'énergie, 2 268 euros par an de décembre 2012 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, condamner la compagnie AXA à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : débouté M. et Mme [E] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société AXA France ; condamné M. et Mme [E] à payer à la société AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [E] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe le 17 novembre 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions déposées le 26 janvier 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer ; statuer à nouveau : condamner la compagnie AXA à verser à M. et Mme [E] : 84 846, 90 HT, soit 101 816,28 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation à l'indice BT01 à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 13 novembre 2019, 1 000 euros par an de décembre 2012 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice de surconsommation d'énergie, 2 268 euros par an de décembre 2012 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société AXA France aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022, la société AXA France demande à la cour de : à titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 septembre 2021. juger que les demandes formulées par M. et Mme [E] sur le fondement de la responsabilité civile décennale sont infondées, les travaux n'ayant pas été réceptionnés. Par suite, juger que les garanties de la police d'assurance responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables et débouter purement et simplement M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. à titre subsidiaire : réduire en de notable prétentions les prétentions formulées par M. et Mme [E] au titre des travaux de réfection des désordres et malfaçons, par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [E] de leurs demandes présentées au titre des préjudices immatériels, en toute hypothèse, réduire en de notables proportions les prétentions formulées par M. et Mme [E] au titre de « leur prétendue police immatérielle », débouter M. et Mme [E] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. et Mme [E] en tous les frais et dépens. EXPOSE DES MOTIFS 1) Sur la garantie décennale de la société AXA France Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux et n'est susceptible de jouer que si le désordre était caché à la réception des travaux. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les recevoir avec ou sans réserves. Le paiement de l'essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant, sauf si l'importance de la retenue révèle une volonté de refuser la réception. En l'espèce, il n'y pas eu de réception expresse. Il appartient à M. et Mme [E] qui se prévalent de la réception tacite de la démontrer. M. et Mme [E] ont pris possession des lieux en décembre 2012. Cet élément ne fait pas l'objet de contestation. Selon le devis accepté du 15 mars 2012, le montant du chantier s'élevait à la somme de 59 367,02 euros TTC. Il est indiqué sur le devis que le paiement devait s'effectuer selon ces modalités: « - à la commande : 25 000 euros, - milieux des travaux : 15 000 euros, - fin des travaux 15 000 euros, - réception des travaux : 4 367,02 euros ». Il est également précisé sur le devis qu'un chèque de 25 000 euros a été versé le 19 avril 2012. A ce titre, M. et Mme [E] justifient du relevé bancaire avec un débit d'un chèque de ce montant le 30 avril 2012. Il restait donc à payer la somme de 34 367,02 euros. Pour les autres paiements, M. et Mme [E] justifient de deux relevés de compte de la société Batitou du 28 septembre 2012, l'un étant accompagné d'un post-it détaillant la date, le montant et la nature (chèque ou espèce) du paiement. Ils produisent également des relevés de leur compte bancaire. M. et Mme [E] affirment qu'ils ont payé la société Batitou en espèce. A ce titre, ils justifient de leurs relevés bancaires sur lesquels il est constaté des retraits importants de sommes d'argent. Il est également apporté aux débats un décompte réalisé par la société Batitou qui démontre bien que des paiements ont été effectués et il est accompagné d'un post-il détaillant les montants payés et leur date. La société Batitou n'a jamais relancé M. et Mme [E] quant au paiement d'une facture ou du solde du chantier. En outre, M. et Mme [E] justifient d'un courriel du 20 janvier 2022 de M. [O], liquidateur de la société Batitou, dans lequel il affirme que le dirigeant de cette société ne lui avait pas indiqué qu'il y avait des créances de clients impayées et notamment de M. et Mme [E]. Lors de la prise de possession des travaux, M. et Mme [E] n'ont pas formulé de contestation sur les travaux. Le premier courrier faisant état des désordres est celui de la société AXA France du 24 mai 2017 adressé à M. et Mme [E] qui répond à leur requête. Par ailleurs, par courrier du 23 août 2017, la société AXA France a transmis à M. et Mme [E] une proposition d'indemnisation à hauteur de 34 096,37 euros. Ainsi, l'ensemble de ces éléments concordants permettent de caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme [E] de réceptionner les travaux. Il y a donc lieu de constater que la réception tacite des travaux est intervenue en décembre 2012. S'agissant de la nature des désordres, il ressort de l'expertise judiciaire que certains sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage (charpente principale assemblée avec des clous et non ancrée de la maçonnerie, insuffisance de clouage des tuiles, linteau en béton de section insuffisante, structure porteuse du préau constituée de contreplaqué, fixation des baies vitrées sur le rails supportant les placo plâtre), d'autres rendent impropres l'immeuble à sa destination (isolation insuffisante des murs et des combles, la non-conformité de l'installation électrique, l'impossibilité d'ouverture de certaines baies vitrées qui détériore le parquet et les embellissements). En outre, l'expert a souligné que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux et qu'ils sont apparus postérieurement lors de la mise en route du chauffage de l'habitation. Ainsi, les conditions de la garantie décennale étant réunies, la société AXA France, assureur de la responsabilité décennale de la société Batitou, sera condamnée à indemniser M. et Mme [E] des désordres affectant les travaux. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2) Sur l'indemnisation Sur les travaux de réfection Après avoir comparé plusieurs devis apportés par M. et Mme [E], l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 77 232,62 euros. Il précise qu'un autre devis a chiffré les travaux à la somme de 101 870,50 euros mais qu'en enlevant le coût des travaux relatifs au bardage et l'isolation des toilettes, le montant total des travaux serait de 84 846,90 euros. Néanmoins, le montant repris « en gras » par l'expert est bien la somme de 77 232,62 euros. La société AXA France sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 77 232, 62 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 25 mars 2019 et la présente décision au titre des travaux de réfection. Sur les préjudices immatériels Il est constant que sont exclus de la garantie décennale en l'absence de police d'assurance souscrite à cet effet, les désordres extérieurs à la réparation de l'ouvrage lui-même, appelés immatériels. M. et Mme [E] demandent la condamnation de la société AXA France à leur payer : la somme de 1 000 euros par an de décembre 2012 jusqu'au présent arrêt au titre du préjudice de surconsommation d'énergie, la somme de 2 268 euros par an de décembre 2012 jusqu'au présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral. Or, ces préjudices sont immatériels et sont exclus de la garantie décennale. Ces demandes seront donc rejetées. Conformément à l'ancien article 1153-1, applicable en l'espèce, la condamnation à la somme de 77 232,62 euros portera intérêt aux taux légal à compter de la présente décision. 3) Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé de chef. La société AXA France sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise judiciaire, de premier ressort et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 septembre 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société AXA France à payer à M. et Mme [E] la somme de 77 232, 62 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 25 mars 2019 et la présente décision, au titre des travaux de réfection au titre des travaux de réfection ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des préjudices de surconsommation d'énergie, de jouissance et moral ; DÉBOUTE la société AXA France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA France à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société AXA France aux entiers dépens de premier ressort et d'appel, en ce compris les frais de référé, d'expertise judiciaire. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7f5c42a2105dbc59c06
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