Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f5c42a2105dbc59c0a
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 933 550 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06036 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7LO Jugement (N° 19/01230) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La société civile Mami prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE La SELURL [R] [C] prise en la personne de Me [C] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Matt Group ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14/01/2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 07 septembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Mami reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 02 décembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Mami déposées le 1er mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis daté du 18 janvier 2018, signé le 18 janvier 2018 par la société Matt Group et le 19 janvier 2018 par la société Mami, la société Mami a confié à la société Matt Group des travaux pour un montant de 48 246,18 euros HT soit 53 070,80 euros TTC. Par courrier électronique daté du 05 avril 2018, la société Matt Group a communiqué à la société Mami un devis rectifié portant le coût des travaux à la somme de 49 258,18 euros HT soit 54 184 euros TTC. Par courrier électronique daté du 08 juillet 2018, la société Matt Group a communiqué à la société Mami un « récapitulatif du devis réactualisé avec le parquet et les peintures » portant le coût des travaux à la somme de 58 593,68 euros soit 64 453,05 euros TTC. La société Mami a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier daté du 14 septembre 2018. Indiquant être créancière de la somme de 6 969,53 euros TTC, par acte signifié le 12 février 2019, la société Matt Group a fait assigner la société Mami devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 05 août 2019, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Matt Group et désigné la Selurl [R] en qualité de liquidateur judiciaire. La Selurl [R] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 07 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : -prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserves au 15 septembre 2018 ; -condamné la société Mami à payer à la Selurl [R] la somme de 6 969,53 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; -condamné la société Mami aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -condamné la société Mami à payer à la Selurl [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Mami a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a : - prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserves au 15 septembre 2018, - condamné la société Mami à payer à la Selurl [R] la somme de 6 969,53 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - débouté la société Mami de ses demandes - condamné la société Mami à payer à la Selurl [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement.. ainsi, -à titre principal, -débouter la Selurl [R] ès qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -inscrire la créance de la société Mami d'un montant de 5 774,59 euros au passif de la société Matt Group -prononcer la réception judiciaire des travaux au 15 septembre 2018 assortie des réserves correspondant aux désordres et malfaçons repris dans le constat d'huissier 14 septembre 2018 outre les retards de la société Matt Group -à titre subsidiaire, -inscrire la créance de la société Mami d'un montant de 5 774,59 euros au passif de la société Matt Group -ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés Mami et Matt Group -débouter la Selurl [R] ès qualité de ses demandes plus amples ou contraires -en tout état de cause, -condamner la Selurl [R] ès qualité à verser à la société Mami une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la Selurl [R] ès qualité aux entiers frais et dépens d'instance. La société [R] n'a pas comparu. Par actes des 14 janvier 2022 et 11 mars 2022, la société Mami lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à personne morale. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la réception judiciaire Le tribunal judiciaire a prononcé la réception sans réserves des travaux confiés à la société Matt Group au 15 septembre 2018. La société Mami demande à la cour d'appel de prononcer la réception avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat daté du 14 septembre 2018. En l'espèce, la procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2018 à la demande de la société Mami fait état de désordres affectant les travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] : -parties communes : -éléments d'un escalier en bois stockés en périphérie des places de stationnement -résidus de matériaux de construction sur l'escalier métalliques desservant les appartements -absence d'habillage des murs de part et d'autre de la porte d'accès au couloir desservant les appartements -absence de finitions du plafond à ce niveau -revêtement de sol du couloir sale et comportant des résidus de matériaux de construction -caches manquants sur la goulotte électrique et sur le tableau électrique situés dans ce couloir -absence de finitions goulotte électrique/plafond -absence de différenciation de la première et de la dernière marche de l'escalier desservant l'appartement n° 2, absence de bande podotactile au R+2 en périphérie de cet escalier et protections de marches de l'escalier non retirées -un spot électrique non encastré au plafond à la hauteur de l'escalier -appartement n° 1 : -face de la porte palière de l'appartement sale -absence de serrure sur la porte de l'appartement -partie de l'habillage de la goulotte électrique non fixée et film de protection de la goulotte non déposé -dans le séjour, absence de finition au seuil de la porte fenêtre -interphone non posé -fuite au niveau d'un raccord d'arrivée d'eau dans le placard du séjour -absence d'isolation en arrière du ballon d'eau chaude -dans la chambre droite, un câble électrique au pied de la façade et absence de plinthe à ce niveau -absence de finition en périphérie de la grille du siphon de la douche de la salle d'eau de droite -absence de joint en partie haute entre les parois carrelées de la douche et les murs -fuite au niveau de la robinetterie de la douche -résidu de matériaux de construction dans le lavabo de cette salle de bain -décollement du joint en périphérie du receveur de douche de la salle de bain de gauche -appartement non alimenté en électricité, compteur non posé -problème d'alimentation d'eau et notamment d'eau chaude dans cet appartement -appartement 2 : -façade de la porte palière de l'appartement sale et absence de serrure et de poignée au niveau de la porte de cet appartement -adhésifs sur le bâti de cette porte ; -dans le séjour, câble électrique non raccordé au plafond -ballon d'eau chaude de cet appartement non raccordé au réseau électrique -absence de joints en partie haute entre les parois carrelées de la douche et les murs -appartement non alimenté en électricité, compteur non posé -problème d'alimentation d'eau et notamment d'eau chaude dans cet appartement. L'existence de désordres affectant les travaux réalisés dans l'appartement est établie par le procès-verbal de constat qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat. Le fait que la société Matt Group n'aurait pas eu la possibilité de procéder à la levée des réserves au motif que la société Mami aurait indiqué par courrier électronique daté du 28 septembre 2018 avoir décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles, soit postérieurement à la date fixée pour la réception judiciaire est indifférent à cet égard. II) Sur la demande en paiement de la société Matt Group La société Matt group demande la condamnation de la société Mami au paiement de la somme de 6 969,53 euros au titre du solde du marché. Suivant devis daté du 18 janvier 2018, signé le 18 janvier 2018 par la société Matt Group et le 19 janvier 2018 par la société Mami, la société Mami a confié à la société Matt Group des travaux pour un montant de 48 246,18 euros HT soit 53 070,80 euros TTC. Par courrier électronique daté du 05 avril 2018, la société Matt Group a communiqué à la société Mami un devis rectifié portant le coût des travaux à la somme de 49 258,18 euros HT soit 54 184 euros TTC. Par courrier électronique daté du 08 juillet 2018, la société Matt Group a communiqué à la société Mami un « récapitulatif du devis réactualisé avec le parquet et les peintures » portant le coût des travaux à la somme de 58 593,68 euros soit 64 453,05 euros TTC. La différence entre le devis signé et le devis n° 2 réside dans la suppression du poste cuisine pour un montant de 5 100 euros HT , l'augmentation du coût du poste menuiserie intérieure R+1 de 3 960 euros HT à 5 736 euros HT et du poste menuiserie intérieure R+2 de la somme de 1 220 euros HT à 3756 euros HT, et l'ajout du poste démolition et enlèvements des gravats pour un prix de 1 800 euros HT. La différence entre le devis n° 2 et le devis n°3 réside dans l'ajout du poste parquet peinture pour un prix de 9 335,50 euros HT. Le tribunal judiciaire relève que, le 29 juillet 2018, la société Matt Group a adressé à la société Mami une facture de solde d'un montant de 26 969,53 euros TTC ainsi qu'une facture d'acompte intermédiaire de 20 000 euros qui a fait l'objet d'un paiement. Les factures ne sont pas produites aux débats, cependant, la société Mami ne conteste ni l'émission de ces factures ni le paiement de la somme de 20 000 euros. La somme de 20 000 euros payée par la société Mami porte le total des sommes payées par la société Mami à la somme de 57 483,52 euros soit une somme supérieure de 4 412,72 euros au devis signé le 18 janvier 2018 et de 3 299,52 euros au devis daté du 05 avril 2018. En conséquence la somme de 20 000 euros a été payée pour partie au titre des travaux mentionnés aux devis n° 2 et 3. En payant cette somme après avoir reçu les deux devis adressés par la société Matt Group, la société Mami a accepté les travaux mentionnés dans les devis n° 2 et 3 et leur coût. Il résulte des échanges de courrier électronique produits aux débats par la société Mami et de la facture datée du 30 août 2018 produite aux débats par la société Mami que la porte d'entrée principale n'a pas été posé par la société Matt Group. Il convient en conséquence de déduire la somme de 825 euros TTC du montant réclamé par la société Matt Group. La société Mami sera condamnée à payer à la société Matt Group la somme de 6 144,53 euros Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur les demandes en paiement de la société Mami La société Mami demande le paiement de la somme de 1 266 euros. Elle produit une facture datée du 30 août 2018 relative à la fourniture et la pose d'une porte d'entrée donnant sur l'extérieur. La cour d'appel a déduit la somme de 825 euros de la somme demandée par la société Matt Group. Il convient en conséquence de débouter la société Mami de sa demande de paiement de la somme de 1 266 euros. La société demande le paiement de la somme de 478,96 euros au titre de la franchise payée dans le cadre d'un sinistre survenu le 04 mai 2018. La société Mami produit un courrier de la société Maaf assurances daté du 04 mai 2018 indiquant la contacter suite à l'événement du 24 avril 2018 au cours duquel la porte du garage situé à [Adresse 1] a endommagé le véhicule BMW-[Immatriculation 5] de son assurée Isa Louna Boutique. Cependant aucun élément ne permet d'établir que le sinistre survenu ait été causé par les travaux confiés à la société Matt Group. La société Mami sera déboutée de sa demande à ce titre. La société Mami demande le paiement de la somme de 3 250 euros au titre d'une perte de loyer pendant une durée de 2,5 mois, les locataires ayant emménagé le 15 septembre 2018. Elle fait valoir que les travaux devaient être réalisés pour le mois de juin 2018, permettant l'installation de locataires au 1er juillet 2018. Le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas de date d'achèvement des travaux. Par courrier daté du 10 mai 2018, la société Matt Group a informé la société Mami d'une reprise du chantier le 14 mai pour une fin de travaux fin juin 2018. Selon elle, l'équipe sera présente le 14 et ne quittera pas le chantier sans qu'il soit terminé selon le devis validé. La société Matt Groupe fait mention du devis n° 2. Par courrier électronique daté du 08 juillet 2018, la société Matt Group a communiqué à la société Mami un « récapitulatif du devis réactualisé avec le parquet et les peintures » portant le coût des travaux à la somme de 58 593,68 euros soit 64 453,05 euros TTC ajoutant des prestations parquet et peintures. Par courrier daté du 22 juillet 2018, la société Matt Group a écrit à la société Mami confirmer l'engagement de la société de livrer les deux appartements terminés hors colonne ERDF et eau pour le 15 août 2018. Par courrier daté du 26 septembre 2018, la société Mami a indiqué qu'elle avait accepté de repousser la date de fin de chantier au 15 août 2018, délai que la société Mami n'avait pas respecté. La société Mami ayant accepté de repousser le délai au 15 août 2018 ne peut demander l'indemnisation du préjudice à compter du 1er juillet 2018. Par courrier électronique daté du 12 septembre 2018, la société Mami a indiqué à la société Matt Group que lors de leur réunion préalable au 15 août la société Matt Group devait budgétiser le coût de la fourniture et de la pose de radiateurs, de telle sorte que la société Mami envisageait de confier à la société Matt Group de nouveaux travaux relatifs au logement. Dans ces circonstances, la société Mami ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice causé par un retard imputable à la société Matt Group. En toute hypothèse, la société Mami ne produit pas les baux conclus et n'apporte aucun élément permettant d'établir la valeur locative des appartements. La société Mami sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant partiellement à l'appel, la société Mami sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société Mami au paiement de la somme de 6 969,53 euros et prononcé la réception judiciaire sans réserve ; -INFIRME le jugement de ces chefs ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Matt Group au 15 septembre 2018 avec les réserves suivantes : -parties communes : -éléments d'un escalier en bois stockés en périphérie des places de stationnement -résidus de matériaux de construction sur l'escalier métalliques desservant les appartements -absence d'habillage des murs de parts et d'autre de la porte d'accès au couloir desservant les appartements -absence de finitions du plafond à ce niveau -revêtement de sol du couloir sale et comportant des résidus de matériaux de construction -caches manquants sur la goulotte électrique et sur le tableau électrique situés dans ce couloir -absence de finitions goulotte électrique/plafond -absence de différenciation de la première et de la dernière marche de l'escalier desservant l'appartement n° 2, absence de bande podotactile au R+2 en périphérie de cet escalier et protections de marches de l'escalier non retirées -un spot électrique non encastré au plafond à la hauteur de l'escalier -appartement n° 1 : -face de la porte palière de l'appartement sale -absence de serrure sur la porte de l'appartement -partie de l'habillage de la goulotte électrique non fixée et film de protection de la goulotte non déposé -dans le séjour, absence de finition au seuil de la porte fenêtre -interphone non posé -fuite au niveau d'un raccord d'arrivée d'eau dans le placard du séjour -absence d'isolation en arrière du ballon d'eau chaude -dans la chambre droite, un câble électrique au pied de la façade et absence de plinthe à ce niveau -absence de finition en périphérie de la grille du siphon de la douche de la salle d'eau de droite -absence de joint en partie haute entre les parois carrelées de la douche et les murs -fuite au niveau de la robinetterie de la douche -résidu de matériaux de construction dans le lavabo de cette salle de bain -décollement du joint en périphérie du receveur de douche de la salle de bain de gauche -appartement non alimenté en électricité, compteur non posé -problème d'alimentation d'eau et notamment d'eau chaude dans cet appartement -appartement 2 : -façade de la porte palière de l'appartement sale et absence de serrure et de poignée au niveau de la porte de cet appartement -adhésifs sur le bâti de cette porte ; -dans le séjour, câble électrique non raccordé au plafond -ballon d'eau chaude de cet appartement non raccordé au réseau électrique -absence de joints en partie haute entre les parois carrelées de la douche et les murs -appartement non alimenté en électricité, compteur non posé -problème d'alimentation d'eau et notamment d'eau chaude dans cet appartement ; -CONDAMNE la société Mami à payer à la Selurl [R] en qualité de liquidateur de la société Matt Group la somme de 6 144,53 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -DÉBOUTE la société Mami de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la société Mami aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7f5c42a2105dbc59c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel