Cour d'AppelVISITES DOMICILIAIRES
Cour d'Appel · VISITES DOMICILIAIRES — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7f8c42a2105dbc59c16
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 741 790 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 19 septembre 2022 N° de Minute : 09/23 N° RG 22/04826 APPELANTS : Société de droit belge [Localité 11] INVESTISSEMENT SRL dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 21] Belgique Société de droit belge GRENACHE INVESTISSEMENT SCS dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 21] Belgique Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 12] domicilié au [Adresse 9] [Localité 8], au terme de la déclaration d'appel demeurant [Adresse 18] [Localité 21] Belgique, au terme des dernières conclusions de son avocat Madame [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] demeurent [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Marie SANTORI (CMS FRANCIS LEFEBVRE), avocate au barreau des Hauts de Seine INTIMEE : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Nicolas NEZONDET (URBINO ASSOCIES), avocat au barreau de Paris PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 5 juin 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt-trois, après prorogation du délibéré au six juillet deux mille vingt-trois date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 4826/22 - 2 ème page Suivant requête en date du 19 septembre 2022 présentée par M. [A] [C], inspecteur des finances publiques, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales et en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 13], spécialement habilité par le directeur général des finances publiques, et sur le fondement des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance en date du 19 septembre 2022, autorisé des agents la direction générale des finances publiques nommément désignés à procéder, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés de fraude fiscale par les sociétés de droit belge [Localité 11] investissement SRL et Grenache investissement SCS, dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'information illustrant la faute présumée susceptible de se trouver dans les locaux et dépendances situées [Adresse 3], susceptibles d'être occupé par Madame [Z] [B] et/ou la SAS [B]-VHB et/ou M. [N] [G] et/ou la SNC Cabernet. Les agents ainsi désignés ont procédé à la visite des lieux situés [Adresse 3] le 29 septembre 2022 et à la saisie d'un certain nombre de documents. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 octobre 2022, et reçue le 12 octobre 2022, les sociétés de droit belge [Localité 11] investissement SRL et Grenache investissement SCS, M. [E] [B] et Mme [Z] [B] ont formé appel de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. A l'audience du 5 juin 2023 à laquelle ce recours a été examiné, Les sociétés de droit belge [Localité 11] investissement SRL et Grenache investissement SCS, M. [E] [B] et Mme [Z] [B], représentés par leur avocat, ont demandé : - d'annuler l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, en conséquence, - annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires subséquentes réalisées le 22 septembre 2022 à leur préjudice dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], - ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la direction nationale d'enquêtes fiscales d'en garder copie, - déclarer que la direction nationale d'enquêtes fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies, - condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales à leur verser à chacun la somme de 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, - condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que : 1. les faits mentionnés dans l'ordonnance ne caractérisent aucune présomption de fraude, dès lors que ces faits sont pour certains inexacts : 1.1 il est inexact d'affirmer que les deux sociétés belges exerceraient sur le territoire national une activité de holding, sans souscrire les déclarations fiscales afférentes, alors que les écritures correspondant à l'activité de ces deux sociétés belges ont bien été passées dans leurs comptes sociaux belges et que ces sociétés ont déposé régulièrement leurs déclarations fiscales en Belgique au titre de leur activité belge et en France au titre de leur activité française, et que la société SCS Grenache Investissement exerce une activité de pur holding en Belgique, ne dégage aucun chiffre d'affaires et ne peut logiquement exercer aucune activité en France, 1.2. les assertions selon lesquelles la SRL [Localité 11] Investissement : 1.2.1. dépose régulièrement ses comptes en Belgique, 1.2.2 déclare disposer d'un capital social d'un montant de 47 417 900 euros, 1.2.3 dispose de comptes courants conséquents auprès de multiples sociétés et à titre principal sur la société française Cabernet, 1.2.4 loue des biens sur le territoire français et y exerce une activité commerciale régulière, 1.2.5. est répertoriée en France sous le nom de la société étrangère non immatriculée au RCS [Localité 11] Investissement SARL et dépose des déclarations à l'impôt sur les sociétés en France sont toutes exactes, mais ne permettent nullement de tirer une présomption de soustraction à l'impôt en France, 1.3.1 les assertions selon lesquelles la société Grenache Investissement disposait avant sa radiation en date du 21 décembre 2016 d'importantes immobilisations financières et 90% du capital de la SARL [Localité 11], 1.3.2 la SCS Grenache Investissement est intégralement détenue par la SAS [B]-VHB, elle-même détenue par Mme [Z] [B], 1.3.3 n'emploie pas de salariés en France et en Belgique et ne détient pas de compte bancaire en France, sont toutes exactes, mais ne permettent nullement de tirer une présomption de soustraction à l'impôt en France. 4826/22 - 3ème page 2. les faits ci-dessous repris, mentionnés dans l'ordonnance ne caractérisent aucune présomption de fraude, dès lors que ces faits sont présentés de manière trompeuse, 2.1 la SPRL [Localité 11] Investissement et la SCS Grenache Investissement ont un premier gérant disposant de pleins pouvoirs M. [E] [B] et une seconde gérante Mme [Z] [B] qui ne peut engager les sociétés que pour des montants inférieurs à 5 000.000 d'euros, 2.2 Mme [Z] [B] est résidente française, à [Localité 5] 2.3 M. [E] [B] est résident fiscal belge, tout en étant propriétaire de voitures immatriculées en France, les documents administratifs faisant apparaître son domicile à [Localité 15], 2.4 la SPRL [Localité 11] Investissement et la SCS Grenache investissement disposent d'un siège social à proximité de la société SOCOFIDEX qui assure la tenue de leurs comptes annuels, 2.5 La SPRL [Localité 11] Investissement est présumée disposer d'un contrat énergétique pour un immeuble situé à [Localité 15], dispose de comptes bancaires et de salariés sur le territoire français, 2.6 Mme [B] est associée majoritaire de la SCS Grenache Investissement alors que d'une part la présence de comptes bancaires en France et la domiciliation en France de dirigeants d'une société étrangère ne signifient pas que le centre décisionnel de la société se trouve également en France, précision étant faite que Mme [B] habite à [Localité 5], ville située à 23 kilomètres du siège social des sociétés [Localité 11] Investissement et SCS Grenache Investissement situé à [Localité 21], alors que d'autre part l'immatriculation de véhicules dans un État ne constitue pas l'indice d'un établissement dans cet État, alors que par ailleurs aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le siège social des deux sociétés se trouve à proximité immédiate du cabinet d'expertise comptable qui assure la tenue de ses comptes alors qu'enfin aucune conclusion ne peut être tirée du fait que Mme [B] serait associée majoritaire de la SPRL «'[Localité 11] Investissement'» 3. les faits présentés par l'administration fiscale l'ont été de manière incomplète et biaisée 3.1. Si la requête indique que la SRL [Localité 11] Investissement est immatriculée en tant qu'employeur auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin depuis le 1er septembre 2020 et dispose d'un salarié en 2020 et de deux en 2021, elle omet de préciser que les salaires déclarés sont de 1000 euros en 2020 et de 7400 euros en 2021, 3.2. la requête indique que la SRL [Localité 11] investissement dispose d'un abonnement énergétique pour des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 8], alors même que l'abonnement est au nom d'une autre société [Localité 11] TDG et que l'administration fiscale ne justifie nullement de relevés de consommation énergétique 3.3 la requête indique que Mme [B] est actionnaire majoritaire par l'intermédiaire de la SAS [B] VHB et gérante de type B de la société de droit belge, SRL [Localité 11] Investissement, alors que si elle est bien actionnaire majoritaire de la SAS [B] VHB qui détient 100% du capital de SCS Grenache Investissement, SCS Grenache Investissement ne détient que 90% de la nue-propriété de la SRL [Localité 11] Investissement, et seul l'usufruitier a le droit de vote conformément à l'article 8 des statuts, 3.4. la possession en France par M. [E] [B] de voitures de luxe, dont certaines sont des voitures de collection, est un élément de sa vie privée qui n'a aucun lien avec ses fonctions de gérant de sociétés belges et est inopérante pour caractériser la présomption de l'article 16 du livre des procédures fiscales. 4. le juge des libertés et de la détention n'a pas opéré de contrôle effectif des éléments présentés par l'administration fiscale, dès lors que son ordonnance reprend mot à mot les termes de la requête et ne contient pas une analyse des éléments factuels, la conclusion apparaissant sans lien logique avec les développements précédents. 5. Le juge des libertés et de la détention n'a pas opéré de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire, se contentant de constater que compte tenu des procédés mis en place, sans préciser lesquels, la preuve des agissements présumés, peut être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L16B du livre des procédures fiscales. Le directeur général des finances publiques, représenté par son avocat, demande de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 septembre 2022, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner 'l'appelante' au paiement de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. 4826/22 - 4ème page Il indique que ce qui est en cause c'est la méconnaissance de leurs obligations déclaratives par deux sociétés susceptibles d'exercer leur activité en France dès lors qu'elles y disposaient d'un centre de direction effective, en les personnes de M. [E] [B] qui dispose d'une résidence en France au [Adresse 9] à [Localité 15] et de Mme [Z] [B] domiciliée à [Localité 5], de l'exercice de leur activité depuis le territoire national, qu'elles peuvent être présumées avoir sciemment omis de passer des écritures comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. Il précise que le juge des libertés a exactement retenu des présomptions de l'existence d'une activité en France des deux sociétés de droit belge SRL [Localité 11] Investissement et SCS Grenache Investissement, en notant que - le siège social de la SRL [Localité 11] Investissement est situé à une adresse où sont répertoriées 295 sociétés, à proximité immédiate de la société SOCOFIDEX qui assure la tenue des comptes des deux sociétés, ce qui laissent présumer l'existence d'une domiciliation, - M. [E] [B] et sa fille [Z] [B] sont co-gérants, le premier possède une résidence en France et la seconde réside en France, - les immobilisations financières déclarées dans les comptes annuels des années 2019 et 2020 consistaient dans des participations détenues dans des sociétés françaises, - au nombre des créances en comptes courants (30 500 261 euros et 32 270 216 euros) figure le compte courant détenu par la SNC Cabernet à hauteur de 19 530 338 euros, société française dont les titres sont détenus par la SAS [B] VHB, - s'agissant des immobilisations corporelles consistant en des terrains et constructions (7 804 496 euros en 2020) nombre d'entre elles se situent en France : [Localité 14], [Localité 19], [Localité 13], [Localité 20], [Localité 12] et au [Adresse 9] à [Localité 15]. Il ajoute au sujet du contrôle du juge que les motifs retenus par le juge sont réputés établis par le magistrat qui a rendu et signé l'ordonnance et au sujet du contrôle de la proportionnalité, que les dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales qui organisent le droit de visite des agents des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel assuraient la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. La présente juridiction renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. L'existence de présomptions de fraude fiscale L'article 16B du livre des procédures fiscales prévoit que «'Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'» Ainsi, il convient de déterminer, si au vu des pièces versées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille, pouvait conclure à l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés [Localité 11] Investissement et SCS Grenache Investissement exerceraient leur activité en réalité depuis le territoire français et se seraient soustraites au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires notamment en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. Il sera rappelé en préambule que : 1. la SARL [Localité 11] avait été créée en 1999, disposait du numéro de SIREN en France 422979773, avait fixé son siège social [Adresse 1] à [Localité 16], exerçait une activité de holding, de gestion de fonds de commerce et de locations civiles ou commerciales et avait pour gérant M. [E] [B] qui détenait au 21 novembre 2016, 90% du capital social. . 4826/22 - 5ème page Par publication au BODACC du 27 octobre 2016, la SARL [Localité 11] annonçait le transfert de son siège social [Adresse 18] à [Localité 21] ; elle se transformait alors sur le territoire belge en SRL, (dénomination en Belgique des sociétés à responsabilité limitée), changeait de dénomination, pour devenir la SRL [Localité 11] Investissement et installait finalement son siège social au [Adresse 4] à [Localité 17] le 9 décembre 2016 Le 31 janvier 2019, les statuts étaient modifiés et étaient nommés deux gérants en la personne de M. [E] [B] gérant de type A et de sa fille [Z] [B], gérante de type B, les pouvoirs de cette dernière lui permettant d'engager la société à hauteur de 5 000 000 euros. Au 7 juin 2021, le capital social de la SRL [Localité 11] Investissement était détenu par la SCS Grenache Investissement à hauteur de 270 000 actions détenues en nue-propriété représentant 90% de ses droits sociaux, par Mme [Z] [B] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], à hauteur d'une action en pleine propriété et par M. [E] [B] domicilié [Adresse 18] à [Localité 21] à hauteur de 270 000 actions détenues en usufruit. 2. La SCS (société à commandite simple) Grenache créée le 23 juin1999, disposant du numéro de SIREN en France 423400944, avait fixé son siège social [Adresse 1] à [Localité 16], exerçait une activité de holding et avait pour gérant M. [E] [B] qui détenait au 21 novembre 2016, 90% du capital social. Elle a été radiée au 21 décembre 2016, date à laquelle elle disposait d'immobilisations financières à hauteur de 9 672 991 euros. Son siège social a été transféré suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en Belgique et elle a pris la dénomination de SCS Grenache Investissement, avec pour objet social, la réalisation en Belgique ou à l'étranger, de toutes prestations de services administratives, financières, comptables, de contrôle de gestion, études de marchés dans le domaine de l'hôtellerie. Cette société est intégralement détenue par la SAS [B]-VHB sont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5], elle-même détenue à 99,99% par Mme [Z] [B]. Elle a pour gérants [E] [B] gérant de type A et sa fille [Z] [B], gérante de type B, les pouvoirs de cette dernière lui permettant d'engager la société à hauteur de 5 000 000 euros. Si ces éléments ne peuvent constituer en soi des présomptions suffisantes à caractériser que, malgré le changement de siège social en Belgique et leur immatriculation en Belgique, l'activité des SRL [Localité 11] Investissement et SCS Grenache Investissement est restée en France, ils sont essentiels à rappeler dès lors que l'administration fiscale est en droit de s'interroger si ces changements juridiques correspondent à une réalité économique. Il est établi : - par les éléments ci-dessus rappelés en préambule que ce sont bien M. [E] [B] et sa fille [Z] [B] qui ont un rôle d'actionnaires et de dirigeants de la SRL [Localité 11] Investissement, de dirigeants de la SCS Grenache Investissements, Mme [B] détenant cette dernière société par le biais de la SAS [B]-VHB comme le reconnaissent d'ailleurs les appelants au terme des points 1.3.2., 2.1., 2.6 ci-dessus visés, - Mme [B] réside en France et M. [E] [B] apparaît avoir conservé un domicile en France au [Adresse 9] à [Localité 8], comme en témoigne les documents qu'il a fournis en février 2020 pour l'immatriculation du véhicule Alfa Roméo qu'il a acquis, ces 19 autres véhicules conservant des documents administratifs faisant état d'une adresse en France, ainsi que l'abonnement SFR qu'il a souscrit et qui a donné lieu à l'établissement d'une facture le 9 janvier 2020, la présente juridiction notant que c'est bien cette adresse en France qu'il a indiquée dans le cadre de sa déclaration d'appel, - la SRL [Localité 11] Investissement dispose bien de deux salariés en France en 2021, quand bien même les rémunérations déclarées apparaissent très modestes, - les immobilisations corporelles consistant en des terrains et constructions (7 804 496 euros en 2020) se situent pour nombre d'entre elles en France : [Localité 14], [Localité 19], [Localité 13], [Localité 20], [Localité 12] et au [Adresse 9] à [Localité 15]. - le siège social des deux sociétés de droit belge en cause se situe à une adresse où sont domiciliées 295 autres sociétés, ce qui laisse présumer une simple adresse de domiciliation. Tous ces éléments ne sont ni incomplets ni erronés et font partie des indices ayant permis au juge des libertés de caractériser une présomption de fraude au sens de l'article L 16B du livre des procédures fiscales. 4826/22 - 6ème page A contrario, les éléments de discussion avancés par les appelants ne suffisent pas à détruire ces présomptions : - l'existence vérifiée du dépôt par les deux sociétés belges de leurs comptes et de leurs déclarations fiscales en Belgique et s'agissant d'[Localité 11] Investissement, répertoriée en France, comme société étrangère non immatriculée au registre du commerce, l'existence du dépôt de déclarations en France par cette société au titre de l'imposition des revenus provenant des biens immobiliers situés en France, ne suffit pas à établir qu'elles ont toutes deux respecté leurs obligations vis à vis de l'administration fiscale en France et à écarter ladite présomption. - le fait que Mme [Z] [B] ait son domicile en France, à une vingtaine de kilomètres de [Localité 21] où se situe le siège social des deux sociétés de droit belge, ne peut suffire à établir que ces sociétés ont leur activité réelle en Belgique. 2. Sur l'absence de contrôle concret et effectif par le juge des libertés et de la détention des éléments présentés par l'administration fiscale. Il n'est pas contesté que l'ordonnance signée par le juge des libertés de Lille reprend de manière identique les faits et analyse tels qu'avancés dans la requête déposée par l'administration fiscale. Il convient toutefois de rappeler que la pré-rédaction de l'ordonnance par l'administration fiscale n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, dès lors que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge des libertés de Lille qui l'a rendue et signée, cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, laquelle est suivie d'une procédure contradictoire devant la présente juridiction. 3. Sur l'absence de contrôle de proportionnalité par le juge des libertés et de la détention de Lille quant à l'autorisation de la visite domiciliaire. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit qu'autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales, en l'espèce, celle de la fraude fiscale. En l'espèce, l'autorisation de visite et saisie au domicile de Mme [Z] [B], co-gérante des deux sociétés de droit belge pour lesquelles avait été retenue par le juge des libertés une présomption de fraude fiscale, ne constitue pas une violation des dispositions dudit article 8. Sera en conséquence confirmée l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 septembre 2022. Les éventuels dépens seront laissés à la charge des appelants et ceux-ci seront condamnés au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants étant eux-mêmes déboutés de leur demande basée sur le fondement. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 septembre 2022, rendue à la requête du directeur général des finances publiques au préjudice de la SRL [Localité 11] Investissement, de la SCS Grenache Investissement, de M. [E] [B] et de Mme [Z] [B], Condamne la SRL [Localité 11] Investissement, la SCS Grenache Investissement, M. [E] [B] et Mme [Z] [B] aux dépens de la présente instance, Condamne la SRL [Localité 11] Investissement, la SCS Grenache Investissement, M. [E] [B] et Mme [Z] [B] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
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- 13 juillet 2023
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Référence
64b0e7f8c42a2105dbc59c16
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