Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7fdc42a2105dbc59c24
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° de Minute : 94/23 N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LG DEMANDERESSE : S.A.S. ARBUATTI ET CIE dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe DÉFENDERESSE : Monsieur [D] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TAMPERE demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Estelle DIDIO à l'audience Christian BERQUET au prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 3 juillet 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RG n° 23/00072 PAGE 2 Exposé de la cause : Le 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Tampere et désigné la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire a lancé une offre de cession et le 17 septembre 2021 la SAS Arbuatti et Cie a déposé une offre de reprise. Par courrier du 8 octobre 2021, elle a retiré son offre. Le 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a constaté l'absence de repreneur et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Tampere et nommé la SELARL MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé en date du 1er février 2022, estimant que l'attitude de la SAS Arbuatti et Cie avait causé un préjudice à la procédure collective, la SELARL MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [T] a mis en demeure la SAS Arbuatti et Cie de lui verser la somme de 493 940,23 euros. Par ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a désigné Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [T], ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite. Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : - reçu partiellement les demandes et prétentions de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Tampere ; - condamné la SAS Arbuatti et Cie à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 493 940,23 euros au titre du retrait de l'offre ; - débouté Maître [Y], ès qualités, de sa demande de paiement par la SAS Arbuatti et Cie de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son comportement illicite après retrait ; - condamné la SAS Arbuatti et Cie à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit ; - condamné la SAS Arbuatti et Cie aux entiers dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. La SAS Arbuatti et cie a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 juin 2023. Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Douai : La SAS Arbuatti et Cie a fait assigner en référé Maître [D] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere par acte d'huissier en date du 15 juin 2023 aux fins de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin qu'il : - suspende l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire ; - dise que chacune des parties gardera l'intégralité de ses frais et dépens. A l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle l'affaire a été retenue : RG n° 23/00072 PAGE 3 La SAS Arbuatti et Cie, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle explique que sa condamnation au paiement de la somme 493 940,23 euros constitue une charge conséquente pour l'entreprise, qu'une telle somme n'a pas pu être provisionnée par la société, dès lors que le montant initial de son offre de rachat s'élevait à 41 539 euros, soit dix fois moins et qu'aucun lien juridique n'existe entre la société Arbuatti et le CGEA ; ainsi rien ne permet de garantir que cette somme qui devrait être versée par Maître [Y] au CGEA, si elle en assurait le paiement, lui serait remboursée par le CGEA en cas de succès de son appel. Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL Tampere demande à la présente juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - déclarer l'action de la société Arbuatti et cie tant irrecevable qu'infondée, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser ès qualités la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que la société Arbuatti et cie, régulièrement représentée en première instance, n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'elle est donc irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En tout état de cause, elle ne peut alléguer de bonne foi que le CGEA ne lui restituerait pas les fonds qu'elle serait amenée à régler en application de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Certes l'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il est constant que la SAS Arbuatti et Cie, représentée par avocat à l'audience du tribunal de commerce de Valenciennes du 21 mars 2023, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, alors même que celle-ci aurait pu en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut fonder sa demande d'arrêt d'exécution provisoire que sur la base de conséquences qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, si sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur sa situation financière qui ne lui permettrait pas de régler cette somme et sur l'impossibilité dans laquelle elle serait de récupérer cette somme si elle en assurait le paiement et obtenait ensuite la réformation de la décision, ces conséquences alléguées étaient déjà connues d'elle, avant l'audience du 21 mars 2023. Ainsi est-elle irrecevable en sa demande de suspension d'exécution provisoire, la présente juridiction notant au surplus que cette demande n'était fondée sur aucune pièce justifiant de sa situation financière. Partie perdante, la SAS Arbuatti et cie sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à verser à Maître [Y] ès qualités une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande formée par la SAS Arbuatti et cie en suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Valenciennes le 23 mai 2023 dans un litige l'opposant à Maître [D] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere, Condamne la SAS Arbuatti et cie aux dépens de la présente instance, Condamne la SAS Arbuatti et cie à payer à Maître [D] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Hélène CHATEAU première présidente de chambre et par Christian BERQUET greffier.
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et quarticle 696 du code de procédure civile et sera e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64b0e7fdc42a2105dbc59c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel