Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7ffc42a2105dbc59c2c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 13 Juillet 2023 N° 1082/23 N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCL MLBR/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 20 Décembre 2021 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 13 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES [Adresse 2] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : M. [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt est prorogé du 30 juin 2023 au 13 juillet 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [G] [H] a été embauché en septembre 2009 par la société Themis Ingénierie en qualité de responsable qualité fabrication/montage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec le statut de cadre position 2.2 coefficient 130. La convention collective SYNTEC est applicable à la relation de travail. A la suite de la cession du pôle d'activité nucléaire, le contrat de travail de M. [H] a été transféré le 9 novembre 2010 à la SAS Bureau Veritas Émission Services, anciennement dénommée la société Environnement Contrôle Service, avec une reprise d'ancienneté remontant au 12 janvier 2009. Le 8 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien devant se dérouler le 18 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 25 mars 2016, la société Bureau Veritas Émission Services a notifié à M. [H] son licenciement. Par requête du 17 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a': - jugé que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - jugé que M. [H] ne justifie pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, - jugé que M. [H] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et également lors des entretiens, - condamné la société Bureau Veritas Emission Services à payer à M. [H] les sommes suivantes': *46 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *17 365 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 736 euros au titre des congés payés y afférents, *846 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires lors des entretiens, outre 84 euros au titre des congés payés y afférents, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 4 641 euros bruts, - débouté la société Bureau Veritas Emission Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Bureau Veritas Emission Services à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, la société Bureau Veritas Emission Services a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre du harcèlement moral. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bureau Veritas Emission Services demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a jugé que M. [H] ne justifie pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et statuant à nouveau de': Sur l'appel principal, A titre principal, - juger le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - constater que M. [H] ne justifie pas d'un travail effectif ayant donné lieu à des heures supplémentaires impayées, - constater qu'aucune indemnité de trajet n'est due à M. [H], - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - réduire ses demandes à de plus justes proportions, Sur l'appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] ne justifie pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et notamment concernant la demande formulée au titre des temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, - débouté M. [H] de son appel incident et de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé qu'il ne justifiait pas avoir subi de harcèlement moral et qu'il avait été rempli de ses droits en matière de contrepartie pour les temps de déplacement excédant le temps normal de trajets, et statuant à nouveau, - juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de contrepartie pour les temps de déplacement excédant le temps normal de trajets, - condamner la société Bureau Veritas Emission Services à lui payer les sommes suivantes': *25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, *37 416 euros à titre de contrepartie financière pour les trajets dépassant le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bureau Veritas Emission Services aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi depuis 2011 de la part de sa hierarchie, M. [H] invoque dans ses conclusions les faits suivants qui ont selon lui été des situations de stress important : - une phase d'inter-mission à son domicile pendant une longue durée de 5 mois, du 25 septembre 2015 au 22 février 2016 : La matérialité de ce fait est acquis aux débats et confortée par les mails et le compte-rendu de l'entretien préalable produits par l'intimé. - une volonté de réduire les frais inhérents à la réalisation de ses missions, avec une tentative de suppression de son véhicule de fonction et d'annulation d'une location de véhicule, une restriction des conditions de prise en charge de ses frais de déplacement entrainant même un bloquage des paiements : A travers ses pièces, M. [H] justifie du litige l'ayant opposé à son supérieur hierarchique et à la société concernant les conditions de remboursement de ses frais de déplacement et le choix du véhicule de fonction entre 2011 et 2012. Toutefois, il n'établit pas que les conditions posées seraient contraires aux règles habituellement appliquées au sein de l'entreprise, aux stipulations de son contrat de travail ainsi qu' à l'accord amiable finalement trouvé et acté dans le courrier du 21 novembre 2011 du directeur d'agence nucléaire. Les faits allégués à ce titre ne sont donc pas matériellement établis. Il ressort en revanche d'autres messages qu'en février 2015, M. [J], supérieur de M. [H], a d'initiative et sans l'en avertir préalablement, annulé la location d'un véhicule réservé par ce dernier pour une mission devant commencer en mars, au motif qu'il fallait renégocier le tarif. Ce dernier fait est donc matériellement établi. - des entretiens tendus et parfois organisés à la dernière minute par son manager, M. [J] : Les seuls mails émanant de M. [H] ne peuvent suffire à établir que le RDV fixé le 27 mars 2012 pour son évaluation lui ait été annoncé tardivement. Il n'établit pas non plus que des entretiens étaient tendus. - la réception qu'en juin 2014 des EPI lui permettant d'aller sur les chantiers : Il ne se déduit pas du document produit pas M. [H] qu'il n'a pas bénéficié avant le 3 juin 2014 d'EPI. La carence de son employeur à ce sujet n'est pas matériellement établie. - l'absence de visite médicale, au contraire de ses collègues : Ce fait n'est pas matériellement établi par le seul mail du 14 juin 2012. - des tentatives en 2012 et 2013 de son manager de le faire changer de service : Si effectivement, M. [H] produit des courriels émanant de plusieurs responsables au sujet d'offres d'emploi, il n'est pas établi que cela s'est fait sans son accord, l'intéressé ayant lui-même communiqué son dossier après mise à jour. - des ordres de mission envoyés avec retard entre 2013 et 2015 malgré relance : Ce fait est matériellement établi par les courriels échangés avec M. [J], son supérieur hierarchique, en février 2013 et également à plusieurs reprises au cours de l'année 2014. - des missions de plus en plus éloignées et difficiles, avec en 2015 un changement de mission annoncé sans délai de prévenance raisonnable, La particulière difficulté des missions et leur éloignement excessif n'est pas établi par les mails produits, sachant que son contrat prévoit qu'il peut faire des déplacements à travers la France. Il justifie en revanche d'un changement de mission en urgence en mai 2015. - l'annonce de la non-validation de ses congés annuels de l'été 2015 avant finalement de lui accorder quelques jours plus tard : Ce fait est matériellement établi par les courriels émanant de M. [I], un des responsables, entre le 29 juin et 3 juillet 2015. - le changement d'attitude de son employeur entre une première proposition de rupture conventionnelle, puis le déclenchement d'une procédure de licenciement économique et enfin de licenciement pour motif personnel : Ce fait apparaît matériellement établi par les échanges de messages et les convocations à des entretiens avec la responsable RH, le 4 février 2016, puis le 9 mars 2016 en vue d'un licenciement économique, entretien finalement annulé peu de temps avant l'envoi d'une nouvelle convocation le 8 mars 2016 pour l'entretien préalable à son licenciement pour motif personnel. Contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas Emission Services, la demande de M. [H] au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite dès lors que les derniers faits matériellement établis sont intervenus en février 2016, soit moins de 5 ans avant la formulation de cette prétention devant le conseil de prud'hommes. L'action n'étant pas prescrite, c'est au regard de tous les faits allégués et matériellement établis, même les plus anciens, qu'il convient d'apprécier si des éléments permettent de présumer une situation de harcèlement moral. S'il résulte de l'examen des pièces de l'intimé que certains faits n'apparaissent pas établis, d'autres le sont, à savoir des retards réguliers dans la délivrance des ordres de mission malgré relances, l'annulation d'une réservation de véhicule pour assurer sa mission, l'annonce d'une éventuelle remise en cause de ses congés d'été 2015, un changement de mission en urgence en mai 2015, une période d'inter-mission de plusieurs mois juste avant son licenciement ainsi que l'évolution de la position de l'employeur quant au motif de la rupture du contrat sans explication avancée. Etant rappelé que les fonctions de responsable qualité fabrication/montage de M. [H] s'exerçaient principalement à travers des missions parfois longues dans toutes la France, les faits susvisés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [H], dans la mesure où ils sont susceptibles au regard de leur nature et de pression hierarchique qui a pu en résulter, d'avoir entraîné une dégradation de ses conditions de travail et généré un stress important, de nature à porter atteinte à ses droits et à sa santé. Il sera en outre rappelé que le harcèlement moral n'est pas conditionné, contrairement à ce qu'allègue la société Bureau Veritas Emission Services, à la présentation de justificatifs médicaux établissant une atteinte effective à la santé du salarié, des faits susceptibles simplement de l'altérer ou d'entraîner une dégradation des conditions de travail étant suffisants. Il incombe dès lors à la société Bureau Veritas Emission Services de prouver que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est justifié à travers les échanges avec le client, la société Gonzales, que le retard pris dans la validation des congés de M. [H] était lié au retard pris et à la nécessité de conforter l'équipe sur place, raisons étrangères à toute situation de harcèlement, M. [H] ayant eu finalement ses congés validés dès qu'une solution a été trouvée pour affecter une personne de plus sur la mission. Par ailleurs, la société Bureau Veritas Emission Services justifie du changement soudain de mission de M. [H] en mai 2015 par l'interruption brutale de la précédente. Il sera en revanche constaté que la société Bureau Veritas Emission Services ne donne aucune explication quant à l'annulation en février 2015, à l'initiative du supérieur hierarchique de M. [H] et sans information préalable de celui-ci, de la location d'un véhicule pour se rendre en mission 15 jours plus tard, M. [J], après cette annulation lui demandant de relouer le véhicule mais en renégociant le prix d'un mois de location pour le réduire de 800 euros à 600 euros, renégociation qui a échoué. Il n'est ainsi donné aucune explication sur la pertinence de cette annulation qui compte tenu de sa survenance à une date proche du début de la mission de M. [H] était susceptible d'en perturber l'organisation. De même, aucun élément n'est communiqué par la société Bureau Veritas Emission Services pour expliquer les retards de plusieurs semaines de M. [J] entre 2013 et 2015 dans l'établissement des ordres de mission pourtant nécessaires à M. [H] pour établir ses demandes de remboursement de frais, ce dernier justifiant des relances faites. Enfin, la société Bureau Veritas Emission Services prétend que la dernière période d'inter mission entre septembre 2015 et février 2016 a été longue en raison de la difficulté pour retrouver une nouvelle mission à M. [H], les clients et services ne voulant plus travailler avec lui. Or, alors qu'en tant qu'employeur, elle est tenue de fournir du travail à son salarié et se faisant de justifier des démarches accomplies à cette fin pendant la période litigieuse, la société Bureau Veritas Emission Services ne produit en l'espèce aucune pièce en ce sens, les seules déclarations de M. [J] au cours de l'entretien préalable au licenciement ne pouvant constituer une preuve objective des recherches effectuées et des difficultés alléguées. S'ajoute le fait que la société Bureau Veritas Emission Services ne présente aucun élément objectif pour justifier que l'évolution de ses intentions concernant la poursuite de la relation de travail avec M. [H] est étrangère à la situation de harcèlement moral allégué. En effet, alors qu'au cours de l'entretien préalable du 18 mars 2016, les interlocuteurs de M. [H] ont nié avoir envisagé une rupture conventionnelle du contrat ou un licenciement pour motif économique et que ne s'expliquant pas les courriers reçus à ce sujet par M. [H], ils ont indiqué à ce dernier vouloir se renseigner auprès du departement des ressources humaines, la société Bureau Veritas Emission Services ne produit aucune pièce pour contredire d'une part le courriel produit par l'intimé concernant le RDV du 4 février 2016 avec Mme [U] à propos d'une proposition de rupture conventionnelle de son contrat et d'autre part, la convocation adressée le 22 février 2016 pour un entretien fixé au 9 mars 2016 en vue d'un licenciement 'pour motif économique'. Même si ce dernier entretien a finalement été annulé le 2 mars suivant au prétexte d'une grève SNCF, il n'en demeure pas moins qu'alors qu'il était depuis 5 mois en inter-mission, M. [H] a été convié à deux entretiens rapprochés portant sur la rupture de son contrat sans que ces procédures n'aboutissent, avant en dernier lieu d'être convoqué le 8 mars 2016 à l'entretien en vue de son licenciement pour motif personnel, ces différentes annonces, à défaut d'explication, constituant pour tout salarié placé dans une telle position, de réelles pressions de nature à l'inquiéter sur son avenir au sein de l'entreprise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bureau Veritas Emission Services ne présente aucun élément objectif de nature à justifier que les retards dans la délivrance des ordres de mission, l'annulation de la location du véhicule, la longue période d'inter mission et les changements d'attitude quant à la poursuite de la relation de travail, sont étrangers à la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [H]. Il sera en conséquence retenu que l'intéressé a bien subi un tel harcèlement et de condamner la société Bureau Veritas Emission Services à lui verser à titre de réparation du préjudice moral qui en est nécessairement résulté, même s'il ne produit aucune pièce médicale à ce titre, une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur le licenciement de M. [H] : L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Il appartient au juge qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il convient de rappeler que l'insuffisance professionnelle, qui peut constituer une cause sérieuse de licenciement, se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté. Elle doit reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié et des moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche et il appartient à cet effet à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux de l'insuffisance professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement Il est en l'espèce constant que la société Bureau Veritas Emission Services n'a pas déclenché de procédure disciplinaire à l'encontre de M. [H], la convocation à l'entretien préalable visant l'article L. 1232-2 du code du travail, de sorte qu'il ne peut être retenu à son encontre aucun manquement constitutif d'une faute volontaire. Aux termes de la lettre de licenciement, la société Bureau Veritas Emission Services invoque un manque de communication de la part de M. [H] avec sa hierarchie, le non-respect de procédure internes définies par certains clients notamment au titre de la sécurité, sa persistance à ne pas respecter les horaires, des retards pour remettre les travaux qui lui sont confiés malgré les demandes répétées de sa hierarchie et ce faisant, un manque de réactivité, entraînant une insatisfaction des clients 'pour la majorité des missions'. La société Bureau Veritas Emission Services explique dans ses conclusion avoir donc décidé de mettre fin à la relation de travail en raison de l'insuffisance professionnelle de M. [H], même si cette qualification n'est pas explicitement utilisée dans la lettre de licenciement. A supposer que malgré la formulation de certains reproches, les carences alléguées ne soient pas de nature fautive, l'intimé ne discutant pas ce point, il n'en demeure pas moins que la société Bureau Veritas Emission Services échoue à caractériser à travers les éléments qu'elle produit, l'insuffisance professionnelle qui en serait résultée. En effet, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont relevé que de nombreuses pièces sont très anciennes, datant de 2011 à 2014, alors que les entretiens d'évaluation établis entre 2013 et 2015, et plus particulièrement le 12 mars 2014 et le 18 mars 2015, mentionnent des qualificatifs tels que 'bon', 'excellent', ainsi que des objectifs quasiment tous atteints. Par ailleurs, si dans le compte-rendu d'évaluation 2015, il est fait mention à titre de commentaire que M. [H] doit 'faire attention à la satisfaction et à la compréhension du besoin client, doit être capable de s'adapter au client, la dernière mission chez Girod Cellier est nettement en dessous des précédentes', il convient d'observer que cette évaluation conclut à une performance globale de niveau 'bon', que la société Bureau Veritas Emission Services n'a fixé à M. [H] aucun objectif spécifique concernant l'amélioration de la qualité de son travail et de ses compétences, ce qui apparaît difficilement compréhensible si le salarié présentait de réelles insuffisances professionnelles, et enfin que le document portait sur les missions réalisées en 2014, soit près de 2 ans avant le licenciement en 2016. Pour soutenir que le travail de M. [H] ne se serait pas amélioré au cours de l'année 2015, la société Bureau Veritas Emission Services produit les échanges de courriels en juin 2015 avec la société Gonzales auprès de qui M. [H] était en mission, dans lesquels le client se plaint de ne pas avoir reçu certains travaux et un planning prévisionnel de remise. Toutefois, M. [H] verse également aux débats des courriels datant de la même époque dont il ressort que les travaux attendus ont été transmis en leur version préliminaire le 19 juin 2015 au client de manière officieuse dans l'attente de la validation en interne, M. [H] justifiant avoir alerté dès le 12 juin 2015 ses collègues de l'échéance annoncée par le client, réclamant à cet effet la mise à disposition 'd'heures de revue auprès des équipes' et le nom du vérificateur. L'appelante ne prétend pas, ni ne justifie que les travaux ainsi remis n'étaient pas satisfaisants. Comme vu plus haut, la société Gonzales a également dénoncé l'absence des renforts promis, ce qui n'est pas imputable à M. [H]. Il sera aussi relevé que la société Bureau Veritas Emission Services ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait à l'époque reproché à M. [H] d'être à l'origine du retard dans la réalisation des documents, un des responsables ayant même écrit le 3 juillet 2015 que la situation était sous contrôle et que 'le retour client était bcp plus optimiste que la semaine dernière', sans autre commentaire sur la qualité du travail de l'intimé. Enfin, comme retenu plus haut, la société Bureau Veritas Emission Services ne produit aucune pièce pour justifier des supposées difficultés à confier une nouvelle mission à M. [H] entre septembre 2015 et son licenciement, en raison du prétendu refus des clients de toute nouvelle intervention de sa part. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par la société Bureau Veritas Emission Services pour justifier la rupture du contrat de travail n'est pas établie, le doute devant bénéficier au salarié, et ce d'autant plus au regard du contexte de harcèlement moral précédemment retenu. Au regard de l'ancienneté et de l'âge de M. [H] au jour de son licenciement ainsi que du salaire de référence de 4 641 euros qu'il retient, non critiqué par l'appelante, le salarié justifiant par ailleurs de la notification de la fin de ses droits à l'allocation d'aide à l'emploi au 27 mai 2018 mais sans toutefois produire d'élément sur les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, il convient en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, de fixer le montant de la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 33 000 euros. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant applicables au cas d'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Bureau Veritas Emission Services aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [H], dans la limite de 4 mois. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Arguant du fait que les contrats de prestation conclus entre la société Bureau Veritas Emission Services et les clients faisaient tous état d'une intervention de 40 heures par semaine, M. [H] soutient qu'il a chaque semaine effectué 5 heures supplémentaires non rémunérées, au delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat, sauf les semaines où il a pris des congés. Il conclut de ce chef à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire de 17 365 euros pour les missions exécutées entre juin 2013 et septembre 2015, outre les congés payés y afférents. Pour soutenir cette demande, M. [H] produit aux débats : - des décomptes établi par ses soins du nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine au cours de chaque mission, en précisant les semaines où il a pris des congés, - des relevés hebdomadaires individuels d'heures pour la mission accomplie auprès de la société Girod Cellier, - certains documents commerciaux relatifs aux prestations. Si la société Bureau Veritas Emission Services oppose à raison à M. [H] que ces derniers documents sont étrangers au temps de travail effectif du salarié pour exécuter sa mission, il n'en demeure pas moins que les décomptes établis par l'intimé, sont suffisamment précis pour permettre à l'appelante d'y répondre par les pièces qu'elle a eu l'occasion d'établir à l'occasion du contrôle des heures de travail réellement effectuées, étant rappelé que la charge de la preuve n'incombe pas en la matière au salarié. Or, cette dernière ne communique aucun élément relatif aux heures de travail effectivement réalisées par M. [H] de sorte qu'elle échoue à exclure l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est en revanche à raison que la société Bureau Veritas Emission Services fait valoir que M. [H] a comptabilisé des heures supplémentaires pour des semaines au cours desquelles il dit lui-même avoir travaillé moins de 35 heures par semaine, alors que seules les heures de temps de travail effectif excédant la durée légale hebdomadaire de travail constituent des heures supplémentaires. En conséquence, après déduction des heures retenues de manière injustifiée par le salarié, il convient par voie d'infirmation de réduire le montant du rappel de salaire dû au titres des heures supplémentaires à la somme de 14 364,37 euros, outre 1 436,43 euros de congés payés y afférents. Les premiers juges ont par ailleurs accordé un rappel de salaire de 846 euros au titre d'heures supplémentaires liées à la participation de M. [H] à des entretiens dans les bureaux de la société Bureau Veritas Emission Services les 20 janvier, 4 février et 18 mars 2016. Toutefois, l'appelante lui oppose à raison que l'éventuel dépassement de la durée journalière de travail ne suffit pas à justifier l'octroi d'heures supplémentaires qui ne sont dues qu'en cas de dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire. Or, M. [H] ne précise pas dans quelle mesure il aurait excédé 35 heures de travail au cours des semaines comprenant les journées susvisées. A défaut d'élément suffisamment précis produits par M. [H] au soutien de sa demande au titre desdites heures supplémentaires, il convient par voie d'infirmation de le débouter de sa demande de rappel de salaire de 846 euros. - sur l'indemnisation des temps de trajet : Dans le cadre de son appel incident, M. [H] sollicite une somme de 37 416 euros à titre de compensation financière des temps de trajet dépassant le temps habituellement mis entre son domicile et son lieu de travail. Il explique que ses missions s'exerçant en des lieux éloignés de son domicile familial situé à [Localité 4], il effectuait le trajet chaque fin de semaine parfois à des heures tardives et après sa semaine de travail, sans jamais recevoir de contrepartie financière ou en repos du temps de déplacement systématiquement supérieur au temps de trajet habituel entre son domicile et son bureau qu'il évalue à 1 heure. Faisant valoir que ces heures doivent être considérées comme du temps de travail effectif et ce faisant comme des heures supplémentaires puisqu'elles se cumulent avec les 40 heures de travail déjà faites chaque semaine, M. [H] détaille pour chaque chantier, à travers des tableaux récapitulatifs et des justificatifs de transport SNCF, le nombre d'heures supplémentaires correspondant aux trajets ainsi réalisés après déduction des temps habituels de déplacement. Il tient également compte pour les voyages faits en voiture, des temps théoriques passés dans les embouteillages parisiens. En réponse, la société Bureau Veritas Emission Services conteste la méthode de calcul appliquée, la contrepartie financière des déplacements ne pouvant se confondre avec du temps de travail et des heures supplémentaires majorées, ni avec un dépassement de l'amplitude horaire journalière. S'appuyant sur les bulletins de salaire de l'intéressé, l'appelante souligne que celui-ci a régulièrement bénéficié de jours de repos supplémentaires, de sorte qu'il a été rempli de ses droits. Elle dénonce enfin l'insuffisance des pièces justificatives produites. Sur ce, Il convient d'abord de rappeler qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas en soi un temps de travail effectif, sauf s'il répond aux critères d'un tel temps de travail. Si ce n'est pas le cas, il est seulement possible pour le salarié, lorsque celui-ci dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de solliciter une contrepartie en repos ou financière, dont le montant peut ressortir de dispositions conventionnelles, sauf en l'absence de celles-ci au juge de déterminer celui. Il s'ensuit que M. [H] ne peut réclamer à titre de contrepartie financière des trajets effectués chaque fin de semaine entre son lieu de mission et son domicile familial, l'équivalent d'heures supplémentaires que s'il justifie qu'il s'agissait de temps de travail effectif en ce qu'il demeurait même pendant ces trajets à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Or, force est de constater que M. [H] ni ne prétend, ni ne justifie que c'était le cas lorsqu'il rentrait chez lui le vendredi et en repartait le dimanche ou le lundi, de sorte que sa méthode de calcul sur la base d'heures supplémentaires ne peut être retenue pour apprécier la réalité des heures de trajet qui excéderaient le temps habituel de déplacement à partir de son domicile, et la contrepartie financière à lui verser. Il ne peut non plus être tenu compte du temps théorique susceptible d'être passé dans les embouteillages parisiens, le temps à retenir étant le temps effectif de trajet entre le lieu de travail et son domicile. A travers les ordres de mission produits aux débats, ses tableaux récapitulatifs et certains titres de transport, M. [H] justifie cependant suffisamment de l'existence de temps de trajet excédant l'heure habituelle de transport nécessaire pour rentrer chez lui chaque fin de semaine. En effet, les missions se sont déroulées principalement aux alentours de [Localité 3] ou dans la région lyonnaise (départements 73 et 38), soit loin de son domicile à [Localité 4] et il était convenu dans les ordres de mission que celles-ci se déroulaient uniquement du lundi au vendredi, une indemnité journalière ne lui étant d'ailleurs versée que pour les jours ouvrés. En revanche, les premiers juges ont justement retenu que M. [H] a bénéficié en contrepartie de nombreux jours de repos supplémentaires (RS sur les bulletins de salaire), à savoir 40 jours depuis 2013, soit l'équivalent, à raison de 7 heures par jour, de 280 heures payées sans être travaillées. Par ailleurs, pour certaines missions, plus particulièrement auprès des sociétés Girod-Cellier en 2014 et Gonzalès en 2015, il ressort des tableaux de M. [H] qu'il voyageait les lundi matin et/ou vendredi après-midi, soit pendant son temps de travail sans qu'il ne justifie demeurer pendant ces voyages à la disposition de son employeur. Or, au vu de ce qui a été précédemment retenu au titre des heures supplémentaires, sa rémunération a été calculée sur une base de 40 heures de travail par semaine, en ce compris ces lundi matin et vendredi après-midi 'non travaillés', de sorte qu'il doit être considéré que ces demi-journée de transport ont déjà donné lieu à contrepartie financière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Bureau Veritas Emission Services à verser à M. [H] au titre des heures retenues comme excédant le temps de trajet habituel et qui n'auraient pas donné lieu à contrepartie financière, une somme de 2 982 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précéde, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante en son recours, la société Bureau Veritas Emission Services devra également supporter les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 20 décembre 2021 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Bureau Veritas Emission Services à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes : - 33 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - 14 364,37 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 436,43 euros de congés payés y afférents, - 2 982 euros à titre de contrepartie financière des temps de trajet, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Bureau Veritas Emission Services à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [H], dans la limite de 4 mois ; DIT que la société Bureau Veritas Emission Services supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L. 3121-4 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail que pour se prononarticle L. 1235-4 du code du travail étant applicables
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7ffc42a2105dbc59c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel