Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e800c42a2105dbc59c32
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 380 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 13 JUILLET 2023 ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RG N°: N° RG 22/04431 N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWK APPEL Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00645suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2022 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S.A.S.U. AMBIANCES D'AILLEURS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [P] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. [O], prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBIANCE D'AILLEURS [Adresse 1] [Localité 3] Défaillante Association UNEDIC CGEA D'ANNECY [Adresse 8] [Localité 7] Défaillante EXPOSE DU LITIGE': La SASU Ambiance d'Ailleurs est une société de menuiserie. M. [P] [I] avait un statut d'auto-entrepreneur et était à la recherche d'une formation de menuiserie. Les parties ont eu des relations contractuelles du 1er juin à septembre 2020 mais sont en désaccord sur la qualification juridique de celles-ci, la société Ambiance d'Ailleurs indiquant que M. [I] agissait en qualité de prestataire alors que ce dernier soutient que les parties étaient liées par un contrat de travail. Par requête en date du 23 juillet 2021, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir requalifier la relation professionnelle en un contrat de travail salarié et, par voie de conséquence, a formé diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. La société Ambiance d'Ailleurs s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - requalifié la relation de travail en contrat de travail salarié à durée indéterminée, et octroyé à M. [P] [I] la classification d'ouvrier d'exécution. position 2, - fixé le salaire moyen à la somme de 2.300,00 € nets, - dit que la SASU Ambiance d'Ailleurs s'est rendue coupable de travail dissimulé, - dit que le harcèlement moral invoqué par M. [P] [I] est avéré, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et en produit les effets au 30 Septembre 2020, - écarté le plafond d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, - dit que la SASU Ambiance d'Ailleurs a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention des risques, - condamné la SASU Ambiance d'Ailleurs à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes': 3100,00 € nets à titre de rappels de salaire, 310,00 € nets au titre de congés payés afférents 2223,49 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 125 % 222,35 € bruts au titre des congés payés afférents. 1690,08 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 150 %, 169,00 € bruts au titre des congés payés afférents, 1150,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 115,00 € à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 29 Septembre 2021 13800,00 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, 13800,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques, 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2000,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - ordonné à la SASU Ambiance d'Ailleurs, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision : - de déclarer M. [P] [I] aux organismes étatiques en qualité de salarié, de régulariser les cotisations patronales et d'en justifier (urssaf, cpam..) - de transmettre à M. [P] [I] des bulletins de paie pour les mois de juin à septembre 2020, - ordonné à la SASU Ambiance d'Ailleurs de transmettre à M. [P] [I], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision, les documents suivants : un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - s'est réservé la liquidation de ces astreintes, - débouté la SASU Ambiance d'Ailleurs de sa demande reconventionnelle, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité, - condamné la SASU Ambiance d'Ailleurs aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 23 novembre 2022 pour M. [I] et le 23 novembre 2022 pour la société Ambiance d'Ailleurs. Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la société Ambiance d'Ailleurs a interjeté appel à'l'encontre dudit jugement. Selon jugement en date du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ambiance d'Ailleurs et désigné la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire. Par actes en date du 05 avril 2023 remis à personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [I] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy et la Selarl [O] ès qualité,s dans le cadre de la procédure d'appel dans le cadre de l'incident de radiation pour défaut d'exécution élevé par l'intimé devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 31 janvier 2023. M. [I] a demandé le 11 juillet 2023 au conseiller de la mise en état de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions de l'appelant principal transmises dans le délai de 3 mois. SUR CE, Il apparait, au visa des 908'et 910 du code de procédure civile, qu'aucune conclusion d'appel principal n'a été déposée dans le délai de 3 mois tant par la société que par les organes de la procédure collective appelés en intervention forcée à la procédure d'appel. Il convient en conséquence de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel. Il y a lieu de condamner'la société Ambiances d'Ailleurs aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de la société Ambiance D'Ailleurs CONDAMNONS la société Ambiance d'Ailleurs aux dépens d'appel. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e800c42a2105dbc59c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel