Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e809c42a2105dbc59c38
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 68 900 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYR6 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDERESSES suivant assignation du 05 avril 2023 Madame [I] [T] épouse [R] née le 06 avril 1970 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituant Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE Madame [A] [T] née le 10 février 1975 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituant Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE ET : DEFENDERESSE Madame [X], [V] [T] épouse [J] née le 22 novembre 1951 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [L] et son mari [M] [T] ont eu trois enfants, [D], décédé le 13/05/1965, [W], décédé le 07/08/2017, laissant pour lui succéder ses filles [I] [T] épouse [R] et [A] [T], et [X] [T], épouse [J]. [M] [T] est décédé le 07/03/1993 et [B] [L] le 04/09/2011. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19/11/2015 par Me [O] [Y], notaire. Saisi les 16/12/2016 et 30/10/2017 par Mme [J], le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 13/09/2018, ordonné le partage de la succession de [B] [L], désigné Me [O] [Y] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, donné acte aux parties de ce qu'elles restent en indivision s'agissant de la parcelle de Saint Jean de Sixt, ordonné le rapport à la succession de diverses sommes, déclaré régulier un testament et son codicille, et ordonné une expertise comptable. Suite au dépôt du rapport le 18/09/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 10/11/2022 : - dit que Mme [J] a commis un recel successoral sur les sommes de 2.689 euros au titre de deux virements et 55.152,85 euros au titre des sommes encaissées de janvier 2003 à mai 2010 ; - dit qu'elle doit rapporter à la succession ces sommes et qu'elle sera privée de sa part dans les sommes recelées ; - débouté Mmes [I] et [A] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts, de remboursement de la somme de 1.200 euros acquittée par leur père, et de leur demande de maintien dans l'indivision du bien sis à [Localité 10] ; - dit que hors les points tranchés par le présent jugement et celui du 13/09/2018, l'acte définitif de partage devra être établi conformément au projet de partage établi le 06/07/2015 par Me [O] [Y] ; - dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau notaire et renvoyé les parties devant Me [O] [Y] notaire à [Localité 9] désignée pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 5 janvier 2023, Mmes [I] et [A] [T] ont interjeté appel de cette décision puis, par exploit en date du 5 avril suivant, saisi le premier président au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile pour voir : prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé ; à titre subsidiaire, cantonner les opérations de liquidation partage à la seule masse de biens exceptés les parts de l'indivision détenues légalement depuis 1993 par leur père et dans le strict respect des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil ; condamner la défenderesse aux entiers dépens, en distrayant ceux de la présente instance au profit de M° DERUD, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu. Mme [X] [T] soutient tout d'abord que la demande initiée sur le fondement de dispositions inapplicables au cas d'espèce est irrecevable. En effet, le demande de suspension de l'exécution provisoire est formée en application de l'article 524 du code civil dans sa version applicable depuis le décret du 11 décembre 2019, lequel permet à l'intimé de formuler une demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant n'a ni exécuté ni consigné dans les conditions prévues par l'article 521 du même code, ce qui n'a donc aucun lien avec les demandes, lesquelles correspondant aux conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile, qui ne sont toutefois applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, à savoir des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel et des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement après le jugement. Or au cas d'espèce, l'action a été introduite devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 30 octobre 2017. Subsidiairement, et pour le cas où il serait néanmoins fait application des textes anciens, Mme [X] [T] soutient que les conditions ne sont pas réunies et conclut au débouté de toutes les demandes adverses, à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mmes [I] et [A] [T] répliquent que l'article 524 du code de procédure civile, dans son ancienne version, est bien applicable au cas d'espèce puisque les dispositions de l'article 514-3 du même code ne peuvent servir de fondement que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles soutiennent donc au visa de l'article 524 ancien que si l'exécution provisoire était poursuivie, la décision de première instance aurait bien des conséquences manifestement excessives puisque la vente du bien de [Localité 10] pourrait intervenir avant même que la cour d'appel n'examine au fond l'affaire. Elles confirment donc leurs demandes en y ajoutant, pour tenir compte selon leurs conclusions de la demande formulée par Mme [X] [T] visant à sortir de l'indivision concernant le bien situé à [Localité 10], non reprise dans les conclusions de la défenderesse et non soutenue oralement, l'attribution à leur profit des parts de ce bien conformément à l'article 815 du code civil. MOTIFS DE LA DECISION L'instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu les 16/12/2016 et 30/10/2017. En effet, le jugement déféré a statué suite à une précédente décision du 13/09/2018 contenant des dispositions avant dire droit, qui n'a pas vidé l'entière saisine du tribunal. Or, si l'article 514 du code de procédure civile dispose que désormais les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, ce texte ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 01/01/2020. Dès lors, ce sont bien les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, lesquelles prévoient que : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision'. Toutefois, pour que ce texte trouve application, il faut que l'exécution provisoire ait été ordonnée. Or en l'espèce, le jugement dans son dispositif statue en ces termes : 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit'. Cette mention ne peut être considérée comme une décision, s'agissant d'une simple constatation. Ainsi, en se bornant à rappeler de façon du reste erronée que l'exécution provisoire était de droit sans la prononcer effectivement, le premier juge n'a donc pu l'ordonner. En conséquence, aucune exécution provisoire ne peut être attachée au jugement attaqué. Dès lors, la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement qui n'en est pas assorti est sans objet, tout comme son subsidaire. Le premier président n'a pas compétence par ailleurs pour ordonner l'attribution au profit des demanderesses des parts du bien de [Localité 10] conformément à l'article 815 du code civil. Enfin, compte tenu du sort du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de sorte que la demande de distraction émise par le conseil des demanderesses ne pourra pas prospérer. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons que le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10/11/2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire ; Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 novembre 2022 sans objet ; Déboutons les parties demanderesses du surplus de leurs demandes ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 815 du code civil.article 514 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64b0e809c42a2105dbc59c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel