Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e809c42a2105dbc59c3e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 88 948 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00677 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL4E AFFAIRE : S.A.R.L. HORIZON PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société C/ S.A.R.L. CF ELECTRICITE JP/MS Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 13 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.R.L. HORIZON PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. CF ELECTRICITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 13 juillet 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un projet de construction menée par la sociétéHorizon Promotion, la société CF Electricitén selon un marché de travaux signé le 31 octobre 2017, s'est vu attribuer le lot n°12 'électricité' d'un un montant TTC de 87.248,30 euros ; quatre devis complémentaires ont été régularisés par la société Horizon Promotion pour un montant supplémentaire et HT de 2.053,68euros. La société CF Electricité a émis plusieurs factures, dont une facture du 25 juin 2019 d'un montant TTC de 9.795,46euros et une facture du 25 juillet 2019 d'un montant de 2.889,48 € TTC qui ont donné lieu à des certificats de paiement n°13 et 14 délivrés par le maître d''uvre le 03 septembre 2019. La société Horizon Promotion, estimant que des fautes avaient été commises par la société CF Electricité, a pratiqué une retenue sur ces deux factures pour un montant TTC de 6.881,99euros . Par courrier recommandé du 3 septembre 2019, l'entreprise CF Electricité amis en demeure la société Horizon Promotion de lui payer les sommes qu'elle estimait dues au titre de ces factures. La réception des travaux, intervenue le 23 avril 2020, a été assortie de réserves. Après une mise en demeure restée infructueuse du 03 septembre 2019, par acte du 17 novembre 2020 la société CF Electricité a fait assigner la société Horizon Promotion devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 6.881,99euros TTC assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'à lui fournir un cautionnement solidaire sur la somme de 89.712,72euros. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Limoges : - a condamné la société Horizon Promotion à régler à la société CF Electricité la somme de 6 881,99 € TTC avec intérêts à compter du 03 septembre 2019 au taux légal augmenté de sept points ; - débouté la sociétéCF Electricité de sa demande faite au titre du cautionnement ; - débouté la société la société CF Electricité de sa demande en dommages-intérêts ; - condamné la sociétéHorizon Promotion à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000euros à la société CF Electricité ; - a condamné la sociétéHorizon Promotion aux entiers dépens de l'instance.. Le 05 septembre 2022, la sociétéHorizon Promotion a relevé apple de ce jugement en intimant la sociétéCF Electricité . Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposés par RPVA le 17 mai 2023, la sociétéHorizon Promotion demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et, statuant de nouveau : - de débouter la sociétéCF Electricité de l'intégralité de ses demandes ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société CF Electricité aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes d'écritures n°2 déposées par RPVA le 07 juin 2023 à 13 heures, la société CF Electricité demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en son entier dispositif et, y joutant: - de condamner la société Horizon Promotion aux entiers dépens de la procédure d'appel ; - de condamner la société Horizon Promotion à payer à la société CF Electricité la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture datée du 20 juin 2023 et portant la mention de sa copie délivrée aux avocats des parties ce même 20 juin 2023, a été notifiée à ces mêmes avocats le 07 juin 2019 à 10h59. Par des conclusion d'incident du 09 juin 2023, la société Horizon Promotion, faisant valoir que les conclusions que la société CF Electricité a déposées le 07 juin 2023 l'ont été postérieurement à la clôture, demande à la cour : - de les dire irrecevables ; - subsidiairement, si l'ordonnance de clôture devait être révoquée, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour lui permettre de répondre aux écritures de la société CF Electricité du 07 juin 2023 ; - de condamner la société CF Electricité aux dépens de l'incident en accordant à à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par des conclusion d'incident en réplique du 09 juin 2023, la société CF Electricité demande à la cour de dire recevables ses conclusions n°2 deposées le 07 juin 2023. SUR CE, Il est constant que l'ordonnance de clôture qui a été notifiée aux avocats des parties le 07 juin 2023 à 10h59 porte manifestement par erreur une date de clôture au 20 juin 2023, comme celle de sa copie délivrée aux avocats des parties le 20 juin 2023. Aux termes de l'article 482 du code de procédure civile, l'erreur qui affecte un jugement peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré et, si texte s'applique bien sûr aux décisions à caractère juridictionnel, rien n'interdit de l'appliqueer aux décisions à caractère d'administration judiciaire, telle l'ordonnance de clôture qui peut être déférée à la cour d'appel mais à seule fin de son rabat. L'erreur affectant l'ordonnance de clôture n'a pas été réparée par le conseiller de la mise en état avant le dépôt par la société CF Electricité de ses conclusions n°2 le 07 juin 203 à 13 heures. L'erreur l'affectant ayant été cause d'imprécision sur la date réelle de la clôture, il convient de rabattre la dite ordonnance, de dire recevables les conclusions déposées par la société CF Electricité le 07 juin 2023 et, afin de permettre à la sociétéHorizon Promotion d'y répondre, de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état . Les dépens de l'incident sont à mettre à la charge du Trésor public. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rabat l'ordonnance de clôture notifiée aux parties par RPVA le 07 juin 2023 et datée du 20 juin 2023 ; Dit recevables les conclusions n°2 déposées par la société CF Electricité le 07 juin 2023 ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; Laisse les dépens de l'incident à la charge du Trésor public . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e809c42a2105dbc59c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel