Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80bc42a2105dbc59c40
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05589 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYI Nom du ressortissant : [R] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Catherine DUBOST, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [R] [U] né le 03 Mai 1998 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM M. PREFET DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à M. [R] [U] par le préfet de l'Ardèche. Le 8 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 9 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 10 juillet 2023 à 13 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable le requête du préfet de la Drôme et a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U]. Le 10 juillet 2023 à 18 heures 12, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Il demande la réformation de l'ordonnance en faisant valoir que M. [R] [U] ne rapportait pas la preuve de l'incompétence de l'auteur de la requête, à défaut de démontrer qu'il n'était pas de permanence le jour de sa signature. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable l'appel du procureur de la République et a déclaré son appel suspensif. Il a dit, en conséquence, que M. [R] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, à l'audience de la cour, qui se tiendra le 12 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [R] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. L'avocat général a demandé l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir que le retenu ne démontrait pas l'incompétence du signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention et qu'en tout état de cause, le tableau de permanences pour la semaine concernée est désormais joint et qu'il est justifié que Mme [I], sous préfète de Die était bien compétente. Il ajoute que le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ni de document de voyage, ni de domicile stable et connu, de sorte que la prolongation de la mesure est nécessaire. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de M. [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, invoquant le fait que le planning de permanence attetstant du fait que Mme [I] avait bien reçu délégation de compétence le 9 juillet 2023 aurait dû être produit en même temps que la requête de la préfecture. M. [U] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis dix ans, qu'il n'a jamais commis d'infraction, qu'il travaille et a une adresse stable. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le défaut de production de pièces utiles Le conseil de M. [U] [R] soutient qu'à défaut de production, au titre des pièces utiles, outre l'arrêté portant délégation de signature, du planning de la permanence prouvant la capacité à agir de la sous-préfète de Die, la requête saisissant le juge des libertés et la détention est irrecevable, en application des articles L. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] du 9 juillet 2023 a été signée par Mme [I], sous-préfète de Die. Il résulte de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023 portant délégation de signature à Mme [I], d'une part, qu'elle bénéficie d'une délégation permanente de signature dans la limite de l'arrondissement de [Localité 2] pour tous les actes et documents administratifs et, d'autre part, que selon le tableau hebdomadaire des permanences arrêté au niveau départemental, elle bénéficie d'une délégation de signature quand elle est désignée dans le tour de rôle. M. [U] [R], qui a été arrêté à [Localité 5], soit en dehors de l'arrondissement de [Localité 2], fait grief à la préfecture d'avoir produit le tableau de permanence pour la période du 30 juin au 7 juillet 2023 uniquement, alors que son maintien en rétention a été sollicité le 9 juillet 2023. Le tableau de permanence pour la période du 8 juillet au 14 juillet 2023 est désormais produit devant la cour et il en ressort que Mme [I] était bien compétente, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'erreur pointée par M. [U] [R] est une simple erreur matérielle, qui ne lui a causé aucun grief, et que l'autorité administrative a utilement justifié de la délégation de signature de Mme [I]. En conséquence, il convient, par infirmation de l'ordonnance, de rejeter la contestation de M. [U] [R] et de déclarer la requête en prolongation de la rétention du préfet de la Drôme en date du 9 juillet 2023, recevable. Sur la prolongation du placement en rétention La situation de l'intéressé, à la date de la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention, en ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillances sont nécessaires. En effet, il est dépourvu de document d'identité et de voyage valides et ne dispose pas de domicile stable et connu. En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du 9 juillet 2023 du préfet de la Drôme, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80bc42a2105dbc59c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel