Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80dc42a2105dbc59c4a
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05615 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2A Nom du ressortissant : [N] [E] [U] [Z] [U] [Z] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [E] [U] [Z] né le 12 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à M. [N] [E] [U] [Z] le 12 mai 2023. Le 12 mai 2023, le préfet a ordonné le placement deM. [N] [E] [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 mai 2023, confirmée en appel le 16 mai 2023 et ordonnance du 11 juin 2023, confirmée en appel le 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [E] [U] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 10 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2023 à 14 heures 45, M. [N] [E] [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [N] [E] [U] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [N] [E] [U] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [N] [E] [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que la personne retenue a refusé d'embarquer à quatre reprises, ce qui constitue une obstruction manifeste. M. [N] [E] [U] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite partir mais veut récupérer des affaires qui sont à l'extérieur du centre. MOTIVATION L'appel de M. [N] [E] [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. [N] [E] [U] [Z] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [N] [E] [U] [Z] a refusé d'embarquer à quatre reprises, la dernière fois le 5 juillet dernier. Une nouvelle demande de routing a été faite le même jour. La prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction manifeste de l'intéressé. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [E] [U] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80dc42a2105dbc59c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel