Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80dc42a2105dbc59c4c
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05616 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2B Nom du ressortissant : [M] [K] [K] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [K] né le 17 Juillet 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 1] comparant assisté de Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2023 à 19heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 9 février 2023, M. [M] [K] a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 12 mai 2023, le préfet a ordonné le placement de M. [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 mai 2023, et ordonnance du 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [M] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 10 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2023 à 15 heures 06, M. [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [M] [K] a comparu et a été assisté de son interprète et d'un avocat. Le conseil de M. [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'en l'absence de documents de voyage, il a été nécessaire d'entreprendre des diligences pour identifier le retenu. Il ajoute qu'ils sont en contact avec les autorités algériennes, qui répondent à leurs demandes, qui ont indiqué qu'une procédure d'identification était en cours en Algérie, ce qui démontre qu'un laissez-passer devrait être délivré à bref délai. M. [M] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'après sa condamnation en correctionnelle, on ne l'a pas informé qu'il devait quitter le territoire français. Il ajoute qu'il souhaite partir du centre de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de M. [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Le conseil de M. [M] [K] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [K] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, mais se déclarant de nationalité algérienne, les services du consulat d'Algérie ont été saisis d'une demande d'audition dès le 12 mai 2023 et de la délivrance d'un laissez-passer, - le 24 mai 2023, le consulat algérien a demandé des documents complémentaires, - l'intéressé a été auditionné le 15 juin 2023, - le consulat d'Algérie a décidé d'enclencher une procédure d'identification auprès des autorités algériennes compétentes, - une relance a été adressée le 10 juillet 2023. Il résulte de cette audition et de la procédure d'identification en cours, que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, ainsi que l'a relevé le premier juge. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 471 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80dc42a2105dbc59c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel