Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80fc42a2105dbc59c50
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC35 Nom du ressortissant : [L] [S] [S] C/ LA PREFETE DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [S] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi et avec le concours de Madame [Y] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [S], né le 10 novembre 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 juillet 2023 par arrêté de la préfecture du [Localité 4], et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 4] en date du 9 juillet 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. Saisi par requête du préfet du [Localité 4] déposée le 10 juillet 2023 à 14h49, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 juillet 2023 à 15h40, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [L] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2023 à 19h19. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures 00. Le 13 juillet, avant l'audience, le greffe de la cour, à la demande du conseiller délégué, a sollicité du conseil de la préfecture la production des habilitations à consulter les fichiers dont l'absence en procédure est soulevée dans les écritures de son contradicteur. A l'audience, Monsieur [L] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du [Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. A l'audience, le conseiller délégué a sollicité que les habilitations demandées lui soient produites avant 15h00, afin que le conseil de Monsieur [S] soit en mesure de faire ses propres observations, jusqu'à 16h00 le même jour. Par courriel du jour même à 13h34, la préfecture a transmis à son conseil les habilitations de Monsieur [F] [B], concernant notamment les fichiers FPR2 et FNE. Par courriel du même jour à 15h10, le conseil de Monsieur [S] a indiqué prendre note de la communication de l'habilitation concernant uniquement Monsieur [F] [B], faisant apparaître son habilitation à consulter les fichiers FPR et FNE. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [L] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la décision de placement : Sur l'habilitation et la qualité à consulter des fichiers. Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Au soutien de son appel, Monsieur [S] relève l'absence de mention de l'habilitation des policiers ayant consulté les fichiers FPR2, FN2, FPR et FAED, en méconnaissance des textes qui les régissent, ainsi que le fait que le policier ayant consulté le FAED n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, en contravention des termes du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED ; que la nullité encourue de ce fait est d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief. Il résulte des éléments de la procédure que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été opérée par un gardien de la paix, agent de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de retenue pour laquelle l'article 15-5 du code de procédure pénale précité n'est pas applicable, et dont de surcroît l'habilitation n'a pas été versée aux débats. Il s'ensuit que la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] est entachée d'une nullité d'ordre public. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [S] le 11 juillet 2023 ; Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [L] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2023 (requête n° 23/02520), Statuant à nouveau, Rejetons la requête de la préfecture du [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S], Rappelons à Monsieur [L] [S] qu'il a obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale précité narticle 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80fc42a2105dbc59c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel