Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80fc42a2105dbc59c52
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05645 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4C Nom du ressortissant : [K] [M] [M] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [M] né le 02 Avril 1978 à [Localité 5] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a condamné [K] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans assortie de l'exécution provisoire. Par décision en date du 8 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 juillet 2023. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétenion de [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours; Suivant requête du 10 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2023 à 16 heure 32, [K] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2023 à 13 heures 30 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [M], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [M], ' ordonné le maintien de [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]. [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2023 à 12 heures 20 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [K] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2] le 8 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 10 heures 00. [K] [M] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [K] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, celui-ci ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire français, et que ses deux enfants sont en cours de reconnaissance de leur situation d'apatridie ; il ajoute qu'il dispose d'un passeport serbe en cours de validité; il souligne que le préfet fait référence à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 2] a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé a présenté une fausse carte d'identité lors de son interpellation le 7 juillet 2023; qu'il n'a présenté aucun titre de voyage ou d'identité en cours de validité sous son identité réelle; qu'il est connu sous plusieurs alias et ne justifie d'aucune ressource légale lui permettant de pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine; qu'il y est d'ailleurs retourné et qu'il est ensuite revenu en dépit de l'interdiction de séjour, tentant de dissimuler sa présence sur le territoire français; qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes; que l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité apparente, que s'il déclare être marié le caractère mensonger de ses déclarations ne permet pas de considérer comme acquis ce fait; que s'il déclare avoir la charge de quatre enfants, dont un mineur, il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie de l'impossibilité de s'établir avec sa famille dans son pays ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de [Localité 2] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation résentées par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [K] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et qu'au regard de sa situation personnelle exposée précedemment il aurait du privilégier une assignation à résidence ; Attendu qu'au vu des éléments rappelés précédemment, il y a lieu d'observer que si l'intéressé soutient que son identité ne fait pas discussion puisqu'il produit une copie de son passeport, dont l'original n'a au demeurant pas été remis, il a donné une fausse identité lors de son interpellation par les forces de l'ordre ; que [K] [M] a ainsi démontré une volonté de dissimulation qui a permis à l'autorité préfectorale de considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant de garantir l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80fc42a2105dbc59c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel