Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e80fc42a2105dbc59c54
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05646 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4D Nom du ressortissant : [F] [V] [V] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [V] né le 04 Août 2004 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 novembre 2022, le préfet de la Loire a notifié à M. [F] [V] une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. Le 12 mai 2023, le préfet a ordonné le placement de M. [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 mai 2023, et ordonnance du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours a été ordonnée. Suivant requête du 10 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2023, à 16 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 à 11 heures 10, M. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [F] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [F] [V] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M. [F] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que les autorités tunisiennes coopèrent et ont entamé des démarches en vue de délivrer un laissez-passer, ce qui va prochainement aboutir. M. [F] [V], à qui la parole a été laissée en dernier, n'a rien souhaité ajouter. MOTIVATION L'appel de M. [F] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Le conseil de M. [F] [V] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - après avoir été relancées le 29 juin 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué le 30 juin 2023, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été transmises en Tunisie pour son identification, - le 4 juillet 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité de M. [F] [V] est en cours de vérification par les autorités consulaires de son pays, qui disposent d'ores et déjà de ses empreintes digitales, et qui tiennent informé le préfet de la Loire de l'état d'avancement de leurs démarches. Cette coopération avec les autorités tunisiennes établit qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, ainsi que l'a relevé le premier juge. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. La décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies. La décisio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e80fc42a2105dbc59c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel