Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e810c42a2105dbc59c56
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05647 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4E Nom du ressortissant : [N] [K] [K] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [K] né le 18 Mai 1979 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [4] comparant à l'audience avec le concours de Mme. [T] [H], interprète assermenté en langue arabe, assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [N] [K], né le 18 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 mai 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 13 décembre 2019, notifié le 2 mars 2020, prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, et fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 11 mai 2021. Par ordonnances des 14 mai et 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 28 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 10 juillet 2023 à 15 h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 juillet 2023 à 12h40, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Monsieur [N] [K] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 12 juillet 2023 à 12h17, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11h00. A l'audience, Monsieur [N] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il expose que c'est la 9ème fois qu'il est placé au centre de rétention ; que l'Algérie ne le reconnaît pas car il l'a quittée il y a 31 ans ; qu'il a toute sa famille en France. Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [N] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ". Au soutien de son appel, Monsieur [K] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les autorités consulaires algériennes, saisies d'une demande de laisser-passer consulaire et à qui la copie du passeport de l'intéressé a été remise, ont été relancées à quatre reprises par la préfecture, dont la dernière le 4 juillet 2023, et ont fait savoir, le 17 juin 2023, que la demande était en cours d'instruction. Ces éléments permettent de considérer que l'identification de l'intéressé pourra intervenir rapidement, et, par conséquent, la délivrance du laissez-passer consulaire. Il convient dès lors de confirmer la décision en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [K] le 12 juillet 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [N] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2023 (requête n° 23/02517). Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e810c42a2105dbc59c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel