Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e810c42a2105dbc59c58
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05648 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4F Nom du ressortissant : [I] [Z] [Z] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Z] né le 07 Mai 1975 à ORAN de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [Localité 1] [2] comparant à l'audience avec le concours de Mme. [H] [W], interprète assermentée en langue arabe, assisté de Me Lucie BOYER, commis d'office ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 novembre 2022, la préfete du Rhône a notifié à M. [I] [Z] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. Le 12 mai 2023, le préfet a ordonné le placement de M. [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par arrêt du délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2023, et ordonnance du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours a été ordonnée. Suivant requête du 10 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2023, à 16 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 à 12 heures 51, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [I] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures 30. M. [I] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M. [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfete, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir que l'ensemble des éléments de la procédure et notamment les diligences de la préfecture, établissent qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai. M. [I] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention car il a eu 8 mois d'emprisonnement auparavant. Il ajoute qu'il a une femme et des enfants. Il demande une dernière chance. MOTIVATION L'appel de M. [I] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Le conseil de M. [I] [Z] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a été incarcéré dès le 4 novembre 2022 à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation et violation de domicile, - il est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, - les diligences auprès des autorités algériennes ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 mai 2023 et un jeu d'empreintes et de photos ont été transmises le 17 mai 2023, - des relances consulaires ont été effectuées le 9 juin et le 5 juillet. Figure en outre à la procédure une copie de son passeport algérien, valide jusqu'en 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité et la nationalité de M. [I] [Z] sont certaines et qu'ont été transmis aux autorités algériennes l'ensemble des éléments leur permettant de délivrer un laissez-passer consulaire, ce qui établit que cet événement doit intervenir à bref délai, ainsi que l'a relevé le premier juge. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. La décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies. La décisio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e810c42a2105dbc59c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel