Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e812c42a2105dbc59c5c
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05652 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4N
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience avec le concours de [S] [H], interprète assermenté en langue arabe, assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [D], né le 31 juillet 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 juillet 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 18 mois.
Saisi par requête de Monsieur [U] [D] reçue par courriel le 10 juillet 2023 à 15h56 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 10 juillet 2023 à 14h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 juillet 2023 à 16h18, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [U] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 12 juillet 2023 à 11h05.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures 00.
A l'audience, Monsieur [U] [D], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué s'agissant des garanties de représentation, de l'erreur d'appréciation sur ces mêmes garanties, de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée (') ».
Au soutien de son appel, Monsieur [D] fait valoir que le préfet n'a pas énoncé la raison pour laquelle, après l'avoir placé sous assignation à résidence le 28 juin 2023, il l'avait désormais placé en rétention, alors que l'enquête pénale qui lui a valu d'être placé en garde à vue a fait l'objet d'un classement sans suite.
Cependant, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré lors de son audition en garde à vue être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources, qu'il était en outre sans document de voyage en cours de validité ; que ces éléments suffisent à caractériser l'absence de garanties de représentation ; que la procédure de garde à vue comme les déclarations de l'intéressé, faisant état de ce qu'il vit dans un squatt, constituent des éléments qui ont pu légitiment conduire la préfecture à revoir sa position au titre du mode de vie de l'intéressé.
Il s'ensuit que la décision critiquée n'est entachée ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [D] le 12 juillet 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2023 (requête n° 23/02515).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e812c42a2105dbc59c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel