Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e813c42a2105dbc59c64
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05675 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC55 Nom du ressortissant : [K] [S] [S] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [S] né le 15 Décembre 1976 à [Localité 4] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de [O] [D], interprète assermenté en langue kosovare, experte judiciaire près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an a été notifiée à [K] [S] le 10 juillet 2023 par le préfet de l'Ain. Par décision en date du 10 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2023. Suivant requête du 11 juillet 2023 à 14 heure 30, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juillet 2023 à 13 heures 22 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [S], ' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2023 à 15 heures 06 en faisant valoir que le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention et qu'il justifie de garanties de représentation lui permettant de se rendre par ses propres moyens dans son pays d'origine. [K] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée,et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures 00. [K] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'absence de diligence par l'autorité préfectorale au cours des quarante-huit premières heures Attendu que ce moyen n'est plus soutenu à l'audience, qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [K] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de l'examen de sa vulnérabilité ; qu'il justifie d'un hébergement chez sa soeur et précise qu'il présente une fragilité depuis la disparition de son frère lors de bombardements intervenus au Kosovo en 1999 ; Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'est soustrait à une mesure d'éloignement décidée par le préfet de Haute Savoie le 13 avril 2020 et l'assignation à résidence pour en assurer l'exécution, qu'il est dépourvu de document d'identité et a déclaré explicitement ne pas vouloir regagner le Kosovo ; qu'il ne peut justifier d'un domicile stable alors qu'il déclare être hébergé alternativement chez ses frères et soeur et qu'il n'a fait état d'aucun élément laissant présumer une situation de vulnérabilité incompatible avec l'adoption de la mesure de placement en rétention administrative. Attendu que lors de son audition, [K] [S] a declaré qu'il n'avait pas d'adresse connue, qu'il a affirmé au cours de cette même audition à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas retourner au Kosovo; que ses propos permettent de douter de la sincérité du positionnement adopté à l'audience au terme duquel il ne s'opposerait plus à ce retour ; Attendu par ailleurs qu'aucune pièce ne permet de confirmer la fragilité psychologique dont il fait état; Que dans ces circonstances, aucune erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ou de sa vulnérabilité n'est caractérisée ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e813c42a2105dbc59c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel