Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e814c42a2105dbc59c66
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05676 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC56 Nom du ressortissant : [Z] [M] [M] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [M] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant, représenté Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : Mme. LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [M], né le 1er décembre 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 juillet 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans. Saisi par requête de Monsieur [Z] [M] reçue par télécopie le 11 juillet 2023 à 16h44 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 11 juillet 2023 à 14h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2023 à 13h18, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [Z] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 12 juillet 2023 à 16h28, soulevant l'irrégularité de la décision de placement au motif de l'irrégularité de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation quant à ses garanties de représentation, et l'erreur manifeste quant à ces mêmes garanties, l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures 00. Par courriel du 13 juillet 2023 à 8h56, le centre de rétention a fait connaître le refus de Monsieur [Z] [M] de se présenter à l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [M], le représentant, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de rétention, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de Monsieur [Z] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la décision de placement : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 10 juillet 2023 est signé de Madame [O] [H], laquelle bénéficie d'une délégation de signature en cas d'absence de Madame [I] [R], directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, à l'effet de signer de manière permanente notamment les décisions de placement en rétention. Cette délégation figure au recueil des actes administratifs spécial, publié le 1er juin 2023. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et sera rejeté. Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué s'agissant des garanties de représentation, de l'erreur d'appréciation sur ces mêmes garanties, de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention. Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Au soutien de son appel, Monsieur [M] fait valoir qu'il a été placé sous assignation à résidence le 13 avril 2023, qu'il a parfaitement respectée à l'exception d'une journée, pour motif médical dûment justifié. L'arrêté de placement critiqué mentionne que l'intéressé « n'a jamais déferré à ses obligations de pointage comme les mesures portant assignation à résidence prises et notifiées le 19/03/2022 et le 12/04/2023 l'y astreignaient ». Il résulte des éléments de la procédure que cette mention est inexacte ; que si trois carences à la première mesure d'assignation à résidence ont été relevées (21, 24 et 29 mars 2022), une seule en date du 20 avril 2023, est relevée s'agissant de la seconde mesure d'assignation à résidence, ce qui oblige à examiner les autres critères que celui de soustraction à cette mesure d'assignation à résidence. Néanmoins, il est exact, comme le retient la préfecture, qu'il n'a pas justifié de l'adresse qu'il invoque au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le temps de sa retenue, ni même devant le premier juge ni devant la cour ; que la mesure d'assignation à résidence ordonnée en avril 2023 fait mention d'une adresse au « 16 » de cette même rue ; que, dès lors, l'absence de justification de l'adresse dans le cadre de la présente procédure ne permet pas de considérer celle-ci comme certaine, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence. En outre, comme l'a retenu le premier juge, Monsieur [M] a expressément fait part, au cours de la procédure de retenue, de son intention de se maintenir en France. Dès lors, il doit être considéré que si certains éléments de la motivation de l'arrêté de placement ne correspondent pas aux éléments présents en procédure et auraient pu conduire à retenir un défaut de motivation, l'absence de certitude quant à l'adresse de l'intéressé ne permettait pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence ; que les griefs tenant à la fois à l'insuffisance de motivation et à l'erreur manifeste d'appréciation ne sont donc pas fondés. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [M] le 12 juillet 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Z] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2023 (requête n° 23/02533). Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e814c42a2105dbc59c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel