Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e815c42a2105dbc59c68
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05677 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC57 Nom du ressortissant : [B] [I] [I] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [I] né le 07 Février 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2 comparant à l'audience avec le concours de Mme. [G] [C], interprète assermenté en langue arabe, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [I], né le 7 février 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 juin 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 12 avril 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 11 juillet 2023 à 14h55, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2023 à 13h21, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [B] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 12 juillet 2023 à 16h29, estimant insuffisantes les diligences de l'autorité préfectorale, au visa de l'article L 742-4 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures 00. A l'audience, Monsieur [B] [I], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [B] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention : L'article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Monsieur [I] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais étant en possession d'une photographie de son passeport algérien, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 13 juin 2023 ; que la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2023 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et demeure dans l'attente de son retour. Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [I] le 12 juillet 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [B] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2023 (requête n° 23/02538). Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e815c42a2105dbc59c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel