Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e815c42a2105dbc59c6a
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05679 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC6B Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 JUILLET 2023 à 9 heures 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [R] [D] né le 30 Avril 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 12 juillet 2023 à 17h55 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 14h17 déclarant recevable la requête de la personne retenue et la recevable, disant irrecevable la requête du préfet de l'Ain et n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [D] (RG n°23/02531), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti, SUR CE : L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié. En l'espèce, s'agissant uniquement de l'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [D], il ressort des éléments de la procédure qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et d'une assignation à résidence, sans les exécuter ou y déférer ; qu'il a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine ; qu'il a refusé, le 13 juin 2023, une demande de prise d'empreintes sollicitées dans le cadre de sa demande de reprise en charge par l'Allemagne où il a déclaré avoir déposé une demande d'asile (sous une autre identité), avant d'y consentir à son arrivée au centre de rétention ; qu'une demande de laisser-passer consulaire a parallèlement été effectuée après des autorités consulaires algériennes. Il apparaît ainsi que le comportement de Monsieur [D], par la non-exécution de deux mesures d'éloignement antérieures, le non-respect d'une assignation à résidence, et son comportement d'obstruction (refus de prise d'empreintes, utilisation d'alias), caractérisent une volonté affirmée de se soustraire à la mesure d'éloignement ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il bénéficie de garanties de représentation à la procédure. Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [R] [D] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Disons en conséquence que Monsieur [R] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra : le 14 juillet 2023 à 10h30 en salle LAMBERT. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 1] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le magistrat délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'Ussel
Articles de loi cités
article L 743-22 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e815c42a2105dbc59c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel