Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e816c42a2105dbc59c6c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSKS Minute n° 23/00216 [V], [X] C/ [O] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 18 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/000446 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame [Y] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] sont propriétaires d'une maison et d'un jardin attenant situés [Adresse 1] à [Localité 3], contiguës à la propriété de M. [D] [O] et Mme [U] [N] épouse [O]. Par acte d'huissier signifié le 17 septembre 2020, M. et Mme [V] ont fait citer M. [O] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold et au dernier état de leurs conclusions, ils ont demandé au tribunal de condamner M. [O] à rabattre à 2,50 m la hauteur des plantations d'arbres se trouvant sur sa propriété en limite avec leur propriété foncière et à supprimer tous les débords de son mur de clôture et de sa clôture composée de poteaux et muret en béton armé surmontés de tôle ondulée et de grillage sur leur propriété, le tout dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à leur verser 2.500 euros de dommages et intérêts pour troubles du voisinage et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 août 2021, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [V] - débouté M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts - condamné M. et Mme [V] à payer la somme de 800 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 août 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et les a condamnés à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions - condamner M. [O] à : ' rabattre la hauteur des plantations d'arbres se trouvant sur sa propriété en limite avec leur propriété foncière, de sorte que celles-ci atteignent une hauteur de 2,50 m dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ' supprimer tous les débords de son mur de clôture et de sa clôture composée de poteaux et muret en béton armé surmontés de tôle ondulée et de grillage sur leur propriété et à réduire cette clôture à la hauteur de 2 m au dessus du sol, dans un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard ' leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage - condamner M. [O] aux dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants exposent qu'en avril 2019, après intervention d'un conciliateur, M. [O] a fait procéder à la réduction de l'amplitude de ces arbres, que les végétaux ont continué à se développer, qu'ils lui ont adressé le 24 septembre 2019 un courrier recommandé pour lui redemander d'élaguer ses arbres sans réponse et qu'une nouvelle saisine du conciliateur s'est avérée vaine. Ils soutiennent que la végétation de leur voisin est particulièrement envahissante par son amplitude, que les arbres ont atteint une telle hauteur qu'ils privent de lumière des chambres de leur immeuble et leur terrasse, que le phénomène s'aggrave, que leur voisin a installé un brise vue d'une hauteur totale de 3,70 m et qu'ils sont envahis par les feuilles des arbres et les dépôts de mousse sur leur terrasse et subissent un important phénomène d'humidité au sous-sol en raison de ces plantations. Ils font valoir qu'il n'est pas établi que les arbres de l'intimé qui se trouvent en limite de propriété ont plus de 30 ans, que lorsqu'ils ont acquis leur terrain en 2004, les arbres étaient de petite taille donc jeunes, que ces arbres ont désormais une hauteur supérieure à celle de leur maison et s'estiment bien fondés à invoquer subsidiairement les dispositions des articles 671 et suivants du code civil. Ils contestent avoir des arbres qui envahissent le jardin de M. [O] et expliquent que l'arbre photographié par celui-ci est un églantier qui depuis lors a été coupé. Les appelants exposent par ailleurs que le mur de clôture en béton et les poteaux qui le surmontent et qui appartiennent à M. et Mme [O], penchent dangereusement vers leur propriété, que leur voisin a mis en place ces ouvrages en y appliquant, en 2012, un brise-vue particulièrement inesthétique en tôle ondulé qui crée une contrainte en raison de son poids et de son importante prise au vent, de sorte que le mur et les poteaux sont à présent déstabilisés, empiètent sur leur propriété et font craindre un possible effondrement. Ils ajoutent que M. [O] a fait dépasser des tiges filetées avec des écrous de 4 à 5 cm à l'arrière des poteaux qui constituent des obstacles tranchants à hauteur d'homme et que des travaux doivent être engagés pour conforter la clôture et supprimer les bords tranchants à partir de la propriété voisine. Au terme de ses dernières conclusions du 15 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de débouter M. et Mme [V] de leur appel, sur appel incident d'infirmer le jugement sur sa demande de dommages et intérêts et de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que les trois arbres litigieux sont plus que trentenaires pour avoir été plantés par les anciens propriétaires dans les années 60, qu'ils sont situés à plus de deux mètres de la ligne séparative et font l'objet chaque année d'un élagage par une entreprise à laquelle il a demandé de réduire leur hauteur de façon significative afin de limiter la périodicité des interventions. Il soutient que les appelants ont fait construire leur maison en parfaite connaissance des lieux, que leur terrasse est ensoleillée sans que la végétation de sa propriété ne crée d'ombre, qu'ils ne taillent pas leurs arbres qui envahissent son terrain, que les photographies ne démontrent ni que les feuilles sont en quantité anormale, ni qu'elles proviennent de ses arbres, que les appelants doivent accepter les inconvénients liés à une vie à la campagne et que leurs chenaux et gouttières ne sont pas protégés par du grillage et des crapaudines. Il prétend enfin que les traces d'humidité alléguées ne sont pas imputables à la hauteur de ses plantations qui ne jouxtent pas la maison de M. et Mme [V]. M. [O] indique par ailleurs que le muret, le grillage et les poteaux existent depuis plus de 40 ans, qu'ils ne risquent pas de s'effondrer, que l'inclinaison des poteaux qui a toujours existé n'a jamais inquiété les appelants, que les brise-vues ne sont pas de nature à fragiliser la solidité des poteaux et que ses voisins ont eux-mêmes fait reposer sur la clôture un abri avec des panneaux dépassant les brise-vues. Il ajoute qu'ils ne démontrent pas que les attaches de la palissade dépasseraient les limites de la propriété et qu'il subit avec son épouse un véritable harcèlement, sollicitant des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les plantations Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage ouvre ainsi droit à réparation. Celui-ci doit être apprécié in concreto et il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des règlements en vigueur. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la présence des feuilles telle qu'elle résulte des pièces figurant au dossier n'est pas significative d'un inconvénient anormal du voisinage. En effet, les procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice les 11 octobre 2019 et 21 octobre 2021, font état de 'beaucoup' ou encore de 'multiples' feuilles sur le sol (parking et gazon, entrée du garage) et de 'nombreuses' feuilles sur la terrasse 'bouchant' notamment l'évacuation des eaux. Cependant, les photographies annexées aux actes, alors même qu'elles ont été prises en automne, attestent que la situation n'a rien d'excessif , d'autant que la propriété des appelants est située en milieu rural et qu'elle n'est pas seulement exposée sur le côté gauche aux arbres de M. et Mme [O] mais aussi à ceux qui se trouvent dans les autres jardins qui bordent leur propriété au fond et sur la droite, comme le montrent certaines photographies annexées au constat. Les photographies produites par ailleurs ne font pas davantage apparaître de feuilles envahissant le sol, la terrasse ou le toit et obstruant les gouttières de manière exceptionnelle. Elles ne sont donc aucunement de nature à caractériser une anormalité causée par les végétaux du fonds voisin. Le premier juge a tout aussi justement dit que le manque d'ensoleillement n'est pas suffisamment démontré. En effet, le procès-verbal établi par huissier le 9 septembre 2021 indique qu'il constate sur 'le fonds voisin des arbres de forte hauteur qui plongent toute la cour arrière et la terrasse de la maison (de M. et Mme [V]) dans l'ombre' et une perte d'ensoleillement importante à l'intérieur de la maison dans les chambres de l'étage qui donnent sur l'arrière. Il est toutefois observé au regard des deux plans versés aux débats, que la cour, la terrasse et les fenêtres évoquées par l'huissier se trouvent à l'arrière de la maison des appelants orientée nord-est et que les végétaux voisins ne peuvent gêner leur ensoleillement que lorsque celui-ci se trouve côté ouest, donc en deuxième partie d'après-midi. Compte tenu de sa localisation et de son amplitude, telles qu'elles ressortent des photographies, la végétation incriminée n'est de nature à affecter réellement l'ensoleillement, même au cours de cette partie de l'après midi, que de manière limitée , étant observé que les intimés justifient faire procéder à de réguliers travaux élagage et que les constatations de l'huissier qui ont été faites entre 16 et 17 heures ne sont que ponctuelles. Cette gêne apparaît d'autant plus normale et prévisible que l'immeuble de M. et Mme [V] a été édifié en limite de propriété, le long du jardin de M. et Mme [O] déjà arboré à l'époque et alors qu'il comportait au moins deux des trois arbres (bouleau et noyer) principalement mis en cause dans le cadre de la présente instance comme le démontrent les photographies que produisent les appelants. Enfin, il n'est établi par aucune pièce objective que la présence limitée de mousse sur les gardes corps et les joints des carreaux de la terrasse ou encore sur les tuiles et que les traces d'humidité sur le crépi intérieur du garage dont font état les constats d'huissier, ont été causées en tout ou partie par les végétaux de la propriété voisine de M. et Mme [O]. Il n'est pas non plus démontré que l'un quelconque des arbres mis en cause présente un risque de déracinement qui n'est mentionné dans aucun document du dossier. C'est par ailleurs en vain que les appelants invoquent à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 671 du code civil selon lesquelles il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres. En effet, si le procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2019 précise qu'un 'énorme arbre se trouve (visiblement) à moins de 2 m' du fonds de M. et Mme [V], l'acte ne fait état d'aucune vérification de la distance au moyen d'un instrument de mesure. Cette mention qui procède donc d'une simple appréciation, est contredite par les termes du procès-verbal de constat du 9 septembre 2021 qui évoque la présence d'un thuya, d'un bouleau et d'un noyer de forte hauteur, plantés sur la propriété de M. et Mme [O], et précise que ces arbres 'sont placés néanmoins à 2 m d'éloignement de la limite de propriété'. Cette précision est confirmée par M. [G], paysagiste, qui atteste avoir constaté que la distance séparant l'extérieur du tronc de ces arbres et la murette de clôture, est respectivement de 2 m, 2,20 m et 2,50 m alors que comme le souligne l'huissier dans son acte, la clôture est privative et attachée au fonds de M. et Mme [O]. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner M. [O] à rabattre la hauteur des plantations d'arbres se trouvant sur sa propriété. Sur la clôture L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte du procès-verbal de constat du 9 septembre 2021 que le long de la limite des propriétés respectives des parties, il existe une clôture composée de poteaux en béton et d'un grillage souple au dos duquel a été installé un brise-vue en bardage bacacier d'une hauteur de l'ordre 1,60 m. L'huissier précise que les panneaux brise-vues sont fixés par des vis sur les poteaux en béton qui pour la plupart ne sont plus d'aplomb, de sorte qu'ils penchent sur la propriété de M. et Mme [V] et que les vis la surplombent. Cependant, comme il l'a été précédemment exposé, l'huissier indique également que la clôture litigieuse est privative et attachée au fonds des intimés. Cette clôture est donc située en retrait de la ligne divisoire des deux fonds dont la délimitation exacte ne ressort d'aucune pièce du dossier étant observé que l'intervention d'un géomètre ou encore l'existence de bornes ne sont ni justifiées, ni même alléguées. En l'état il n'est pas démontré que l'inclinaison de quelques centimètres relevée par l'huissier se traduit par un empiétement effectif des poteaux en béton et des vis d'attache du bardage sur la propriété de M. et Mme [V]. Les appelants ne démontrent pas non plus le risque qu'ils allèguent d'un effondrement de la clôture. Ce risque n'est pas évoqué par l'huissier qui ne mentionne pas davantage une fragilité particulière ou une destabilisation de l'ouvrage lesquelles ne peuvent simplement se déduire de l'inclinaison de quelques centimètres des poteaux en béton armé. Il est observé en outre que les appelants ne justifient d'aucune évolution de la situation qu'ils dénoncent alors les bacaciers reposent selon eux sur les poteaux depuis plus de 10 ans. Enfin, comme l'a exactement relevé le premier juge, les attaches de ces brise-vues qui ne sont pas situées sur des lieux de passage, ne présentent pas de danger particulier pour M. et Mme [V]. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la suppression des empiétements sur leur propriété. Sur la demande de réduction de la clôture à la hauteur de 2 m au-dessus du sol, cette prétention vise le brise-vue supplémentaire de 2,10 m de hauteur installé sur les bacaciers le long de la maison des appelants. Si l'huissier indique dans le procès-verbal de constat que cet ajout plonge dans l'ombre la cour et la terrasse des appelants, les photographies révèlent cependant que le sommet de l'ouvrage est à peine plus haut que le garde-corps de la terrasse, de sorte qu'il ne peut la priver d'ensoleillement que de manière très limitée. L'effet sur la cour apparaît tout aussi restreint dès lors que le brise-vue supplémentaire n'est que d'une longueur de 5 mètres selon les constatations de l'huissier, essentiellement le long de la maison. L'ouvrage dont l'aspect disgracieux et le caractère dangereux relèvent uniquement d'allégations qui ne sont objectivées par aucune pièce, n'est pas constitutif d'un trouble anormal du voisinage. En conséquence cette demande est également rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des développements qui précèdent, que M. [O] n'a commis ni trouble abusif du voisinage, ni faute à l'égard de M. et Mme [V], de sorte que le jugement ayant débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts est confirmé. Quant à l'intimé, il ne démontre pas la réalité du harcèlement dont il se prétend la victime, les pièces produites faisant état uniquement de la saisine du conciliateur, de l'envoi d'une lettre de mise en demeure et de l'introduction de la présente procédure. Aucune de ces démarches ne procède d'un abus ou n'est en soi constitutive d'une faute, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. M. et Mme [V], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme mise à leur charge à ce titre par le jugement et déboutés de leur demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes - débouté M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts - condamné M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] à payer la somme de 800 euros à M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] de leurs demandes tendant à réduction de la clôture de M. [D] [O] à la hauteur de 2 m du sol sous astreinte ; DÉBOUTE M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 544 du code civil dispose que la propriétarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 671 du code civil selon lesquelles il narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b0e816c42a2105dbc59c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel