Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e819c42a2105dbc59c6e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2E Minute n° 23/00210 S.A.R.L. CASEO MAISON DE LA MENUISERIE C/ [R], [O] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-20-0006 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A.R.L. MAISON DE LA MENUISERIE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [K] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 30 octobre 2014, M. [N] [O] et Mme [K] [R] ont confié à la SARL Maison de la menuiserie exerçant sous l'enseigne Caseo, la fourniture et la pose de menuiseries extérieures sur leur maison pour un montant de 37.692,80 euros. Par ordonnance de référé du 30 octobre 2018, à la demande de M. [O] et Mme [R] qui invoquaient des malfaçons dans la réalisation des travaux, le président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une expertise judiciaire sur les travaux et le rapport d'expertise a été établi le 18 février 2020. Par acte d'huissier du 14 août 2020, M. [O] et Mme [R] ont fait assigner la SARL Maison de la menuiserie devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 8.500 euros au titre de la reprise de différentes malfaçons et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Maison de la menuiserie s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal a : - condamné la SARL Maison de la menuiserie à verser à M. [O] et Mme [R] la somme résiduelle de 8.500 euros - condamné la SARL Maison de la menuiserie à verser à M. [O] et Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement - condamné la SARL Maison de la menuiserie aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. Le premier juge a relevé que la facture avait été payée, que l'article 1792 du code civil ne pouvait trouver application puisque les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, que sur la responsabilité contractuelle l'expert a relevé plusieurs désordres dus à une exécution médiocre des travaux qui ne sont pas totalement repris par la société et a fait droit à la demande en paiement au vu des devis et de l'expertise. Par acte déposé au greffe le 24 février 2022, la SARL Maison de la menuiserie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [O] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2.000 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose être intervenue à la demande des intimés pour des travaux de reprises de juillet 2015 à août 2017, avoir proposé de réaliser des travaux par un dire adressé à l'expert le 14 février 2020 sans suite et un règlement amiable aux intimés sans succès. Au visa de l'article 1231-1 du code civil, elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, la condition relative au préjudice faisant défaut, que l'évaluation faite par l'expert est injustifiée au regard du coût fixé dans son pré-rapport (4.700 euros) et son rapport définitif (8.500 euros), que les devis présentés par les intimés consistent en un remplacement intégral des éléments défectueux et non en des travaux de reprise, qu'ils ne démontrent pas leur préjudice réel de manière précise et ne doivent pas s'enrichir à son détriment, rappelant le principe de réparation intégrale et la liberté du juge au regard des conclusions de l'expert prévue par l'article 246 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'ils doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation compte tenu de l'existence d'un doute sur l'étendue du préjudice subi. Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 janvier 2023, M. [O] et Mme [R] demandent à la cour de': - dire l'appel irrecevable subsidiairement mal fondé - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative aux frais irrépétibles et condamner la SARL Maison de la menuiserie à leur verser une somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance - dire que la condamnation de la SARL Maison de la menuiserie à payer la somme de 8.500 euros sera indexée sur l'indice BT 01 avec pour base de référence la valeur de l'indice au mois de janvier 2019 - condamner la SARL Maison de la menuiserie à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral - la condamner à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Ils exposent que la SARL Maison de la menuiserie est tenue d'une obligation de résultat, que les non conformités relevées par l'expert ne sont pas contestées, que contrairement à ce qui est allégué il a été répondu à la proposition de l'appelante contenue dans son dire à expert du 14 février 2020 et qu'il ne peut leur être reproché de vouloir faire appel à d'autres sociétés pour les reprises. Ils soutiennent que la différence de chiffrage entre le pré-rapport et le rapport définitif s'explique par la production de devis, qu'il est nécessaire de remplacer intégralement les éléments défectueux pour leur permettre de bénéficier des garanties des intervenants et qu'ils doivent être placés dans la situation dans laquelle ils auraient dû être si le constructeur avait respecté ses obligations. Sur appel incident, les intimés sollicitent une somme plus importante au titre des frais irrépétibles, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la perpétuation de la procédure par l'appel et l'indexation de la somme allouée pour les reprises sur l'indice BT 01 compte tenu de l'augmentation du prix des travaux suite à la crise covid et la guerre en Ukraine. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les travaux réalisés en 2015 ont fait l'objet de plusieurs réserves de leur part concernant des malfaçons, que la SARL Maison de la menuiserie est intervenue à plusieurs reprises de 2015 à 2017 sans que toutes les réserves soient levées, que le constat d'huissier dressé le 19 février 2018 relève de nombreuses malfaçons et que le rapport d'expertise judiciaire décrit des désordres dans le salon (mauvaise fixation des coulisses qui bloquent les lames du brise soleil, lequel se met en travers lors de sa descente), la cuisine ( récepteur extérieur de la baie vitrée non fixé qui a détérioré les lames du volet) et le garage (problème de réglage de la porte et de son contrepoids et de la fixation des guides empêchant la fermeture complète). L'expert judiciaire précise que ces désordres sont apparus dès la pose, persistent malgré les interventions de la société et que celle-ci doit les reprendre, s'agissant de : - dans le salon : la reprise de la motorisation du brise soleil, des guides et de leur fixation dans le gros 'uvre et de la planéité des lames et de leurs fixations - dans la cuisine : le changement du récepteur et la fixation de celui-ci dans le gros 'uvre, la reprise des lames abîmées et la fixation du câble d'alimentation - dans le garage : la reprise du guidage de la porte et le réglage de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres persistants constatés sont dus à des malfaçons imputables à l'appelante et ont causé un préjudice aux intimés qui subissent les désagréments d'éléments de menuiserie affectés de désordres depuis 2015 et doivent faire procéder à la reprise de ces désordres. En conséquence le premier juge a exactement retenu la responsabilité contractuelle de la société pour les désordres décrits. Sur la reprise des travaux, il ne peut être reproché aux intimés de vouloir faire appel à d'autres sociétés et de ne pas donner suite à un règlement amiable, alors que les travaux ont été réalisés en 2015 et qu'après 2 ans de réclamations, reprises et réserves, il existe toujours des désordres non repris. En outre l'appelante est malfondée à soutenir qu'il ne s'agit que de petits réglages, alors qu'en réponse à son dire, l'expert a précisé que dans le salon, les coulisses devaient être remplacées et non simplement repositionnées comme proposé. Au vu des devis produits correspondant aux travaux à réaliser, l'expert a chiffré le coût de reprise à 8.500 euros en indiquant que les devis visent le remplacement des éléments défectueux puisque les sociétés ne peuvent donner aucune assurance en cas d'intervention sur l'existant. La SARL Maison de la menuiserie ne fournit aucune pièce de nature à remettre en cause ce chiffrage reposant sur des éléments objectifs, alors que le montant des reprises est justifié par les devis et la nécessité de replacer les intimés dans la situation qui devait être la leur si l'entreprise avait respecté ses obligations contractuelles. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Maison de la menuiserie à payer à M. [O] et Mme [R] la somme de 8.500 euros et de dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 avec pour base de référence la valeur de l'indice au mois de janvier 2019, afin de compenser la hausse du coût des matériaux. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les intimés ne justifient par aucune pièce avoir subi un préjudice moral dû notamment à la procédure d'appel et doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SARL Maison de la menuiserie, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [O] et Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant DEBOUTE M. [N] [O] et Mme [K] [R] de leur demande de condamnation de la SARL Maison de la menuiserie au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DIT que la condamnation au paiement de la somme de 8.500 euros sera indexée sur l'indice BT 01 avec pour base de référence la valeur de l'indice au mois de janvier 2019 ; DEBOUTE la SARL Maison de la menuiserie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL Maison de la menuiserie à payer à M. [N] [O] et Mme [K] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Maison de la menuiserie aux dépens'd'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil ne pouvait trouver applarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1231-1 du code civil prévoit que le débiteurarticle 246 du code de procédure civile. Elle enarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e819c42a2105dbc59c6e
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