Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e821c42a2105dbc59c72
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 98 123 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWD6 Minute n° 23/00219 [N] C/ [U] Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02251 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 23 mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023, puis au 13 juillet 2023, les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GUIMARAES ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte notarié du 3 juillet 2013, M. [E] [U] a consenti un bail à la Société Colibri France anciennement dénommée Colibri Central portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 1.500 euros et une provision sur charges de 50 euros. Le 3 janvier 2018, M. [U] a saisi le tribunal d'instance de Metz aux fins de voir condamner M. [N], la société DB Conseil et la SCP Rémy-Godard-Rémy à lui verser la somme de 2.220,90 euros pour les loyers impayés de 2013 et 2014 et par acte d'huissier du 29 octobre 2018, il a assigné M. [N] aux fins d'expulsion, les deux procédures ayant été fait l'objet d'une jonction. Au dernier état de la procédure, M. [U] a demandé notamment au juge de constater que M. [N] occupe l'immeuble sans droit ni titre, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner la SCP Rémy-Godard-Rémy à lui payer la somme de 2.220,90 euros de dommages et intérêts pour manquements dans sa mission de séquestre et lors de l'établissement du bail du 3 juillet 2013, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] s'est opposé aux demandes et a demandé au juge de constater l'existence d'un bail verbal et condamner le demandeur à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] - dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est - débouté M. [N] de sa demande tendant à voir reconnaître judiciairement l'existence d'un bail d'habitation le liant à M. [U] et de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral - condamné M. [N] à payer à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné la SCP Rémy-Godard-Rémy à payer M. [U] la somme de 981,23 euros - débouté M. [U] du surplus de ses demandes à l'égard de la SCP Rémy-Godard-Rémy - débouté la SCP Rémy-Godard-Rémy de se demande tendant à être garantie et relevée par M. [N] de sa condamnation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [N] et la SCP Rémy-Godard-Rémy à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros, dans la limite de 300 euros pour la SCP Rémy-Godard-Rémy, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens étant précisé que les frais d'assignation à l'égard de M. [N] seront à sa charge intégrale et exclusive - constaté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté qu'il est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], ordonné son expulsion, l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître judiciairement l'existence d'un bail d'habitation le liant à M. [U] et de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, constaté l'exécution provisoire de droit et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Il n'a intimé que M. [U] à la procédure d'appel. Le 14 octobre 2021, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance d'interruption en raison de la cessation d'activité du conseil de l'appelant et a été radiée le 4 janvier 2022 pour défaut de diligences des parties. L'affaire a été reprise par conclusions du 10 mars 2022 et aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger que le jugement n'est pas exécutoire de plein droit et l'infirmer en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire en application de la loi nouvelle - déclarer M. [U] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes et les rejeter - en tout état de cause juger que la cour n'a pas été saisie d'un appel incident ni d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de l'intimé - déclarer M. [U] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes et les rejeter - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire, il soutient que le tribunal a à tort appliqué la loi nouvelle qui ne s'applique qu'aux demandes introduites postérieurement au 1er janvier 2020 et n'est pas rétroactive et que le jugement doit être infirmé de ce chef. Il expose qu'en première instance M. [U] n'a pas sollicité que soit prononcée la nullité du contrat de bail pour dol, qu'en l'absence de nullité les demandes sont infondées, qu'il a signé le bail comme président de la société Colibri Central et non à titre personnel, que cette société a été radiée du RCS le 10 avril 2018 soit postérieurement à la conclusion du bail, que la modification de la dénomination sociale n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que le bail était à usage d'habitation et non à titre professionnel. Il en déduit qu'il n'était pas occupant sans droit ni titre puisqu'il s'agissait de son logement de fonction mis à disposition par la société preneuse, qu'il en a réglé les loyers sans protestation du bailleur, que celui-ci ne justifie pas avoir délivré un congé à la société Colibri Central ni l'avoir attraite à la procédure et que les demandes présentées contre lui sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en défense, la société Colibri tant la seule locataire au vu du contrat de bail. Subsidiairement, l'appelant conteste tout dol en rappelant que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité et ajoute qu'au moment de la signature du bail la société Colibri existait et qu'elle seule peut invoquer une erreur ou une absence de consentement, que le bailleur était parfaitement informé qu'il signait le bail d'habitation pour un logement de fonction qu'il allait occuper et qu'il en a réglé les loyers via son compte professionnel DB Conseil. Il soutient subsidiairement bénéficier d'un bail verbal avec son épouse sur le logement qu'ils occupent et dont il règle les loyers, charges et taxes et qu'ils ne peuvent être expulsés que par un congé qui n'a pas été délivré, rappelant que son épouse n'a pas été attraite à la procédure. Il ajoute que l'intimé a passé aveu judiciaire dans ses conclusions du 17 octobre 2022 en le considérant comme un locataire qui ne respecte pas son obligation d'entretien. Sur l'indemnité d'occupation, il soutient que cette demande a été présentée en première instance et a été rejetée par le tribunal, que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident en l'absence de demande d'infirmation au dispositif des conclusions de l'intimé et ne peut que confirmer le jugement. Subsidiairement, il soutient que ces demandes nouvelles sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, il expose que le décompte n'est pas probant comme émanant de l'intimé, qu'aucun justificatif n'est produit quant aux charges, que la provision sur charge est supérieure aux sommes mises en compte, qu'aucune somme ne reste due au 15 mai 2022 et que le bailleur a encaissé un trop-perçu de 600 euros par an au titre des provision sur charges non régularisées, concluant au rejet de la demande en paiement. Enfin, il s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence d'abus de droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de': - condamner M. [N] à lui payer : ' la somme de 10.533 euros au titre des arriérés et des indemnités d'occupation selon compte arrêté au 10 octobre 2022 ' une indemnité d'occupation de 1.550 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux ' la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouter M. [N] de ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que le bail a été consenti au profit d'une société inexistante, que le notaire n'a pas vérifié la qualité de M. [N] qui se présentait comme le gérant de la société Colibri France alors que celle-ci n'avait pas de personnalité morale au moment de la signature du bail, qu'il a délivré un congé à la société Colibri Central le 29 octobre 2018 ainsi qu'à son liquidateur et soutient que cette société n'ayant plus d'activité et la société Colibri France n'ayant jamais eu de personnalité morale, M. [N] était occupant sans droit ni titre de son bien immobilier, ajoutant qu'il ne pouvait s'agir d'un logement de fonction et que l'appelant ne dispose d'aucun bail écrit ou verbal. L'intimé expose que le tribunal a exactement relevé les manoeuvres dolosives de l'appelant ayant vicié son consentement afin d'obtenir un prétendu logement de fonction et considéré que le bail était nul en application de l'article 1108 du code civil. Il conteste le fait d'avoir dû attraire à la cause la société Colibri Central qui n'est pas signataire du contrat de bail et soutient que M. [N] était le seul interlocuteur connu de ce montage frauduleux et le seul occupant de la maison et qu'il a créé volontairement un imbroglio juridique empêchant la vente de son bien, ajoutant que le bail verbal n'est pas caractérisé. Sur les indemnité d'occupation, il fait valoir que sa demande est recevable en appel par application de l'article 566 du code de procédure civile, puisque le juge n'a pas statué sur ce point et qu'il s'agit d'un complément et accessoire de la demande principale. Il précise que l'appelant lui doit la somme mensuelle de 1.550 euros, qu'il ne verse rien depuis l'ordonnance de référé du 23 juin 2022 ayant rejeté sa demande de sursis à l'exécution provisoire et que les impayés s'élèvent à 10.533 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2022, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution provisoire C'est à tort que le premier juge a constaté l'exécution provisoire de plein droit alors que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que les procédures ont été en l'espèce introduites en 2018. En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire de plein droit. Sur le défaut de qualité à défendre Les demandes formées par M. [U] à l'encontre de M. [N] étant relatives à une occupation sans droit ni titre de son bien immobilier et aux demandes subséquentes d'expulsion et de versement d'une indemnité d'occupation, M. [N] a qualité à défendre puisque ces prétentions ne sont pas fondées sur l'exécution du contrat de bail. En conséquence l'appelant est débouté de sa fin de non recevoir. Sur l'occupation sans droit ni titre Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En l'espèce, il résulte des mentions de l'acte notarié du 3 juillet 2013 que M. [U] a donné à bail pour un usage exclusif d'habitation une maison lui appartenant, le preneur étant la société 'Colibri France' anciennement dénommée 'Colibri Central' représentée à l'acte par M. [N] son président nommé par l'assemblée générale du 10 mai 2013. Il est constaté que si M. [U] invoque des manoeuvres dolosives de la part de M. [N] pour obtenir ce bail et un logement de fonction, il ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen et ne sollicite pas la nullité du contrat de bail, étant relevé que cette demande n'a pas plus été formée en première instance et que ne figure au dispositif du jugement aucune annulation du contrat de bail pour vice du consentement. Il s'ensuit que ce contrat, faute d'avoir été annulé judiciairement, est toujours en cours. Sur la dénomination de la société preneuse, s'il est constant que la société 'Colibri France' n'a jamais été immatriculée au RCS et n'a pas d'existence légale, il ne s'agissait aux termes de l'acte notarié que d'un changement de dénomination qui n'emporte pas création d'une nouvelle société, de sorte que le preneur restait la société anciennement dénommée 'Colibri Central'. Il ressort de l'extrait Kbis du 20 juin 2018 produit par l'intimé, que cette société avait bien une existence légale pour avoir été immatriculée le 6 septembre 2000. Si elle a fait l'objet d'une radiation d'office le 10 avril 2018 par application de l'article R.123-125 du code de commerce, il est observé d'une part que cette radiation est postérieure à la conclusion du contrat de bail et d'autre part qu'elle n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de la radiation, seule la dissolution faisant perdre la personnalité juridique par application de l'article L.237-2 du code de commerce. Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'annulation ou résiliation du contrat de bail conclu le 3 juillet 2013 entre M. [U] et la société Colibri Central, ce contrat est toujours en cours. Sur l'occupation du logement par M. [N], il ressort des mentions de l'acte notarié que le contrat de bail a été conclu pour un usage exclusif d'habitation, que l'appelant représentait la société Colibri France anciennement dénommée Colibri Central en sa qualité de président, fonction à laquelle il a été nommé lors de l'assemblée générale du 10 mai 2013, et qu'il était prévu au 11° des conditions que le 'preneur devra occuper les locaux loués par des dirigeants de la société preneur' (sic), de sorte qu'il est justifié d'une occupation du logement liée à la fonction de président de la société preneuse. Il est relevé qu'il ressort du propre courrier adressé par l'avocate du bailleur le 27 août 2018 à M. [N] (pièce n°5) que 'la maison vous a été attribuée à titre de logement de fonction par Colibri France', de sorte que le bailleur est mal fondé à invoquer une occupation sans droit ni titre alors qu'il a reconnu officiellement que l'appelant occupait les lieux visés au contrat de bail en raison de ses fonctions au sein de la société preneuse. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [N] occupait la maison appartenant à M. [U] sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, ces demandes étant rejetées. Sur l'indemnité d'occupation Il est relevé que le premier juge n'a pas statué sur une demande de paiement d'une indemnité d'occupation et qu'aux termes du dispositif du jugement, il n'a pas 'débouté M. [U] du surplus de ses demandes' comme allégué par l'appelant mais a 'débouté M. [U] du surplus de ses demandes à l'égard de la SCP Rémy-Godard-Rémy'. Il s'ensuit que l'intimé pouvait former en appel une demande nouvelle sans solliciter préalablement l'infirmation du jugement sur un point non tranché en première instance. Pour le reste, M. [U] se prévalant d'une occupation sans droit ni titre, les demandes nouvelles de condamnation de M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation et un arriéré à ce titre sont recevables pour être l'accessoire et le complément de la demande principale, en application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur le fond, il résulte de ce qui précède que M. [N] n'est pas occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à M. [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. La demande est rejetée. Sur la résistance abusive Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, alors que M. [U] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'il forme à l'encontre de M. [N] pour résistance abusive et d'infirmer le jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Si M. [N] a visé à la déclaration d'appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il est constaté qu'il ne forme aucune demande d'indemnisation au dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N], in solidum avec la SCP Rémy-Godard-Rémy, à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les frais d'assignation étant mis à la charge de M. [U]. M. [U], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [O] [N] de sa fin de non recevoir ; DECLARE recevable la demande de M. [E] [U] tendant à la condamnation de M. [O] [N] à lui verser une indemnité d'occupation et une somme au titre de l'arriéré ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral ; L'INFIRME le jugement en ce qu'il a : - constaté que M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] - dit qu'à défaut par M. [O] [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [E] [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est - débouté M. [O] [N] de sa demande tendant à voir reconnaître judiciairement l'existence d'un bail d'habitation le liant à M. [E] [U] - condamné M. [O] [N] à payer à M. [E] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné M. [O] [N], in solidum avec la SCP Rémy-Godard-Rémy, à verser à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens étant précisé que les frais d'assignation à l'égard de M. [O] [N] seront à sa charge intégrale et exclusive - constaté l'exécution provisoire de droit ; Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande tendant à dire que M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], de sa demande d'expulsion de M. [O] [N] et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles de première instance ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [O] [N] au titre de l'existence d'un bail verbal le liant à M. [E] [U] ; DIT n'y avoir lieu à condamner M. [O] [N] aux entiers frais et dépens de première instance ; DIT que les frais d'assignation à l'égard de M. [O] [N] seront à la charge intégrale et exclusive de M. [E] [U] ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit du jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Sur le farticle 1236-1 du code civilarticle L.237-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 1108 du code civil. Il conteste le fait darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile issues duarticle 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e821c42a2105dbc59c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel