Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e823c42a2105dbc59c76
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 78 616 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMK Minute n° 23/00208 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [D] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de thionville, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-359 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [X] [D] née [K] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 12 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [X] [D] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 32.633,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an à compter du 2 juillet 2020 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2022, le juge a'débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour 16 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date de la résiliation au 16 juillet 2020 - en tout état de cause condamner Mme [D] à lui payer la somme de 32.633,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an sur la somme de 30.571,04 euros à compter du 17 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°41260563189004 accepté le 30 avril 2019 - subsidiairement, condamner Mme [D] à lui payer à la somme de 29.426,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu - en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Nathalie Roche-Dudek en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la signature électronique, au vu du certificat de l'organisme certificateur LSTI, elle expose que la SA Worldline délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, que la signature électronique est d'un niveau conforme aux exigences européennes et a été recueillie dans le cadre d'un process permettant d'authentifier le signataire et de s'assurer de son identité. Elle précise que la souscription de contrat par voie de signature électronique n'est proposée qu'à des clients déjà connus et identifiés et que l'authentification a été effectuée avec une adresse mail et un OTP adressé par SMS sur le téléphone de l'intimée. Au visa des articles 1361 et 1362 du code civil, elle expose que les ordres de paiements effectués par l'intimée en paiement des mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit corroborés par d'autres éléments (offre de crédit, preuve de financement, tableau d'amortissements, historique de compte, courriers, carte d'identité, justificatif de domicile, RIB, avis d'imposition 2018), ajoutant que l'intimée a réceptionné les fonds et remboursé pendant 6 mois le prêt sans formuler aucune contestation. Elle en déduit que la signature électronique est fiable et que l'existence du crédit contracté par l'intimée est établie. Sur la déchéance du terme, elle soutient qu'elle a été prononcée par courrier du 16 juillet 2020 et subsidiairement sollicite la résiliation du contrat et la déchéance du terme sur le fondement de l'article 1227 du code civil au vu des impayés. Sur les sommes dues, elle sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 32.633,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35'% l'an sur la somme de 30.571,04 euros à compter du 17 juillet 2020, subsidiairement le paiement de la somme de 29.426,48 euros sur le fondement des articles 1302 et 130-1 du code civil au titre de la répétition de l'indu puisque la somme de 33.000 euros a été versée à l'intimée sans être due, qu'il ne s'agit pas d'une intention libérale et que le versement n'a aucune autre cause que celle liée au prêt. Par acte du 5 octobre 2022 remis à sa personne, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [D] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence du contrat de prêt Sur la régularité de la signature du contrat de prêt, il ressort de l'article 1366 du code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367, lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la banque produit les attestations de déroulé d'opération et l'offre de prêt faite à Mme [D] et il ressort de ces documents que l'organisme de certification (la SA Worldline) atteste que l'organisme de crédit (la SA BNP Paribas Personal Finance) a demandé la réalisation d'une signature formulée à Mme [D] laquelle a donné son consentement le 30 avril 2019 à 12:39:19, la signature ayant été créée, horodatée et validée. Il est précisé sur ce document que le canal de souscription est internet et que «'l'ensemble des informations figurant sur ce document constitue la synthèse du fichier de preuves N°PFDematSub:Cetelem: 02019043000797012010996 qui est fichier complet scellé, signé et horodaté le 30/04/2019 à 13:33:19 par Worldline SA'». Il est observé que la suite de chiffre 20190430 figure sur l'en-tête de l'offre de crédit et que les huit derniers chiffres 12010996 correspondent au numéro de l'offre de crédit, de sorte qu'il est établi que les attestations sont liées au contrat de crédit. La banque justifie également que la société Wordline délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 (pièce n°8), que Mme [D] a transmis sa carte d'identité, son RIB, un justificatif de domicile ainsi qu'un avis d'imposition et que le moyen utilisé pour l'expression explicite de son consentement est le code OTP qui lui a été envoyé par SMS (pièce n°1). Enfin, il est relevé que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Mme [D] le 10 mai 2019, que l'IBAN correspond à celui figurant sur le RIB fourni par celle-ci et que les mensualités du prêt ont été prélevées sur son compte pendant 6 mois de juin 2019 à novembre 2019 sans aucune contestation de sa part (pièces n°5 et n°9), ni à la réception des deux courriers de mise en demeure. Si le premier juge relève que le contrat a été rédigé au nom Mme [X] [D] et que l'assignation a été délivrée à Mme [X] [D], il s'agit d'une simple erreur matérielle n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige puisqu'il apparaît sur les pièces produites qu'elle est prénommée [X] (carte nationale d'identité) ou [X] (factures de téléphone, RIB, avis d'imposition) avec la même adresse et la même date de naissance. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé de façon électronique par Mme [D] par un mode sécurisé attesté par la société Wordline, de sorte que la validité de la signature électronique et l'existence du contrat de prêt sont établies. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la déchéance du terme, le contrat stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat et il résulte des pièces produites que par courrier recommandé signé le 2 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [D] de lui régler les échéances du prêt impayées, soit la somme de 4.521,65 euros, dans le délai de 10 jours, en l'avisant qu'à défaut de paiement dans le délai, la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat sera prononcée. Elle justifie également lui avoir adressé le 16 juillet 2020 un courrier recommandé reçu le 29 juillet 2020 avisant l'emprunteuse de la déchéance du terme et de la remise au service de recouvrement, de sorte que la déchéance du terme a bien été prononcée à la date du 16 juillet 2020. Sur la réalité et le montant de sa créance, l'appelante verse aux débats le contrat de prêt et l'ensemble des documents relatifs à l'information précontractuelle notamment l'assurance, la consultation du FICP, l'historique du compte avec mention des échéances impayées, les deux courriers recommandés ainsi qu'un détail de la créance au 12 mars 2021, ces éléments étant suffisamment précis et complets pour justifier de sa créance. Il ressort du décompte que la dette de Mme [D] s'établit comme suit : - capital restant dû : 25.786,16 euros - échéances échues impayées : 4.784,88 euros - indemnité conventionnelle de 8 % : 2.062,89 euros soit un total de 32.633,93 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Mme [D] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.633,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 25.786,16 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.062.89 euros à compter de l'arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [D] devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [X] [D] née [K] verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.633,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 25.786,16 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.062.89 euros à compter de l'arrêt ; CONDAMNE Mme [X] [D] née [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [D] née [K] aux dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1227 du code civil au vu des impayés. Surarticle 1366 du code civil que larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e823c42a2105dbc59c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel