Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e831c42a2105dbc59c7f
- Date
- 13 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE SUR REQUETE DU 13 Juillet 2023 MINUTE N° 23/215 RG N° : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7M6 3ème Chambre Affaire : Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00199 Madame [L] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ APPELANT S.A. HLM BATIGERE GRAND EST Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] INTIME Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, Vu l'ordonnance du 6 juin 2023 ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 janvier 2023 par Mme [L] [I] née [O] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz ; Vu la requête déposée par son conseil le19 juin 2023 aux fins de rétractation de cette ordonnance ; Selon l'article 964 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963. Saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été prononcée en raison du non paiement du timbre fiscal, lequel est imposé par l'article 963 du même code à peine d'irrecevabilité. Il n'est justifié d'aucune erreur, seule cause prévue par l'article 964 pour la rétractation de l'ordonnance, alors que l'appelante devait justifier du timbre fiscal dès la déclaration d'appel du 26 janvier 2023, que la situation n'a été régularisée ni lors du dépôt des conclusions d'appel, ni après le rappel adressé par le greffe le 28 avril 2023 pour justifier du paiement du timbre ou faire valoir des observations avec un délai de plus d'un mois expirant le 5 juin 2023, étant précisé que durant ce délai il n'a été adressé à la cour aucun message faisant état d'une difficulté particulière ou de la nécessité d'un délai supplémentaire pour justifier du paiement du timbre fiscal. En l'absence d'erreur, la requête est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, REJETTE la demande de Mme [L] [I] née [O] en rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 6 juin 2023. LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64b0e831c42a2105dbc59c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel