Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e834c42a2105dbc59c83
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 25 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6Y2 du 13 Juillet 2023 Minute : /2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 02 Juin 2023, présidée par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du17 mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Avril 2022 sous le numéro N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6Y2, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] en ALBANIE de nationalité albanaise [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG L'agent judiciaire de l'État étant représenté par Maître Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocat au barreau de Nancy. Le ministère public étant représenté aux débats par M. Philippe RENZI, avocat général. *** Vu la requête déposée le 19 avril 2022 par Maître François ROBINET, dont Maître Sophie KLING a pris la suite, au nom de M. [C] [Z] ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juin 2022, et les conclusions datée du 23 février 2023, déposées à l'audience ; Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 11 octobre 2022 ; Vu l'avis de fixation à l'audience du 2 juin 2023 ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2017, M. [C] [Z] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis les infractions de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour. Il a été remis en liberté et placé en assignation à résidence avec surveillance électronique à compter du 2 août 2018 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2018. L'assignation à résidence avec surveillance électronique a été levée à compter du 1er février 2019 par ordonnance du magistrat instructeur du 30 janvier 2019. Par jugement rendu le 17 mai 2021, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 22 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [C] [Z] des fins de la poursuite. M. [C] [Z] a ainsi été placé en détention provisoire durant 358 jours et en assignation à résidence avec surveillance électronique durant 184 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 19 avril 2022, M. [C] [Z] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 17.250 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la perte de ses revenus, - 26.250 euros en réparation de son préjudice moral. Aux termes de ses dernières écritures, l'agent judiciaire de l'État n'a pas contesté la recevabilité de la requête, a sollicité la réduction de la demande au titre du préjudice moral, dont l'indemnisation ne saurait excéder 20.000 euros au titre de la détention provisoire et 4.000 euros au titre du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, et a conclu au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justifier l'existence de son préjudice, son étendue et le lien de causalité avec la détention provisoire et l'assignation à résidence. Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice moral et conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique. Le requérant a communiqué des pièces complémentaires le 25 octobre 2022. Lors des débats, tenus à l'audience du 2 juin 2023, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. L'article 142-10 du même code assimile, pour la réparation du préjudice subi, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à la personne placée en détention provisoire. En l'espèce, M. [C] [Z] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale. En l'espèce, M. [C] [Z], âgé de 23 ans, vivant en union libre, a été placé en détention provisoire durant 358 jours et en assignation à résidence avec surveillance électronique durant 184 jours. Il a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant près d'une année en établissement carcéral et durant six mois en assignation à résidence. Constituent des facteurs d'aggravation du préjudice le jeune âge du requérant, âgé de 23 ans lors de son incarcération, la durée substantielle de la détention et la réduction des liens familiaux entretenus avec son fils [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 2016 et ainsi âgé d'un an lors de l'incarcération. En revanche le préjudice ne sera pas minoré par l'existence d'une condamnation correctionnelle prononcée en 2018, sans lien avec les faits en cause ici, ni majoré par des circonstances qui ne sont aucunement justifiées, telles que la rupture avec sa compagne ou le placement de l'enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'allocation de la somme de 26.250 euros réclamée réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [C] [Z] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet. S'agissant du préjudice matériel Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque. Lorsque le requérant ne travaillait pas au moment de son placement en détention, seule peut être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi. En l'espèce, M. [Z] soutient dans sa requête qu'avant d'être incarcéré, il était ouvrier sous contrat à durée indéterminée en qualité de revendeur installateur de fibre optique pour la société [5], qu'il percevait le SMIC et que sa perte de revenus s'élève à 17.250 euros. Il ne communique toutefois aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle antérieure, le seul document produit à cet effet, une promesse d'embauche de la société [6] du 12 juin 2018 comme aide-maçon, étant postérieure à son incarcération. Au surplus, les différents interrogatoires intervenus au cours de la procédure d'enquête montrent qu'il se trouvait sans activité avant son interpellation. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [C] [Z] ; Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 26.250 euros (vingt six mille deux cent cinquante euros) en réparation de son préjudice moral ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 17 Mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 13 Juillet 2023. Le greffier La présidente Laurène RIVORY Marie HIRIBARREN Minute en quatre pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e834c42a2105dbc59c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel