Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e835c42a2105dbc59c87
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 78 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBTY du 13 Juillet 2023 Minute : /2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 02 Juin 2023, présidée par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 17 mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 05 Octobre 2022 sous le numéro N° RG 22/02209 - N°Portalis DBVR-V-B7G-FBTY, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Maitre Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY En présence de Me BENGHALIA, élève avocate L'agent judiciaire de l'État étant représenté par Maître François JAQUET, SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de Nancy. Le ministère public étant représenté aux débats par M. Philippe RENZI, avocat général. *** Vu la requête déposée le 29 septembre 2022 par Maître Olivier BAUER au nom de M.[W] [Z] ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 7 décembre 2022 ; Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2023 ; Vu l'avis de fixation à l'audience du 2 juin 2023 ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Il a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2021. Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [W] [Z] coupable des faits objets de la prévention, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. M. [Z] a été remis en liberté le 7 avril 2021 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy. Statuant sur l'appel du condamné le 7 avril 2022, cette même chambre a infirmé le jugement du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [W] [Z] des fins de la poursuite. M. [W] [Z] a ainsi été placé en détention provisoire durant 193 jours (120+73). ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 29 septembre 2022, M.[W] [Z] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 30.780 euros et 5.060 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant respectivement à la perte de chance d'occuper un emploi rémunéré et aux frais de défense occasionnés, - 11.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État n'a pas contesté la recevabilité de la requête de M. [W] [Z], a offert de verser la somme de 11.000 euros au titre du préjudice moral mais a conclu au rejet des demandes présentées au titre du préjudice matériel aux motifs que la perte de chance évoquée ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et vraisemblable et que seuls les frais de défense liés au contentieux de la détention et justifiés par une facture détaillée, sont indemnisables. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice moral et conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique, ainsi qu'à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, tenus à l'audience du 2 juin 2023, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. En l'espèce, M. [W] [Z] a bénéficié d'une décision de relaxe rendue par la cour d'appel de Nancy, devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête S'agissant du préjudice moral Il y a lieu de donner acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son offre de verser la somme réclamée par M. [W] [Z], sans opposition du ministère public. S'agissant du préjudice matériel Sur la perte de revenus Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque. Lorsque le requérant ne travaillait pas au moment de son placement en détention, seule peut être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi. En l'espèce, M. [W] [Z] expose avoir subi une perte de chance d'occuper un poste rémunéré, au motif qu'il réalisait des missions d'intérim avant d'être privé de liberté. Il ne verse toutefois à ce titre que sa pièce n°5, constituée par un courrier de Pôle Emploi du 19 décembre 2018 relatif à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour non-présentation à un entretien. Ce document, qui plus est ancien, ne permet manifestement pas de prouver une perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi et la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur les honoraires d'avocat Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté. En l'espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [W] [Z] à son avocat s'appuie sur trois factures des 15 septembre 2020, 26 octobre 2020 et 10 novembre 2021, qui ne comportent aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté. La demande de ce chef ne peut donc qu'être également rejetée. S'agissant des frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que M. [W] [Z] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [W] [Z] ; Donnons acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son offre et allouons à M. [Z], en conséquence de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 11.000 euros (onze mille euros) en réparation de son préjudice moral, Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 17 mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale, le 13 Juillet 2023. Le greffier La présidente Laurène RIVORY Marie HIRIBARREN Minute en quatre pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e835c42a2105dbc59c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel