Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e835c42a2105dbc59c89
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 86 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVF du 13 Juillet 2023 Minute : /2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 02 Juin 2023, présidée par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du17 mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 06 Octobre 2022 sous le numéro N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVF, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Isabelle BAUMANN, avocate au barreau de NANCY L'agent judiciaire de l'État étant représenté par Maître François JAQUET, SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de Nancy. Le ministère public étant représenté aux débats par M. Philippe RENZI, avocat général. *** Vu la requête déposée le 5 octobre 2022 par Maître Isabelle BAUMANN au nom de M.[L] [U] et ses conclusions ultérieures déposées à l'audience du 2 juin 2023 ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 9 décembre 2022 ; Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2023 ; Vu l'avis de fixation à l'audience du 2 juin 2023 ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Il a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2021. Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [L] [U] coupable des faits objets de la prévention, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. M. [U] a été remis en liberté le 7 avril 2021 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy. Statuant sur l'appel du condamné le 7 avril 2022, cette même chambre a infirmé le jugement du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [L] [U] des fins de la poursuite. M. [L] [U] a ainsi été placé en détention provisoire durant 193 jours (120+73). ***** Suivant requête et dernières conclusions, M. [L] [U] sollicite l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 8.862 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la perte de chance d'occuper un emploi rémunéré, et subsidiairement 3.165 euros correspondant à la période où il a été privé du RSA, - 29.400 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'État a opposé l'irrecevabilité de la requête pour la période comprise entre le 24 septembre et le 17 octobre 2020 pendant laquelle M.[U] était détenu pour autre cause, n'a pas contesté la recevabilité de la requête pour le surplus, a offert de verser la somme de 9.800 euros au titre du préjudice moral mais a conclu au rejet des demandes présentées au titre du préjudice matériel aux motifs que la perte de chance évoquée ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et vraisemblable et qu'il n'est pas justifié la suspension des droits au versement du RSA. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice moral et conclu au rejet des demandes présentées au titre du préjudice économique et de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Lors des débats, tenus à l'audience du 2 juin 2023, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. En l'espèce, M. [L] [U] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête Selon l'article 149 du code de procédure pénale, seule la période de détention provisoire effective peut donner lieu à indemnisation. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 4 juillet 2019 à la peine de 1 mois d'emprisonnement, et que cette peine a été purgée du 24 septembre 2020 au 17 octobre 2020. La durée de la détention provisoire pouvant donner lieu à indemnisation s'élève donc, après réduction de 24 jours purgés en exécution de peine, à 169 jours. S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale. En l'espèce, M. [L] [U], âgé de 26 ans, célibataire sans enfant, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presque six mois. Si le choc carcéral peut être minoré du fait d'incarcérations antérieures, il n'a pas à être majoré lors d'une première entrée en détention. Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci. Par ailleurs, il n'est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention et aucune pièce ne vient soutenir l'existence d'un préjudice lié à la perte de liens familiaux. En définitive, l'allocation de la somme de 14.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [L] [U] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet. S'agissant du préjudice matériel Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque. M. [L] [U] soutient en l'espèce qu'il bénéficiait avant son incarcération du RSA, qu'il avait la possibilité de travailler chez un ancien employeur et qu'il a en toute hypothèse été privé du RSA. Toutefois, d'une part, lorsque le requérant ne travaillait pas au moment de son placement en détention, seule peut être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi. Or le contrat de travail communiqué, devant prendre effet le 2 novembre 2020, n'a été établi qu'alors que M. [U] était placé en détention, afin d'obtenir sa mise en liberté. Il n'apparaît pas avoir été sollicité avant la détention et ne constitue ainsi pas une perte de chance réelle et sérieuse. Et d'autre part l'attestation de paiement du RSA du 11 septembre 2020 établit seulement que M.[U] a perçu ce revenu jusqu'au mois d'août 2020, et non qu'il ne lui a plus été versé ensuite. En l'absence de tout autre élément probant, il ne peut être fait droit à la demande au titre du préjudice économique. S'agissant des frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que M. [L] [U] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [L] [U] ; Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros) en réparation de son préjudice moral ; Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par Mme HIRIBARREN, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 17 mai 2023, assistée de Madame RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 13 Juillet 2023. Le greffier La présidente Laurène RIVORY Marie HIRIBARREN Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale et narticle 149-2 du Code de Procédure Pénale et forméearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 149-1 du Code de Procédure Pénale learticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e835c42a2105dbc59c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel