Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e835c42a2105dbc59c8d
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNI ORDONNANCE DU 13 juillet 2023 n°15 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY, 2023/543, en date du 03 juillet 2023, APPELANT : Monsieur [U] [P] né le 24/03/23 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant non représenté INTIME S : Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LAXOU, demeurant [Adresse 1] non comparante non représenté MINISTERE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] en la personne de Mme Bossart Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy non comparante à l'audience de ce jour Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2023 ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Paul HIERNARD, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 25 mai 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ; Vu la situation de Monsieur [U] [P] admis le 22/06/23 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement a fait l'objet d'une levée de la mesure le 7 juillet 2023 ; Après l'audience publique du treize Juillet deux mille vingt trois avons mis l'affaire en délibéré au treize Juillet deux mille vingt trois à quinze heures ; Et ce jour, treize Juillet deux mille vingt trois à quinze heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancyconformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ; Vu l'appel de Monsieur [U] [P] contre ladite ordonnance ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 11 juillet 2023 ; SUR CE Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine; En l'espèce, conformément à un certificat médical en date 07/07/23, la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de Monsieur [U] [P] a été levée le même jour par le directeur du Centre psychothérapique de [Localité 4] ; Il convient par conséquent de déclarer l'appel sans objet. PAR CES MOTIFS : Nous, Paul HIERNARD, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 25 mai 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, EN LA FORME DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] ; AU FOND DECLARONS celui-ci sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée par mise à disposition le treize juillet 2023 à quinze heures par M. Paul HIERNARD, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : M. Paul HIERNARD Minute en deux pages
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e835c42a2105dbc59c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel