Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e836c42a2105dbc59c90
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/704 N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LI J.L.D. NIMES 12 juillet 2023 X se disant [D] [Y] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2023, notifiée le même jour à 09h35 concernant : X se disant M. [E] [D] [Y] né le 18 Février 1974 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2023 à 08h30, enregistrée sous le N°RG 23/3475 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 10h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant [E] [D] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juillet 2023 à 09h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant [E] [D] [Y] le 12 Juillet 2023 à 16h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [O] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant [E] [D] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de X se disant [E] [D] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [E] [D] [Y] a reçu notification le 26 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet de Police de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. A sa levée d'écrou le 13 juin 2023, à 9h25, lui a également été notifié, à 9h35 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 7 juin 2023. Par requête du 14 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 juin 2023 à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [E] [D] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 16 juin 2023. Par requête en date du 11 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juillet 2023, à 10h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [E] [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2023, à 16h46. Sur l'audience, Monsieur X se disant [E] [D] [Y] indique que : - il ne veut pas repartir en Algérie, il est venu en France pour travailler, il a un employeur en France qui ne lui a pas donné de fiches de paie, - il veut partir en Espagne, - il a un problème médical au niveau de son pied, une hernie discale, il a subi des opérations... - il partirait en Espagne, au centre les choses ne se passent pas bien : il y a beaucoup de tensions, avec des retenus plus jeunes que lui, - il préfère, au demeurant, aller en prison et être soigné que partir. Son avocat soutient que : - le retenu présente un problème médical, car sa situation au centre ne lui permet pas d'exercer ses droits notamment le droit aux soins, il règne une forme d'effervescence au centre car il y a une population de sortants de prisons , avec un climat de violence, - il y a un problème d'accès au médecin, et les infirmiers reçoivent parfois à la place du médecin, le service est débordé, - il y a un problème d'accès à l'association Forum réfugiés car cette association se trouve aussi dépassée par le nombre de retenus, - il y a sur place une réelle problématique d'accès aux droits des retenus, notamment aux médecins dans des cas où un suivi est pourtant essentiel, l'administration a la responsabilité de leur santé, - les retenus n'ont pas le réflexe de demander des certificats médicaux, et les médecins ne vont pas le leur donner car il n'en n'ont pas l'idée non plus. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [D] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [E] [D] [Y] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et le problème de l'accès aux soins. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [E] [D] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 11 juillet 2023 par Madame [L] [I], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a obtenu des autorités consulaires d'Algérie une audition qui a finalement été déplacée le 6 juillet 2023. Monsieur X se disant [E] [D] [Y] a refusé de s'exprimer devant les autorités consulaires. Dès lors, les autorités algériennes ont fait diligenter une enquête au pays. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur X se disant [E] [D] [Y] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage et refuse, en outre, de coopérer pour permettre son identification. Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. Ainsi, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [E] [D] [Y] : Monsieur X se disant [E] [D] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [E] [D] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant [E] [D] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : X se disant [E] [D] [Y], pour notification au CRA Me Fahd MIHIH, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e836c42a2105dbc59c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel