Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e836c42a2105dbc59c92
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/705 N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LJ J.L.D. NIMES 12 juillet 2023 [P] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant obligation de quitter le territoire national en date du 8 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2023, notifiée le même jour à 16h55 concernant : M. [Z] [P] né le 25 Juillet 1973 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2023 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 23/3474 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juillet 2023 à 16h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [P] le 12 Juillet 2023 à 16h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Z] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [Z] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [P] a reçu notification le 8 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [Z] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 juin 2023, à 20h40. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 13 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 16 juin 2023, à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 juin 2023. Par requête en date du 11 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juillet 2023, à 10h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2023, à 16h53. Sur l'audience, Monsieur [Z] [P] indique que : - il a des problèmes au poignet avec port d'une attelle, il est tombé dans la douche il y a vingt jours, il a vu le médecin mais aucune radiographie n'a été réalisée, il en souffre grandement malgré le traitement anti-douleur administré, lequel d'ailleurs lui occasionne des douleurs à l'estomac, - des membres de sa familles sont présents à [Localité 2], il pourrait s'y faire soigner, - il veut subir une radiographie. Son avocat soutient que: - le retenu présente des problèmes de santé, car il est stupéfiant de constater que le retenu n'a pas eu de radiographie de sa blessure afin d'écarter l'hypothèse d'une fracture ; des douleurs persistent il y a un risque que ce soit un problème osseux, et son état peut se dégrader s'il n'y a pas de prise en charge adaptée, il y a une défaillance et les droits du retenu ne sont sans doute pas respecter, une symptomatologie persiste, - le retenu a droit à un accès aux soins et examens médicaux, et sa situation de retenu ne doit pas y faire obstacle et la mesure doit être levée, Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [P] soulève l'incompatibilité de son état avec la mesure en cours et en tout état de cause le non respect de ses droits à bénéficier de soins pour préserver sa santé ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 11 juillet 2023 par Madame [L] [B], chef de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaires avec les autorités algérienne le 6 juillet 2023. Monsieur [Z] [P] a refusé de s'exprimer devant ces autorités. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [P] dissimule manifestement son identité en refusant de coopérer avec les autorités administratives afin de vérifier sa nationalité et permettre ainsi une exécution rapide de la mesure d'éloignement. Ainsi, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [P] : Monsieur [Z] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan médical, il y a lieu de constater que le retenu a bénéficié d'une consultation médicale mais que ses douleurs persistent. S'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de porter une appréciation sur les soins prodigués, il y a lieu de constater que les douleurs de Monsieur [Z] [P] sont toujours d'actualité et que malgré le port d'une attelle, aucune radiographie n'est intervenue alors que, selon le retenu, cet examen a pourtant été évoqué. Ainsi, il convient de rappeler qu'une personne retenue ne se voit pas privé du bénéfice de la prescription d'examens qui pourraient s'avérer utiles voir nécessaires pour connaître exactement quelles sont les suites d'une mauvaise chute dans un local où sa sécurité et sa santé doivent être garanties. En tout état de cause, et en l'absence d'élément en ce sens, le moyen tiré d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé sera rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [P], pour notification au CRA Me Fahd MIHIH, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e836c42a2105dbc59c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel